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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/1454/2020

6 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,440 parole·~7 min·1

Riassunto

SAISIE PROVISOIRE; ACTION EN LIBERATION DE DETTE | LP.83

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1454/2020-CS DCSO/254/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOÛT 2020

Plainte 17 LP (A/1454/2020-CS) formée en date du 22 mai 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Dominique LECOCQ, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 août 2020 à : - A______ c/o Me LECOCQ Dominique Lecocq Associate Av. de la Gare-des-Eaux-Vives 28 1208 Genève. - B______ SARL c/o Me RAPPO Aurélia Avenue d'Ouchy 14 Case postale 1230 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.

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A/1454/2020-CS EN FAIT A. a. Le 24 avril 2019, B______ SARL, ayant son siège à C______ [France], a requis la poursuite de A______ en recouvrement de 9'768 fr. 15 et 40'775 fr. 80, plus intérêts à 24% dès le 15 avril 2019, sommes alléguées dues au titre respectivement de solde de la facture FA 1______ et d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de maintenance. b. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié au poursuivi le 8 mai 2019. Opposition totale y a été formée. c. Le 22 janvier 2020, le Tribunal de D______ (VS) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 2______, à concurrence de 9'732 fr. 45 et de 40'551 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2019. d. Par réquisition datée du 27 mars 2020, B______ SARL a requis la continuation de la poursuite. e. En date du 13 mai 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a communiqué à A______ un avis de saisie pour le 4 juin 2020. Par courrier séparé du même jour, l'Office a informé le poursuivi de ce que compte tenu de la situation sanitaire en relation avec la pandémie de coronavirus Covid-19, il était privilégié les échanges par téléphone ou par courriel, de sorte que A______ était invité à répondre par écrit à des questions sur sa situation personnelle et financière, au moyen d'un formulaire qu'il était censé retourner à l'Office dans les dix jours, par e-mail. f. Le 18 mai 2020, A______ a informé l'Office de ce qu'il avait introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance (le 16 mars 2020), de sorte que la procédure de saisie n'aurait pas dû être engagée. B. a. Par acte expédié le 22 mai 2020 à la Chambre de surveillance, A______ forme plainte contre l'avis de saisie du 13 mai 2020 et "la décision du 13 mai 2020"; il conclut à la constatation de leur nullité subsidiairement à leur annulation et à "la rectification des registres en conséquence". b. Pour l'Office, le dépôt de l'action en libération de dette n'empêchait pas le créancier de requérir la continuation de la poursuite, ni l'Office de procéder à la saisie provisoire. L'avis de saisie qui était envoyé au débiteur était du reste le même, que la saisie soit provisoire ou définitive. La plainte devait ainsi être rejetée, dès lors qu'elle n'avait plus d'objet, l'Office ayant procédé à une saisie provisoire. c. B______ SARL a aussi conclu au rejet de la plainte. d. Par avis du Greffe du 22 juin 2020, les parties et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la plainte était close.

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A/1454/2020-CS EN DROIT 1. Formée dans le délai de dix jours de l'art 17 al. 1 LP, la plainte, écrite et motivée, est recevable à la forme. 2. 2.1 Selon l'art. 83 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (al. 1). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3). Le créancier dont la saisie n'est que provisoire ne peut requérir la réalisation des biens saisis (art. 118 1ère phrase LP); il ne pourra donc pas se voir délivrer un procès-verbal de saisie (cf. art. 112 LP) valant acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 et 3 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 et 149 LP; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 29 ad art. 83 LP). La saisie provisoire, qui est une mesure conservatoire provisionnelle, doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive. La saisie ainsi pratiquée restera provisoire jusqu'à droit jugé dans l'action en libération de dette; le poursuivant ne pourra pas requérir la réalisation ou participer à la distribution des deniers avant que l'action en libération de dette n'ait été rejetée par un jugement passé en force de chose jugée, alors que si cette action est admise, la poursuite devient caduque (GILLIERON, op. cit., n. 26 ad art. 83 LP). Autrement dit, la saisie provisoire devient définitive - et ressortit tous les effets de la saisie - une fois que la mainlevée est elle-même devenue définitive (art. 83 al. 3 LP); c'est-à-dire qu'elle devient définitive lorsque le poursuivi n'a pas ouvert l'action en libération de dette, qu'il l'a retirée ou qu'elle a été rejetée (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd. 2016, § 5 n. 15). Lorsqu'il est question d'une saisie provisoire dans le sens de l'art. 83 al. 1 LP, l'Office et, sur plainte, les autorités de surveillance sont compétents pour statuer sur la question de savoir, à titre préjudiciel et sur la base d'un examen sommaire, si une action libération de dette a été ouverte en temps utile (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 118 LP). Lorsqu'il y a un doute sur le point de savoir si le poursuivi a introduit une action en libération de dette devant le juge compétent, l'Office doit inviter les parties à le renseigner et, le cas échéant, à lui produire les preuves nécessaires (GILLIERON, op. cit., n. 94 ad art. 83 LP). 2.2 En l'espèce, on comprend des explications de l'Office qu'il a dans un premier temps donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, sans savoir qu'une action en libération de dette avait été introduite. Il a ensuite procédé à la saisie provisoire, laquelle est exécutée de la même manière que la saisie définitive, de sorte que l'envoi de l'avis de saisie attaqué et du courrier séparé du 13 mai 2020 ne prêtent pas le flanc à la critique.

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A/1454/2020-CS Dans la mesure où elle a conservé un objet (art. 17 al. 4 LP), la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1454/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 mai 2020 par A______ contre l'avis de saisie et le courrier de l'Office cantonal des poursuites du 13 mai 2020 dans la poursuite n° 2______. Au fond : Rejette la plainte dans la mesure où elle a conservé un objet. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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