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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.07.2008 A/1403/2008

4 luglio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,633 parole·~8 min·5

Riassunto

Obligation de renseigner par le tiers détenteur dans le cadre d'un séquestre. | Obligation de renseigner du tiers détenteur dans le cadre d'un séquestre ne naît qu'à la fin de la procédure d'opposition. | LP.91.1; LP.275; LP.278

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/287/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 4 JUILLET 2008 Cause A/1403/2008, plainte 17 LP formée le 18 avril 2008 par N______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Karim KHOURY, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- N______ SA domicile élu : Etude de Me Karim KHOURY, avocat Chabrier & Associés Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1

- R______ SA domicile élu : Etude de Me Jean-Charles LOPEZ, avocat Budin & Associés Rue Jean-Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12

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- I______ Association domicile élu : Etude de Me Patrick SCHELLENBERG, avocat Budin & Associés Rue Jean-Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Par ordonnance du 4 septembre 2006, le Tribunal de première instance a, sur requête de N______ SA, ordonné le séquestre de tous avoirs et biens de la République B______, sous son nom propre ou auprès de toutes entités, organes, services ou offices, tel R______ SA mais appartenant en réalité à la République B______, en mains d'I______ Association, à concurrence de 2'009'055 fr. 34, plus intérêts et frais. Le séquestre a été exécuté le jour même en mains de I______ Association et fait l'objet de la référence n° 06 XXXX27 B. I____ Association a informé le 5 septembre 2006 l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) comme quoi le séquestre avait porté sur une somme de US$ 703'070,33, tout en ajoutant qu'à sa connaissance, cette somme n'appartenait pas à la République B______. Le 22 septembre 2006, R______ SA a formé opposition au séquestre, prétendant être propriétaire des biens séquestrés ; après une longue procédure, la Cour de justice, dans un arrêt ACJC/XXXX/07 du 13 décembre 2007, a admis la validité du séquestre et rejeté l'opposition de R______ SA ; ce séquestre est en cours de validation. Le 27 février 2008, N______ SA a requis du Tribunal de première instance un second séquestre sur les redevances échues depuis le premier séquestre collectées par I______ Association en faveur de R______ SA pour le compte de la République B______ ainsi que les redevances qui viendraient à échoir postérieurement ; ce séquestre a été exécuté le même jour par l'Office et porte la référence n° 08 XXXX42 P. I______ Association a écrit à l'Office le 11 mars 2008 pour l'informer qu'il lui est impossible de communiquer les montants qui pourraient appartenir en réalité à la République B______, sachant que R______ SA agit pour le compte de deux autres Etats, soit S______ et L______. Le 1 er avril 2008, N______ SA a requis de l'Office qu'il mette en demeure I______ Association de révéler la portée exacte du séquestre, sous menace de l'art. 324 ch. 5 CP. Par décision de l'Office du 4 avril 2008, il a refusé de donner suite à cette requête de mise en demeure, se fondant en cela sur un arrêt du Tribunal fédéral (7B XXX/2005) prévoyant que l'obligation de renseigner du tiers ne naît qu'à la fin de la procédure d'opposition.

- 4 - Le 10 avril 2008, R______ SA a formé opposition au séquestre n° 08 XXXX42 P devant le Tribunal de première instance ; cette procédure est toujours pendante à ce jour. B. Le 18 avril 2008, N______ SA a déposé une plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office du 4 avril 2008, aux fins d'inviter l'Office à ordonner à I______ Association de révéler la portée du séquestre, sous les menaces de l'art. 324 ch. 5 LP. Il faut noter que de son côté R______ SA a porté également plainte par acte du 10 avril 2008 devant la Commission de céans contre l'ordonnance de séquestre n o 08 070042 P ; cette cause est pendante sous réf. A/1282/2008. C. Invité à se déterminer, R______ SA a conclu le 16 mai 2008 au rejet de la plainte de N______ SA, avec suite de frais et dépens, du fait que l'obligation de renseigner du tiers détenteur de biens séquestrés ne naît qu'après l'expiration du délai d'opposition selon l'art. 278 LP, voire après la décision définitive sur opposition, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ; ayant fait opposition au séquestre, c'est à bon droit selon elle que l'Office n'a pas donné suite à la demande de N______ SA. Pour sa part, I______ Association a fait part de sa détermination le 16 mai 2008, concluant également au rejet de la plainte, avec suite de dépens, pour les mêmes motifs que R______ SA. Dans son rapport du 19 mai 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte, en se fondant sur la jurisprudence fédérale, soit que l'obligation faite au tiers détenteur des biens séquestrés ne naît qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP. E N DROIT 1. Il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant précisé néanmoins que lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 LP). Déposée dans les formes et les délais prescrits par la loi, contre une décision de l'Office, la présente plainte est donc recevable. 2. Selon l'art. 275 LP, par renvoi aux art 91 à 109 LP, notamment 91 al. 4, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances, ont la même obligation de renseigner que le débiteur.

- 5 - En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2, le débiteur, respectivement le tiers détenant des biens ou créances du débiteur, a l'obligation d'indiquer à l'Office compétent tous les droits patrimoniaux du débiteur (jusqu'à due concurrence en matière de saisie). Cette obligation comporte celle d'indiquer lesdits droits dont ils ne sont pas les ayants droits économiques. Ainsi que la Commission a eu l'occasion de le dire à maintes reprises, notamment en matière de saisie, l'Office doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (ATF 107 III 67 consid. 3 ; DCSO/670/05 consid. 3.b. du 27 octobre 2005 ; DCSO/324/05 consid. 2.b du 30 mai 2005 ; DCSO/576/03 consid. 2.b du 22 décembre 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). Néanmoins, à la différence d'une saisie où le créancier doit établir son droit, le créancier séquestrant peut se contenter de rendre vraisemblable son droit, sans que le débiteur n'ait l'occasion de le contester ; c'est pourquoi, face au risque d'un séquestre injustifié, voire exploratoire, le Tribunal fédéral a estimé que l'obligation faite au tiers détenteur des droits de renseigner ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III page 391, ATF 125 II 397). Cette obligation s'applique à tout tiers détenteur de biens séquestrés, et pas seulement aux banques (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 2 mars 2006 7B XXX/2005). 3. Dans le cas d'espèce, la décision de l'Office querellée a été rendue alors que le délai pour former opposition à disposition de R______ SA sur la base de l'art. 278 LP n'était pas échu ; du reste, le 10 avril 2008, R______ SA a déposé une opposition au cas de séquestre devant le Tribunal de première instance. Sur le principe de l'obligation de renseigner l'Office, la Commission de céans ne peut que considérer que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause dans le cas d'espèce, I______ Association n'y est pas encore astreinte, tant que l'opposition au séquestre n'est pas définitivement tranchée. La plainte de N______ SA sera dès lors rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2008 par N______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 4 avril 2008 dans le cadre du séquestre n° 08 XXXX42 P. Au fond : La rejette.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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