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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1390/2017

21 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,388 parole·~7 min·2

Riassunto

RETINJ | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1390/2017-CS DCSO/470/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1390/2017-CS) formée en date du 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/1390/2017-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx66 Y, dirigée à la demande de l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, à l'encontre de A______ pour les montants de 433 fr. 50 et 100 fr., tous deux sans intérêts, le créancier indique avoir adressé le 25 septembre 2015 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite. b. L'Office conteste avoir jamais reçu cette réquisition. c. A trois reprises, l'ETAT DE VAUD s'est enquis auprès de l'Office des suites données à sa réquisition du 25 septembre 2015, sans recevoir de réponse. B. a. Par lettre adressée le 18 avril 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de poursuite du 25 septembre 2015. A l'appui de sa plainte, il a produit une copie de ladite réquisition de poursuite, dont il résulte qu'elle aurait été expédiée à l'Office par pli recommandé. Aucun extrait track&trace n'est toutefois annexé à la plainte. b. Dans ses observations datées du 12 mai 2017, l'Office a indiqué ne jamais avoir reçu la réquisition de poursuite du 25 septembre 2015. Ce n'est qu'à réception de la plainte qu'il en avait pris connaissance et l'avait traitée, de telle sorte que la plainte était devenue sans objet. c. L'ETAT DE VAUD n'a pas répliqué. d. La cause a été gardée à juger le 16 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.

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A/1390/2017-CS Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 En l'espèce, l'Office conteste avoir jamais reçu la réquisition de continuer la poursuite du 25 septembre 2015, et donc avoir été valablement requis de procéder à un acte qui lui incombait. La preuve que la continuation de la poursuite a bien été requise et à quelle date incombe au créancier poursuivant. Si cette requête revêt la forme écrite, cette preuve implique celle de la réception de cet écrit par l'Office. Cette preuve peut notamment être apportée par la production d'un reçu que l'Office, sur demande, est tenu de délivrer gratuitement (art. 88 al. 3 LP). Elle peut également l'être par tout autre moyen de preuve apte à emporter la conviction. Il résulte en l'occurrence du libellé de la réquisition de continuer la poursuite que le plaignant affirme avoir adressée le 25 septembre 2015 à l'Office qu'il l'aurait fait par pli recommandé. La preuve de la réception d'un tel pli par l'Office pouvait ainsi aisément être apportée par la production d'un extrait track&trace. Le plaignant n'a toutefois produit un tel extrait ni à l'appui de sa plainte ni, après que les observations de l'Office lui eurent été transmises, dans le cadre d'une réplique. Il n'a pas davantage offert d'apporter la preuve de la réception par l'Office de sa réquisition d'une autre manière.

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A/1390/2017-CS Pour regrettable qu'elle soit, il ne peut par ailleurs être déduit de l'absence de réaction de l'Office aux courriers de relance que lui a adressés le plaignant qu'il aurait reçu la réquisition mentionnée dans ces courriers. Il y a ainsi lieu de retenir, au vu de la contestation de cette réception par l'Office, que la continuation de la poursuite n'a jamais été requise. L'Office ne pouvant tarder à procéder à la saisie s'il n'en a pas été dûment requis, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1390/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx66 Y. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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