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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.06.2008 A/1346/2008

12 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,279 parole·~11 min·3

Riassunto

Minimum vital (charge de famille). Suspension de poursuite pour cause de maladie. | Est malade celui qui est incapable de gérer des choses simples et de désigner un représentant au sens de la LP. Refus d'inclure dans le minimum vital la charge de beaux-parents étrangers vivant au domicile du débiteur. | LP.61: LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/234/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 JUIN 2008 Cause A/1346/2008, plainte 17 LP formée le 17 avril 2008 par M. V______, à Genève.

Décision communiquée à : - M. V______

- U______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. U______ SA a requis en date du 15 juin 2007 la continuation de la poursuite n° 06 xxxx11 Y au montant de 14'042 fr. 80 plus intérêts à 15% dès le 13 septembre 2006. B. Le 21 août 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un avis de saisie à M. V______ pour le 10 septembre 2008 au domicile du débiteur, celui-ci se présentant finalement à l'Office en date du 14 même mois ; lors de ce rendezvous, M. V______ a lu, approuvé et signé le procès-verbal de saisie, précisant au passage qu'une saisie sur salaire risquerait de lui faire perdre son emploi de chef de service auprès de la Commune de M______. La quotité saisissable a été arrêtée à 2'300 fr. mensuel, ainsi que le 13 ème salaire. C. Le 8 novembre 2008, l'avis concernant une saisie de gains a été expédié au débiteur, qui a écrit en date du 3 décembre 2007 à l'Office pour lui expliquer avoir reçu fort tardivement cet avis et sollicitait de ne verser pour novembre 2007 que la somme de 500 fr., ce que l'Office a accepté à titre exceptionnel en lui rappelant qu'à défaut de payement, l'Office devrait intervenir auprès de son employeur. D. Entretemps, l'Office a refusé de revenir sur son calcul et de tenir compte dans le calcul du minimum vital de la présence des beaux-parents du débiteur à son domicile. E. En date du 18 janvier 2008, le débiteur ne s'étant pas exécuté de la saisie sur ses gains de décembre (2'300 fr.), l'Office a envoyé un rappel unique pour inviter le débiteur à régulariser sa situation, en date du 29 janvier 2008. F. Le 14 février 2008, le débiteur a écrit à l'Office pour l'informer de son licenciement par la Commune de M______ ainsi que de son intention de requérir sa mise en faillite personnelle ; malgré la requête de l'Office, M. V______ n'a jamais fait parvenir les justificatifs quant à son licenciement ainsi que sa requête de mise en faillite personnelle. G. En date des 10 mars et 4 avril 2008, M. V______ a informé l'Office de ce qu'il est gravement malade, ce qui empêcherait selon lui toute saisie. H. En date du 7 avril 2008, l'Office a écrit à M. V______ pour l'informer que la saisie de gains est ramenée de 2'300 fr. à 2'098 fr, avec effet au 8 novembre 2007, tout en lui impartissant un ultime délai pour régulariser sa situation au 10 avril 2008 et verser le montant manquant de 5'060 fr. à fin mars 2008, faute de quoi une saisie salaire serait opérée auprès de son employeur. I. Sans nouvelles ni versement du débiteur dans le délai requis, l'Office a procédé à une saisie salaire auprès de la Commune de M______ en date du 11 avril 2008,

- 3 l'Office ayant pris soin au préalable de s'enquérir mais sans succès de la gravité de l'atteinte à la santé de M. V______. J. En date du 17 avril 2008, M. V_____ a formé une plainte auprès de la Commission de céans pour requérir la suspension de la saisie du fait de sa maladie, avec demande d'effet suspensif. Le plaignant relève ne pas contester les montants qui lui sont réclamés, mais s'estime victime de "pression téléphonique régulière … alors que je suis fragilisé par la maladie". K. Le 21 avril 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. L. Le 6 mai 2008, M. V______ a adressé à la Commission de céans un courrier accompagné d'une attestation médicale du Dr H______ du 2 mai 2008, attestant d'un état dépressif sévère pour lequel il est suivi dès le mois de mars 2008 ainsi que de deux attestations médicales pour des arrêts de travail du 1 er au 30 avril 2008 pour la première, et prolongée jusqu'au 31 mai 2008 pour la seconde, avec mention que la reprise du travail est indéterminée. M. Invitée à se déterminer, U______ SA a adressé un courrier daté du 6 mai 2008 à la Commission de céans, déplorant le manque de volonté du débiteur de s'acquitter de son dû. N. Pour sa part, l'Office a remis son rapport en date du 15 mai 2008 et conclut à la confirmation de la décision, objet de la plainte, relevant que la maladie dont le plaignant fait état est non démontrée et ne l'empêche pas de défendre ses droits et que s'agissant de la charge de ses beaux-parents, ce poste n'entre pas dans le calcul du minimum vital.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente en tant qu'autorité cantonale de surveillance pour statuer en instance unique sur les plaintes formées en matière d'exécution forcée à l'encontre de mesures sujettes à plainte ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Le refus d'une suspension de la poursuite ou d'une prolongation d'une telle suspension ainsi que l'octroi d'une suspension d'une durée inférieure à la durée requise sont des mesures sujettes à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie (Bénédict Foëx / Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 61 n° 15). Il en va de même s'agissant d'une décision fixant le montant de la quotité saisissable. Le plaignant a agi en temps utiles (art. 17 al. 2 LP) ainsi que dans les formes requises par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

