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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2008 A/145/2008

14 febbraio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,652 parole·~8 min·2

Riassunto

Minimum vital. | Selon la jurisprudence constante - à l'exception de l'impôt prélevé à la source -, le paiement d'un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP. | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/69/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 FEVRIER 2008 Cause A/145/2008, plainte 17 LP formée le 17 janvier 2008 par Mme Z______, élisant domicile en l’étude de Me Mauro POGGIA, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme Z______ domicile élu : Etude de Me Mauro POGGIA, avocat 11, rue de Beaumont 1206 Genève - Credit Suisse domicile élu : Etude de Me Nicolas PIERARD, avocat 2, rue de Jargonnant Case postale 6045 1211 Genève 6 - Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. Dans la poursuite n° 02 xxxx11 A de l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office) introduite par le Credit Suisse, Mme Z______ a fait dès le mois d’octobre 2007 l’objet d’une saisie de salaire à hauteur de 780 fr. par mois. Le calcul de l’Office pour la détermination de la quotité saisissable n’a pas intégré le paiement des impôts directs dans le minimum vital de la débitrice. B. Par acte du 17 janvier 2008, Mme Z______ a formé plainte devant la Commission de céans contre le procès-verbal de saisie expédié par l’Office le 3 janvier 2008 dans le cadre de la poursuite n° 02 xxxx11 A. Mme Z______ estime que le paiement des impôts est une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP. Elle demande en conséquence que les acomptes provisionnels pour les impôts courants soient déduits des revenus du couple au titre des charges entrant dans le minimum vital. Elle ne conteste en revanche pas les autres postes retenus par l’Office dans le cadre du calcul de son minimum vital. Mme Z______ conclut à la modification du procès-verbal de saisie considéré en ce sens qu’un montant estimé à 630 fr. par mois soit pris en considération dans le cadre de son minimum vital, au titre des acomptes pour les impôts fédéraux et cantonaux 2008. C. Dans son rapport du 6 février 2008, l’Office rappelle que les Normes d’insaisissabilité en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluent les impôts du minimum vital du débiteur. Pour le surplus, l’Office expose avoir constaté qu’il avait commis une erreur dans le calcul de la quotité saisissable. Il a dès lors décidé de reconsidérer sa décision et d’augmenter la saisie de salaire à 1510 fr. par mois à compter du 1 er février 2008. L’Office n’a toutefois pas modifié le montant des charges de la débitrice, telles que retenues dans le procès-verbal de saisie querellé. D. Dans ses observations du 11 février 2008, le Credit Suisse a conclu au rejet de la plainte, se fondant notamment sur un arrêt 7B.xxx/2003 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal fédéral a jugé que les impôts ne constituaient pas des dépenses indispensables au sens de l’art. 93 LP. E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.

- 3 - 2.a. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Suite au dépôt de la présente plainte, l’Office a décidé, le 1 er février 2008, d’augmenter la saisie de salaire à 1510 fr. Le nouveau calcul de la quotité saisissable opéré par l’Office prend en compte les mêmes postes que ceux retenus au procès-verbal de saisie querellé ; il ne tient donc toujours pas compte du paiement des acomptes provisionnels relatifs aux impôts de la débitrice. Force est donc de constater que la décision de l’Office du 1 er février 2008 n’a pas rendu la plainte sans objet en cours de procédure. Elle conserve en effet son objet en tant que la plaignante conclut à ce que lesdits acomptes provisionnels soient pris en compte dans le calcul de son minimum vital. 2.b. Selon la jurisprudence constante – à l’exception de l’impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33, JdT 1964 II 69) –, le paiement d’un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP (ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42, JdT 1970 II 72 ; 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations, JdT 2000 II 20 ; arrêts 7B.xxx/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 (reproduit in RFJ 2003, p. 294 ss) ; 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 5 ; Michel Ochsner, in CR-LP, n os 149 à 153 ad art. 93 LP, avec d’autres références ; Normes d’insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), ch. III). Le Tribunal fédéral a très récemment jugé qu’il n’y avait pas lieu de modifier cette pratique (arrêt 7B.7/2007 du 18 janvier 2007, consid. 4 ; cf. ég. arrêt 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2.2). Il a en effet toujours refusé de prendre en compte les dettes d’impôt dans le calcul du minimum vital du débiteur afin d’éviter de conférer un privilège à l’Etat et de contrevenir au principe d’égalité des créanciers de droit privé et de droit public (ATF 95 III 39 précité consid. 3 ; arrêts 7B.xxx/2003 du 17 novembre 2003, consid. 2 ; 5A_4/2007 et 5A_6/2007 du 10 octobre 2007, consid. 4.3). 3. Force est ainsi de constater que le Tribunal fédéral a d’ores et déjà – et très récemment – été amené à examiner le grief de la plaignante et qu’il l’a expressément rejeté en confirmant sa constante jurisprudence. Même si cette dernière a été critiquée par certains auteurs (cf. not. Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull, SchKG, 5 ème éd. 2006, n° 26i s. ad art. 93,

- 4 p. 60 s.), il n’appartient pas à la Commission de céans de s’écarter des principes clairement établis par la plus haute autorité judiciaire du pays. La plaignante sera, en conséquence, déboutée des fins de sa plainte. 4.a A titre superfétatoire, il sera relevé que le calcul de la quotité saisissable d’un débiteur marié implique : - de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun ; - de répartir ce minimum vital commun entre eux en proportion de leurs revenus nets, ce qui donne la part du poursuivi au minimum vital ; et - de déduire du montant du revenu net du conjoint poursuivi sa part au minimum vital. (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 2005 n° 993, p. 199 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, 2002, § 5 n° 39, p. 144 ; ATF 114 III 12 consid. 3, JdT 1990 II 118 ; ATF 7B.240/2001 du 18 décembre 2001 consid. 1.a) 4.b. En l’espèce, sur la base des postes retenus par l’Office au procès-verbal de saisie querellé – qui ne sont pas contestés par la plaignante et qui n’ont pas été modifiés par la décision sur reconsidération de l’Office –, la part de la débitrice au minimum vital se calcule comme suit : • 4'499 fr. (revenu total de la débitrice) / 6'971 fr. (revenu total couple) x 4'628 fr. (minimum vital commun) = 2'986 fr. 85 La quotité saisissable se calcule comme suit : • 4'499 fr. (salaire mensuel net de la débitrice) – 2'986 fr. 85 (part de la débitrice au minimum vital) = 1'512 fr. 15 La quotité saisissable est donc de 1'510 fr. (en chiffres arrondis) par mois. La décision sur reconsidération de l’Office ne prête donc pas le flanc à la critique. 5. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 janvier 2008 par Mme Z______ contre le procès-verbal de saisie expédié le 3 janvier 2008 dans le cadre de la poursuite n° 02 xxxx11 A diligentée à son encontre par le Credit Suisse. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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