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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.07.2010 A/1426/2010

8 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,212 parole·~6 min·1

Riassunto

Retard injustifié. | Admis. L'Office des poursuites a attendu cinq mois entre le dépôt de la réquisition et la délivrance de l'acte de défaut de biens. | LP.17.3; LP.89; LP.114

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/312/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 JUILLET 2010 Cause A/1426/2010, plainte 17 LP formée le 21 avril 2010 par I______ AG.

Décision communiquée à : - I______ AG

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition d'I______ AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer à M. B______ le 16 février 2009 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx48 C. L'Office ayant rejeté pour cause de tardiveté l'opposition de M. B______, celui-ci a porté plainte par devant la Commission de céans le 16 février 2009 contre cette décision. Cette plainte a été enregistrée sous procédure A/526/2009. En date du 9 février 2009, I______ AG a requis la continuation de cette poursuite. Cette réquisition a été enregistrée par l’Office le 16 février 2009. Par décision DCSO/189/09 du 9 avril 2009, la Commission de céans a déclaré la plainte de M. B______ irrecevable. Par la suite, I______ AG a relancé l’Office par courrier du 28 septembre 2009, pour connaître l'état d'avancement de la procédure. L'Office lui a répondu par courrier du 23 octobre 2009, être dans l'attente de renseignements de tiers (demandes bancaires, blocage de comptes). I______ AG indique avoir relancé l'Office le 17 mars 2010 par téléfax mais n'avoir reçu aucune réponse. B. Par acte du 21 avril 2010, I______ AG a formé une plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans, l’Office n’ayant donné suite par une saisie, à sa réquisition de continuer la poursuite déposée quatorze mois plus tôt. C. Dans son rapport du 14 mai 2010, l’Office indique que si le débiteur n'avait pas formé une plainte contre le rejet de son opposition, un acte de défaut de biens aurait été délivré le 20 février 2009 déjà. Etant donné que pendant la procédure de plainte la réquisition de continuer la poursuite avait été transférée au service du registre, elle a dû rester en suspens entre le service du registre et le service des saisies, raison du retard dans le traitement de cette poursuite. Suite à la réclamation du créancier le 28 septembre 2009, un acte de défaut de biens aurait dû être délivré à la plaignante, mais il n'a été finalement établi que le 25 mars 2010. L'Office considère ainsi que, de par la délivrance de cet acte de défaut de biens, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

- 3 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l’espèce, il apparaît à l'évidence que l'Office n'a pas agi sans discontinuer suite au dépôt de cette réquisition de continuer la poursuite le 9 février 2009, l'Office reconnaissant lui-même que cette poursuite était restée bloquée, suite à la plainte de M. B______ du 16 février 2009, entre le service du registre et le service des

- 4 saisies. Ensuite, l'Office a attendu plus de cinq mois avant d'établir un acte de défaut de biens qui aurait dû être délivré le 28 octobre 2009 et ne l'a été que le 25 mars 2010. Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 21 avril 2010 pour retard injustifié par I______ AG dans le cadre de la poursuite n o 08 xxxx48 C. Au fond : 1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n o 08 xxxx48 C. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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