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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1355/2015

20 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,562 parole·~13 min·3

Riassunto

LP.17.4; LP.92.1.9a; LP.93.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1355/2015-CS DCSO/252/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 AOÛT 2015

Plainte 17 LP (A/1355/2015-CS) formée en date du 23 avril 2015 par Mme M______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - Mme M______. - Office des poursuites.

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A/1355/2015-CS EN FAIT A. a. Mme M______ fait l'objet des poursuites n° 15 xxxx89 F et 15 xxxx85 M, introduites à son encontre par, respectivement, l'Hospice général et F______ AG. b. Ces deux créanciers ayant requis la continuation de la poursuite, Mme M______ a été entendue dans les locaux de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 10 mars 2015 dans le cadre des opérations de saisie. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, signé par la débitrice, Mme M______ percevait alors une rente AVS d'un montant de 1'841 fr. par mois et une rente LPP d'un montant de 1'500 fr. par mois. Elle vivait seule, n'exerçait aucune activité lucrative et s'acquittait d'un loyer mensuel de 1'250 fr. et de primes d'assurance maladie obligatoire de 397 fr. par mois, auxquelles s'ajoutait une franchise de 100 fr. par mois. c. Se fondant sur ces indications, ainsi que sur divers documents et justificatifs non déterminés remis par Mme M______ à la suite de son audition du 10 mars 2015, l'Office a adressé en date du 13 avril 2015 à la Caisse de prévoyance de la débitrice un avis de saisie de la rente lui revenant, portant sur un montant mensuel de 382 fr. 40. B. a. Par courrier adressé le 23 avril 2015 à la Chambre de surveillance, Mme M______ a sollicité que son cas soit examiné, expliquant ne plus disposer pour vivre que d'un montant mensuel de 1'085 fr. 60, au moyen duquel elle devait notamment payer ses impôts, à hauteur de 900 fr. par an, ainsi que des frais médicaux. b. Dans ses observations datées du 18 mai 2015, l'Office a exposé que la quotité saisissable de 382 fr. 40 avait été calculée sur la base d'un revenu global mensuel de la débitrice de 3'341 fr. (1'841 fr. de rente AVS et 1'500 fr. de rente LPP) et d'un minimum vital de 2'958 fr. 60 (entretien de base : 1'200 fr.; loyer : 1'261 fr.; assurance maladie obligatoire : 397 fr. 60; frais médicaux : 100 fr.). Conformément aux principes établis par la jurisprudence, il n'y avait lieu de tenir compte, au titre des dépenses nécessaires à l'entretien de la débitrice, ni des impôts, ni des frais de transport dès lors qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative, ni des frais médicaux, non établis, dans la mesure où ils excéderaient une franchise de 100 fr. par mois, ni enfin des primes d'une assurance maladie non obligatoire. Bien que la rente AVS lui revenant soit insaisissable, il convenait d'en tenir compte pour fixer la quotité saisissable. Constatant pour le surplus qu'il ressortait des pièces produites par Mme M______ à l'appui de sa plainte que son loyer mensuel s'élevait en réalité à 1'141 fr. (et non à 1'261 fr.), l'Office a modifié sa décision et adressé à la Caisse

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A/1355/2015-CS de prévoyance de la débitrice, le 18 mai 2015 également, un nouvel avis de saisie de rente portant à 502 fr. 40 le montant mensuel retenu. Au bénéfice de ces explications, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par lettre datée du 1er juin 2015, adressée le 2 juin à la Chambre de surveillance, Mme M______ a persisté dans les termes de sa plainte, reprochant à l'Office d'avoir, dans le cadre de la détermination de ses revenus, additionné ses rentes AVS et LPP alors que la première est insaisissable. d. Le procès-verbal de saisie établi dans la série n° 15 xxxx89 F, qui comprend les poursuites n° 15 xxxx89 F et 15 xxxx85 M, a été adressé à la débitrice et aux créanciers le 3 juin 2015. Conformément au nouvel avis de saisie de rente adressé le 18 mai 2015 à la Caisse de prévoyance de la débitrice par l'Office, ce dernier retient que la rente LPP de Mme M______ est saisissable à hauteur de 502 fr. 40 par mois. e. Sur requête de la Chambre de surveillance, Mme M______ a produit, par pli du 31 juillet 2015, les justificatifs relatifs aux montants de ses rentes AVS et LPP. Il en résulte que la première s'élève à 1'844 fr. par mois et la seconde à 1'468 fr. 65 par mois. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée, auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En cas de reconsidération de sa décision par l'Office conformément à l'art. 17 al. 4 LP, l'autorité de surveillance doit examiner la nouvelle décision, à moins que celle-ci ne rende sans objet la plainte (ATF 126 III 85 cons. 3). 2.2 En l'occurrence, l'Office, agissant dans le délai qui lui avait été octroyé pour se déterminer sur la plainte, a modifié sa décision dans un sens défavorable à la plaignante. C'est donc sur cette nouvelle décision que portera l'examen de la Chambre de surveillance.

