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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2012 A/1301/2012

14 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,088 parole·~5 min·1

Riassunto

Commination de faillite. Abus de droit. | Le débiteur n'a pas été avisé avant la notification de la commination de faillite; pas de violation de son droit d'être entendu. | LP.159

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1301/2012-CS DCSO/195/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 14 MAI 2012

Plainte 17 LP (A/1301/2012-CS) formée en date du 4 mai 2012 par F______ SA, élisant domicile en l'étude de M. Marc DESCHENAUX, juriste.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - F______ SA c/o M. Marc DESCHENAUX, juriste Rue du Rhône 86 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/1301/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par M. M______ contre F______ SA en paiement de 20'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 2009 au titre "d'une facture finale selon accord entre les parties", l'Office des poursuites a fait notifier à la précitée une commination de faillite (poursuite n° 10 xxxx86 R) en date 30 avril 2012. B. a. Par acte posté le 4 mai 2012, F______ SA, par l'entremise de M. Marc DESCHENAUX, juriste, a porté plainte contre cet acte dont elle demande l'annulation. Elle expose qu'elle n'a pas été entendue avant la notification de la commination de faillite, ce qui constitue une violation grave de son droit d'être entendue, et qu'"elle n'est absolument pas d'accord avec le montant de la créance réclamée par Monsieur M______, raison pour laquelle elle ne l'a pas réglée". b. Ni l'Office des poursuites ni M. M______ n'ont été invités à se déterminer. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La notification d'une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été formée dans le délai utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 et 4 LaLP). 1.3 Elle sera toutefois déclarée partiellement recevable (cf. consid. 3). 2. C'est en vain que la plaignante invoque une violation de son droit d'être entendue. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). La décision, fondée sur le droit public, de notifier une commination de faillite, c'est-à-dire la détermination du mode de continuer la poursuite, constitue l'exercice d'une compétence légale et découle du monopole de l'Etat en matière d'exécution forcée. Cette décision est un acte unilatéral qui est parfait dès son

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A/1301/2012-CS émission par l'office des poursuites qui en est l'auteur. L'office des poursuites doit vérifier sa compétence ratione loci et s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos (art. 88 al. 2 LP), puis, cela fait, déterminer le mode de continuation de la poursuite (art. 38 al. 3, 49 et 40 LP); cet examen doit être opéré sans délai, car l'établissement et la remise de la commination de faillite à un agent notificateur ne doivent souffrir aucun retard (GILLIERON, Commentaire, n. 7-8 ad art. 159-176, n. 10-15). Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que le débiteur n'a pas à être avisé avant la notification de l'acte considéré. 3. La plaignante conteste le montant qui lui est réclamé par la voie de la poursuite. 3.1 Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. Par ailleurs, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 3.2 Au surplus, il appert que l'opposition formée au commandement de payer notifié à la plaignante a été levée par un jugement au fond, rendu par le Tribunal de première instance le 15 septembre 2011 (JTPI/12040/2011) et devenu exécutoire, l'appel dirigé contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 23 mars 2012 (ACJC/419/2012). 4. La plainte, qui frise la témérité (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP), sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP.

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A/1301/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 4 mai 2012 par F______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 10 xxxx86 R.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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