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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1496/2020

6 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,000 parole·~5 min·1

Riassunto

IRRECE | LPA.72

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1496/2020-CS DCSO/244/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOÛT 2020

Plainte 17 LP (A/1496/2020-CS) formée en date du 27 mai 2020 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 6 août 2020 à : - A______ ______ ______[GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/1496/2020-CS Attendu, EN FAIT, que, dans la poursuite ordinaire n° 1______ dirigée par B______ SA contre A______ en vue du recouvrement des montants de 521 fr. 60 plus intérêts au taux de 6% l'an à compter du 15 août 2019, de 12 fr. 35, de 60 fr. et de 225 fr., un commandement de payer a été notifié par voie de publication le 6 décembre 2019; Qu'aucune opposition n'a été formée auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) dans le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP; Que, le 15 janvier 2020, A______ a déposé auprès de l'Office une déclaration d'opposition à la poursuite n° 1______; Que, par décision du 12 mars 2020 remise en mains propres le même jour à A______, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition en raison de sa tardiveté, le délai pour former opposition ayant selon lui expiré le 16 décembre 2019; Que, par acte expédié le 27 mai 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré "confirmer" son opposition à la poursuite n° 1______, expliquant en résumé que les montants réclamés par B______ SA n'étaient pas dus, et conclu à l'annulation de la poursuite, selon lui infondée; Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Qu'en l'espèce le courrier adressé le 27 mai 2020 à la Chambre de surveillance par le poursuivi doit être interprétée comme une plainte contre la décision de l'Office du 12 mars 2020 refusant d'enregistrer son opposition en raison de sa

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A/1496/2020-CS tardiveté, dans la mesure où il y conclut à l'annulation de la poursuite litigieuse et y déclare confirmer l'opposition rejetée par l'Office; Que cette plainte est toutefois manifestement irrecevable à un double titre; Qu'elle est d'une part tardive, le délai de dix jours pour porter plainte ayant expiré, compte tenu des périodes de suspension des poursuites et de féries ayant couru du 19 mars au 19 avril 2020, le 22 avril 2020 (art. 63 LP, en relation avec les art. 56 ch. 2 et 3 et 62 LP); Que d'autre part le plaignant n'adresse aucun grief à l'Office et ne fait valoir aucune violation de la législation sur l'exécution forcée des créances pécuniaires, se bornant à contester le bien-fondé des prétentions déduites en poursuite alors que ni l'Office ni la Chambre de céans ne sont compétents pour examiner cette question de droit matériel, réservée au juge civil; Que cette irrecevabilité sera constatée sans instruction préalable en application de l'art. 72 LPA; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * *

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A/1496/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 mai 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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