- 4 - Elle est donc recevable. 2. Le premier grief du plaignant consiste à reprocher à l'Office de ne pas avoir suspendu le cours de la saisie, du fait de sa maladie. Selon l'art. 61 LP, en cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation étendu, devant l'amener à prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il accorde la suspension - de durée déterminée mais renouvelable - lorsque le poursuivi, du fait d'une atteinte gravement dommageable à sa santé physique ou psychique, est hors d'état de gérer ses affaires et qu'on ne saurait exiger de lui qu'il désigne un représentant, voire, à condition que cela ne lèse pas de manière inéquitable les intérêts du poursuivant, lorsqu'une procédure permettrait au débiteur gravement malade d'éviter d'être ruiné du fait de la poursuite de la procédure et d'assainir durablement sa situation patrimoniale (ATF 105 III 101 , JdT 1982 II 23 ; DCSO/308/04, consid. 4 ; DCSO/656/05 consid. 3a ; DCSO/11/2006 consid. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art. 61 n° 11 ; Thomas Bauer, in SchKG I, ad art. 61 n° 6 ss). A côté des motifs d'humanité qui sous-tendent l'art. 61 LP peuvent s'ajouter aussi des considérations pratiques dans l'application de cette disposition ; la maladie doit non seulement être grave, mais justifier au surplus une suspension de la poursuite au regard des circonstances, notamment parce que l'état de santé du débiteur l'empêche de désigner un représentant ou, si cela est cause d'insolvabilité, d'exercer une activité lucrative (Bénédict Foëx / Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 61 n° 1 et 6 ss). La demande de suspension ou de prolongation d'une suspension doit être motivée et en principe étayée par un certificat médical, au besoin, sur demande de l'Office, par un certificat médical circonstancié (ATF 105 III 101, JdT 1982 II 23 ; Bénédict Foëx / Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 61 n° 11). 3. En l'espèce, il faut noter que le plaignant s'est refusé à produire des certificats médicaux malgré la demande de l'Office et qu'à l'appui de sa plainte, de tels documents n'y étaient pas joints. L'ordonnance que la Commission de céans a rendue le 21 avril 2008 déplorait l'absence de tels justificatifs, ce qui a conduit le plaignant à produire le 6 mai 2008 deux attestations d'incapacité totale de travail, dont on ne peut déduire qu'une suspension de la poursuite s'imposait et d'un certificat médical moins stéréotypé, duquel il ressort que le plaignant est certes atteint d'une dépression sévère, soit d'une maladie ayant un certain degré de gravité, et qu'il va subir une opération chirurgicale handicapante dans sa vie de tous les jours. L'auteur de ce certificat médical se garde par contre d'affirmer que le plaignant sera dans l'incapacité de gérer des affaires aussi simples que verser mensuellement la part de son salaire saisi, voire de désigner un représentant. C'est donc de manière tout à fait juste que l'Office a refusé de suspendre le cours de la poursuite, l'art. 61 LP ne pouvant trouver application en l'espèce.

- 5 - Ce premier grief sera donc rejeté. 4a. La décision querellée ramenant également la quotité saisissable du plaignant à 2'098 fr., et vu que le seul grief ressortant de ses correspondances antérieures relève de la non prise en compte de la charge constituée par ses beaux-parents selon calcul effectué le 4 mars 2008, la Commission se doit d'examiner la quotité du montant saisi mensuellement. L'Office, qui est en charge de la saisie (art.89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). A teneur de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour une année au plus à compter de l'exécution de la saisie. Ainsi, le minimum vital d'un débiteur doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie et est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure. 4b. S'agissant de l'entretien de ses beaux-parents, il faut noter que le plaignant n'a aucune obligation légale d'assurer leur entretien. Reste à déterminer si ce poste de charge peut constituer un devoir moral au sens du ch. II.5 des Normes d'insaisissabilité, soit les contributions d'assistance et/ou d'entretien dues par le débiteur en vertu d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes ayant précédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé et à assumer durant la saisie (ATF 121 III 22 ; DCSO/303/2005). Dans le cas d'espèce, les beaux-parents du plaignant, les époux K______, logent à son domicile et il déclare assumer entièrement leur entretien, sans en indiquer les motifs, ni le montant, ce qui implique que c'est à juste titre que l'Office a refusé d'inclure la charge de leur entretien dans le minimum vital du plaignant, aucune des conditions pour ce faire n'étant remplie ; bien au contraire, la question d'une participation à certains frais du ménage, tel le montant du loyer, par les époux K______ aurait pu se poser lors du calcul du minimum vital du plaignant, ce qui n'a pas été le cas.

- 6 - 5. En conclusions, la Commission de céans rejettera la plainte, sans frais pour le plaignant, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al 1 LP ; art 61 al. 2 let. a OELP) et aucun dépens ne peuvent être alloués (art. 62 al. 2 OELP). La Commission de céans relèvera pour terminer que dans le cas d'espèce, l'Office a fait preuve d'une grande compréhension face à la situation alléguée par le plaignant, en renonçant à annoncer plus tôt la saisie à son employeur. Les griefs du plaignant vis-à-vis de l'attitude de l'Office à son égard sont dès lors particulièrement déplacés en la circonstance. ***********

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 avril 2008 par M. V______ contre la décision du 7 avril 2008 de l'Office dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx11 Y. Au fond : La rejette.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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