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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1403/2017

21 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,437 parole·~7 min·2

Riassunto

RETINJ | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1403/2017-CS DCSO/474/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1403/2017-CS) formée en date du 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/1403/2017-CS EN FAIT A. a. Le 17 février 2016, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx44 K dirigée contre A______ pour un montant de 2'400 fr. sans intérêts. b. L'Office des poursuites a reçu la réquisition de continuer la poursuite le 19 février 2016. Le 29 juillet 2016, il a adressé au débiteur un avis de saisie pour le 18 août 2016 puis, sans attendre cette date, a adressé aux principaux établissements financiers de la place un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) les informant de la saisie de toute créance dont le débiteur pourrait être titulaire à leur encontre. Pour des motifs qui ne résultent pas clairement du dossier, ce n'est finalement que le 3 avril 2017 que le débiteur a pu être entendu. A la suite de cette audition, l'Office a adressé le 19 avril 2017 une demande de renseignements à l'Hospice général. c. L'ETAT DE VAUD a adressé à l'Office plusieurs courriers de relance, auxquels il n'a pas été répondu. B. a. Par lettre adressée le 18 avril 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite du 17 février 2016. b. Dans ses observations datées du 12 mai 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, expliquant en substance que le retard de quelque huit mois pouvant être constaté entre l'envoi d'avis aux tiers débiteurs et l'audition du débiteur n'était pas dû à un manque de suivi de sa part mais au comportement du débiteur. Pour le surplus, l'Office avait reçu le 10 mai 2017 les renseignements sollicités de l'Hospice général et avait établi le 12 mai 2017 un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP, lequel était sur le point d'être notifié au plaignant. c. La cause a été gardée à juger le 16 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable

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A/1403/2017-CS par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ERARD, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office que ce dernier, bien qu'ayant reçu la réquisition de continuer la poursuite le 19 février 2016, n'a adressé au débiteur un avis de saisie – acte préalable nécessaire à l'exécution de la saisie (art. 90 LP) – que le 29 juillet 2016, soit cinq mois plus tard. Comme le relève par ailleurs lui-même l'Office, huit mois se sont écoulés entre l'expédition d'avis aux tiers débiteurs, en août 2016, et l'audition du débiteur, en avril 2017. A cet égard, les explications et pièces fournies par l'Office ne permettent pas de retenir, comme il le soutient, que ce délai serait dû exclusivement à un manque de coopération de la part du débiteur.

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A/1403/2017-CS Dans la mesure où les délais susmentionnés ne respectent manifestement pas l'impératif de célérité résultant de l'art. 89 LP, un retard injustifié de la part de l'Office doit être constaté. Du fait que, lors du dépôt de ses observations, l'Office avait édité un procès-verbal de saisie qu'il était sur le point de notifier au plaignant, la plainte est pour le surplus devenue sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1403/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx44 K. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à procéder à la saisie dans la poursuite n° 15 xxxx44 K. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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