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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.08.2019 A/1376/2019

15 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,482 parole·~7 min·1

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1376/2019-CS DCSO/336/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 AOÛT 2019

Plainte 17 LP (A/1376/2019-CS) formée en date du 5 avril 2019 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 août 2019 à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/1376/2019-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 24 juillet 2018, reçue à la fin du mois de juillet 2018 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), [la Caisse de compensation] A______ a demandé la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de B______ SARL en recouvrement d'un montant de 24'897 fr. 65 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 juin 2018. b. Par courriers datés des 25 octobre 2018, 26 novembre 2018 et 7 février 2019, A______ a invité l'Office à lui délivrer le procès-verbal de saisie. L'Office lui a répondu par lettre datée du 12 décembre 2018 qu'un "passage sur place" aurait lieu prochainement et, par lettre datée du 19 février 2019, qu'il était dans l'attente de renseignements de la part de tiers. c. A réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'Office a adressé à la débitrice, le 2 août 2018, un avis de saisie pour le 4 septembre 2018. Aucun organe de la poursuivie ne s'étant présenté à cette date, l'Office a adressé à cette dernière, le 17 septembre 2018, une sommation pour le 1er octobre 2018. A cette date, B______, associé gérant de la débitrice, a pu être entendu. Il a en outre remis à l'Office diverses pièces complémentaires le 12 octobre 2018. En raison de l'absence pour cause de maladie du collaborateur s'étant jusqu'alors occupé de ce dossier au sein de l'Office, celui-ci n'a plus progressé jusqu'à la fin de l'année 2018. Le 2 janvier 2019, l'Office a adressé à divers établissements financiers de la place des avis aux débiteurs, au sens de l'art. 99 LP, les informant de la saisie des créances dont la poursuivie pourrait être titulaire à leur encontre, ce qui a permis d'identifier des actifs saisissables auprès de deux établissements. Le 26 février 2019, un collaborateur de l'Office s'est rendu à l'adresse de la société, dans les bureaux d'une fiduciaire de la place, après quoi un nouvel avis au débiteur a été adressé à l'un des deux établissements bancaires auprès desquels des actifs avaient été découverts, sans résultat. B______ a été entendu une nouvelle fois le 14 mars 2019. Il n'a par la suite pas remis à l'Office les justificatifs que celui-ci lui avait réclamés. Le 4 avril 2019, l'Office a adressé un nouvel avis au débiteur au second établissement financier détenant des actifs de la poursuivie, ce qui a permis d'en découvrir de nouveaux. Au moment du dépôt de ses observations dans le cadre de la présente procédure (soit au 3 mai 2019), l'Office entendait encore se rendre le 15 mai 2019 dans les locaux du restaurant exploité par la débitrice afin d'y procéder à un inventaire mobilier.

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A/1376/2019-CS B. a. Par acte adressé le 5 avril 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 3 mai 2019, l'Office, après avoir exposé le déroulement de la procédure de saisie (cf. let. A.c ci-dessus), ne s'est pas déterminé sur la recevabilité ni le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 6 mai 2019, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que l'Office est demeuré inactif entre le 12 octobre et le 31 décembre 2018, ce qui n'est pas conforme aux exigences de célérité et de diligence rappelées ci-dessus. Le fait que cette inactivité soit en relation avec l'absence pour raison de maladie du collaborateur s'étant jusqu'alors occupé du dossier ne constitue pas un motif justificatif de ce retard : il incombe en effet à l'Office de s'organiser de manière à ce que des événements de ce genre, que l'on ne peut qualifier ni d'extraordinaires ni d'inattendus, ne paralysent pas son

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A/1376/2019-CS activité. La plainte doit donc être admise : un retard non justifié sera constaté et l'Office sera invité à poursuivre sans plus d'atermoiements la procédure de saisie. Il sera pour le surplus relevé que la durée anormalement longue de la procédure de saisie s'explique également par les mesures coercitives prises par l'Office et les investigations étendues qu'il a conduites, lesquelles lui ont permis à ce jour de prendre sous sa garde des actifs certes inférieurs au montant en poursuite mais néanmoins non négligeables. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1376/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2019 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 24 juillet 2018 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de continuer la poursuite. Invite l'Office à poursuivre sans plus d'atermoiement jusqu'à son terme la procédure de saisie. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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