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A/1355/2015-CS 3. Dans un premier moyen, la plaignante se plaint de la prise en compte, en vue de la détermination de la quotité saisissable de sa rente de la prévoyance professionnelle, de sa rente AVS, insaisissable. 3.1 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a procédé de manière conforme à la jurisprudence citée. Il a ainsi ajouté le montant de la rente AVS, insaisissable, aux autres revenus de la plaignante afin de calculer la part saisissable. La saisie ellemême ne touche cependant pas la rente AVS, insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, mais la rente de prévoyance professionnelle, relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Mal fondé, le premier grief soulevé par la plaignante doit ainsi être écarté. 4. Dans un second moyen, la plaignante se plaint d'une atteinte à son minimum vital, l'Office n'ayant selon elle pas tenu compte, à tort, de dépenses nécessaires à son entretien, tels ses impôts et ses frais médicaux non remboursés. 4.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2015; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui

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A/1355/2015-CS doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Doivent en particulier être ajoutées à la base mensuelle d'entretien les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. 3 NI-2015), pour autant qu'elles soient effectivement payées, mais non celles d'une assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux ou de médicaments (art. 9 NI- 2015) doivent également être pris en considération, pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas pris en charge par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1). Le montant de la franchise et celui de la participation aux frais de médicaments peuvent être mensualisés et inclus dans les charges indispensables lorsqu'il apparaît certain que, pendant la durée de la saisie, le débiteur devra assumer des frais médicaux excédant ces montants, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 4.3). Les impôts courants ou échus ne font en revanche pas partie des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 cons. 4.4.1 à 4.4.3 et références citées), et ne peuvent donc être ajoutés à la base mensuelle d'entretien. 4.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que l'Office a intégralement pris en considération les primes d'assurance maladie obligatoire payées par la plaignante. Il a également tenu compte, à hauteur de 100 fr. par mois, des frais médicaux et de médicaments non remboursés encourus par elle, ce qui représente un montant de 1'200 fr. par an. Dans sa plainte, la plaignante évoque une moyenne de frais médicaux de 3'300 fr. par an, ce qui représente 275 fr. par mois. Elle n'a toutefois produit aucune pièce justificative permettant de retenir d'une part qu'elle dépenserait régulièrement et effectivement un tel montant pour ses dépenses médicales et d'autre part que ces dépenses seraient nécessaires à sa santé. Les frais dont la plaignante demande la prise en compte n'étant ainsi pas établis, son grief doit être écarté. Elle n'en conserve pas moins la possibilité, moyennant présentation des pièces justificatives utiles, de solliciter en tout temps de l'Office une révision de la quotité saisissable en raison de frais médicaux plus élevés qu'initialement retenus. C'est également à juste titre, au regard de la jurisprudence précitée, que l'Office n'a pas tenu compte parmi les dépenses nécessaires de la plaignante de ses impôts courants ou échus. 4.3 Il résulte en revanche des pièces produites dans la procédure de plainte que le montant de la rente de prévoyance professionnelle effectivement versée à la

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A/1355/2015-CS plaignante, soit 1'468 fr. 65 par mois, est inférieur à celui retenu par l'Office, soit 1'500 fr. par mois. Il s'ensuit que les revenus mensuels totaux de la plaignante ne s'élèvent qu'à 3'312 fr. 65 (1'844 fr. + 1'468 fr. 65), de telle sorte qu'ils ne lui permettent plus, après prélèvement de la quotité saisissable fixée à 502 fr. 40, de couvrir ses dépenses nécessaires de 2'838 fr. 60. Au moment de l'exécution de la saisie, soit au 13 avril 2015, la quotité saisissable n'était donc que de 474 fr. 05 par mois, montant qui sera arrondi à 470 fr. par mois. La saisie de rente du 13 avril 2015 ayant donné lieu à la plainte est ainsi conforme au droit, dans la mesure où elle porte sur un montant mensuel de 382 fr. 40. Il n'en va pas de même en revanche de la modification de saisie du 18 mai 2015 et du procès-verbal de saisie, série n° 15 xxxx89 F, adressé le 3 juin 2015 aux parties à la procédure de poursuite, lesquels fixent tous deux à 502 fr. 40 par mois la quotité saisissable et portent ainsi atteinte au minimum vital de la plaignante. La saisie effectuée le 18 mai 2015 sera donc annulée dans la mesure où elle porte sur un montant excédant la quotité saisissable et l'Office sera invité à rectifier en ce sens le procès-verbal de saisie. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1355/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 avril 2015 par Mme M______ contre l'avis de saisie de rente du 13 avril 2015 dans la série n° 15 xxxx89 F. Au fond : La rejette en tant qu'elle est dirigée contre l'avis de saisie de rente du 13 avril 2015. L'admet en tant qu'elle est dirigée contre l'avis de saisie de rente du 18 mai 2015 dans la série n° 15 xxxx89 F. Annule en conséquence l'avis de saisie de rente du 18 mai 2015 dans la série n° 15 xxxx89 F, en tant qu'il porte sur un montant supérieur à 470 fr. par mois. Invite l'Office des poursuites à rectifier en ce sens le procès-verbal de saisie n° 99 xxxx82 C dans la série n° 15 xxxx89 F. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

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A/1355/2015-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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