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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.05.2009 A/1423/2009

7 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,057 parole·~5 min·4

Riassunto

Objet de la plainte. | Plainte irrecevable. Une convocation adressée par l'Office à l'administrateur d'une société en faillite n'est pas une décision sujette à plainte. | LP.17

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/227/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 7 MAI 2009 Cause A/1423/2009, plainte 17 LP formée le 16 avril 2009 par M. S______.

Décision communiquée à : - M. S______

- L______ Sàrl, en liquidation (Faillite n° 2009 000xxx S /OFA5) p.a. Office des faillites

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E N FAIT A. Le 11 juillet 2008, L______ Sàrl, société active dans l'exploitation de salons d'esthéticienne pour soins du visage et du corps ainsi que dans l'achat et la vente de produits de beauté, a été déclarée dissoute d'office sur la base des articles 153 ORC et 941 CO. Cette société au capital de 20'000 fr., comptait deux associés gérants depuis sa fondation le 23 décembre 2003, soit M. S______ pour 19'000 fr. et M. B______ pour 1'000 fr. La liquidation de cette société a été confiée à l'Office des faillites (ci-après : l'Office) qui, sur cette base, a convoqué pour le 20 avril 2009 M. S______ par courrier recommandé du 7 avril 2009, l'invitant à fournir les documents comptables usuels en pareilles circonstances. B. Par acte du 16 avril 2009, M. S______ a porté plainte contre le courrier de l'Office du 7 avril 2009, auprès de la Cour de justice qui, pour des raisons de compétences, a transmis ladite plainte à la Commission de céans le 21 avril 2009. M. S______ se plaint d'être considéré à tort par l'Office comme un associé de la faillie, indiquant avoir saisi l'autorité de surveillance du Registre du commerce ainsi que l'Office fédéral du Registre du commerce. Le plaignant relève que lors de la constitution de la société, il n'a nullement confirmé dans l'acte constitutif avoir acquis lui-même les parts sociales, relevant toute une série de violation de la loi par le préposé du Registre du commerce. C. Sur demande de la Commission de céans, l'Office a transmis l'acte constitutif de la société K______ Sàrl instrumenté le 31 octobre 2003 devant Me G______, notaire à Sion, lors duquel M. S______ et M. B______ étaient représentés par Mme T______, secrétaire de l'Etude, sur la base d'une procuration du 24 octobre 2003 dûment légalisée en sa faveur. M. S______ indique à cette occasion avoir souscrit lui-même et libéré une part sociale de 19'000 fr. et qu'il fonctionnera en tant qu'associé-gérant de concert avec M. B______. Le 19 décembre 2003, Me G______, notaire, a instrumenté un acte complémentaire de fondation, afin de changer la raison sociale de K______ Sàrl en L______ Sàrl, les autres dispositions demeurant inchangées. A nouveau, M. S______ et M. B______ ont été représentés par la secrétaire de l'Etude, Mme T______, sur la base d'une procuration du 16 décembre 2003 avec signatures légalisées. D. L'Office n'a pas été invité à se déterminer, vu l'issue donnée à la présente plainte.

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E N DROIT 1.a. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). 1.b. S'agissant du courrier du 7 avril 2009 de l'Office, celui-ci ne peut être considéré comme une décision sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation de droit de l'exécution forcée (ATF 31 I 219 ; ATF 36 I 420). En effet, le courrier de l'Office n'est qu'une convocation de M. S______, associégérant de la faillie dûment inscrit au Registre du commerce, quoiqu'il soutienne le contraire ; la jurisprudence a déjà estimé que la simple confirmation d'une décision déjà prise (ATF 92 I 364-365, JdT 1968 I 187), le refus de reconsidérer (ATF 121 III 36-37, JdT 1997 II 114-115), pas plus que de simples conseils ou avis de l'Office (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75, c. 1 ; ATF 96 III 44, JdT 1971 II 18, c. 2c) ne sont pas considérés comme des décisions au sens de la LP, sujettes à plainte, a fortiori une convocation d'un des organes de la faillie. La Commission de céans rappellera au plaignant que l'inscription au Registre du commerce fait foi (art. 1 ORC) et que l'Office se doit d'aller de l'avant dans la liquidation de cette société selon les règles de la faillite, faute de quoi, elle s'exposerait à se voir reprocher un retard injustifié (art. 17 al. 3 LP). La plainte sera ainsi déclarée irrecevable pour ces motifs. 2. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 16 avril 2009 par M. S______ contre le courrier de l'Office des faillites du 7 avril 2009 dans le cadre de la liquidation de L______ Sàrl, dossier n° 2009 000xxx S/OFA5.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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