Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.03.2019 A/129/2019

21 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,189 parole·~6 min·1

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/129/2019-CS DCSO/125/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 MARS 2019

Plainte 17 LP (A/129/2019-CS) formée en date du 14 janvier 2019 par FONDATION A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - FONDATION A______ ______ ______ ______ (VD). - Office des poursuites.

- 2/4 -

A/129/2019-CS EN FAIT A. a. Le 2 juillet 2018, FONDATION A______ (ci-après : la poursuivante) a requis la continuation de la poursuite n° 1______ qu'elle avait engagée le 23 mars 2018 à l'encontre de B______ en recouvrement d'un montant en capital de 1'275 fr., augmenté des intérêts et frais. b. Par courrier daté du 4 octobre 2018, la poursuivante s'est enquise auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'avancement de la procédure. Elle indique ne pas avoir reçu de réponse. B. a. Par acte adressé le 14 janvier 2019 à la Chambre de surveillance, la poursuivante a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite du 2 juillet 2018. b. Dans ses observations datées du 5 février 2019, l'Office a expliqué avoir été confronté, dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite, à des problèmes techniques dont il n'a toutefois pas précisé la nature. Une fois ces problèmes résolus, un avis de saisie avait pu être adressé le 8 janvier 2019 au débiteur, lequel avait alors effectué, le 24 janvier 2019, un versement de 1'583 fr. 30 soldant la poursuite. La plainte était ainsi devenue sans objet. c. La cause a été gardée à juger le 7 février 2019, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

- 3/4 -

A/129/2019-CS 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Plus de six mois se sont en l'occurrence écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'envoi au débiteur d'un avis de saisie. Un tel délai ne peut être considéré comme compatible avec l'impératif d'immédiateté résultant de l'art. 89 LP, et les problèmes techniques non précisés invoqués par l'Office ne sauraient constituer un motif justificatif : un retard non justifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite doit ainsi être constaté. Un avis de saisie ayant été communiqué au débiteur peu avant le dépôt de la plainte, et ce dernier ayant depuis lors effectué un versement soldant la poursuite, la plainte est pour le surplus devenue sans objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 4/4 -

A/129/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 janvier 2019 par FONDATION A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/129/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.03.2019 A/129/2019 — Swissrulings