Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.05.2008 A/1421/2008

5 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·811 parole·~4 min·1

Riassunto

Irrecevable. | La plaignante conteste l'existence même de la créance à son encontre, alléguant que la somme qui lui est réclamée est due par un tiers.

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/173/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU LUNDI 5 MAI 2008 Cause A/1421/2008, plainte 17 LP formée le 21 avril 2008 par T______ SA. Décision communiquée à :

- T______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx84 B dirigée par J______ SA contre T______ SA, l'Office des poursuites a notifié à la précitée, en date du 11 décembre 2007, un commandement de payer la somme de 2'324 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2007, au titre d'honoraires pour le placement fixe de M. C______, selon facture du 2 mars 2007. T______ SA n'a pas formé opposition. B. Par courrier posté le 21 avril 2008, T______ SA s'est adressée à la Commission de céans. Elle demande l'annulation de la poursuite n° 07 246884 B. En substance, la précitée conteste devoir la somme qui lui est réclamée. Elle allègue que la débitrice est la société I______ SA et que c'est à son encontre que la poursuite aurait dû être dirigée.

E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 3. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste l'existence même de la créance à son encontre, alléguant que la somme qui lui est réclamée est due par un tiers. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée. 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi. A ce stade de la poursuite, la plaignante qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la

- 3 poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera cependant communiquée à l'Office des poursuites.

* * * * *

- 4 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 21 avril 2008 par T______ SA dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx84 B.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/1421/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.05.2008 A/1421/2008 — Swissrulings