REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/212/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 12 JUIN 2008 Cause A/1285/2008, plainte 17 LP formée le 14 avril 2008 par J______ SA
Décision communiquée à : - J______ SA
- Office des faillites (2007 xxxx66 E/OFA4)
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E N FAIT A. Le 15 janvier 2007, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation, selon les règles de la faillite, de la succession répudiée de M. M______. Le 27 février 2007, ce même Tribunal a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite. Les actifs portés à l'inventaire dressé le 26 janvier 2007 ont été estimés par l'Office des faillites (ci-après : l'Office) à 81'804 fr., dont 78'071 fr. 84 d'argent comptant. L'état de collocation a été déposé le 27 juin 2007. La créance de J______ SA a été admise en 3 ème classe pour la somme de 96'584 fr. 65, ce dont elle a été informée par pli recommandé daté du même jour. Il ressort, par ailleurs, de cet acte, devenu définitif, que le total des créances admises est de 673'011 fr. 55, dont 52'600 fr. 45 au titre de gages mobiliers (n° 1 : 11'502 fr. + n° 2 : 833 fr. 90 + n° 3 : 40'264 fr. 55), 68'112 fr. 90 en 1 ère classe, 16'673 fr. 35 en 2 ème classe et 535'624 fr. 85 en 3 ème classe. Par pli recommandé du 4 avril 2008, l'Office a communiqué à J______ SA l'avis spécial aux créanciers et au failli concernant le dépôt du tableau de distribution. Il ressort de cet acte qu'aucun dividende ne lui est versé. B. Par acte posté le 14 avril 2008, la Fiduciaire R______, mandatée par J______ SA, a formé plainte contre dit avis. Elle déclare que sa mandante, dont les représentants absents de Genève n'ont pu consulter le tableau de distribution, ne comprend pas que sa créance soit totalement et définitivement perdue et demande que la Commission de céans donne sa "confirmation sur le bien fondé dudit tableau…". Dans le délai qui lui avait été imparti, la Fiduciaire R______ a remis à la Commission de céans la plainte dûment signée par Mme M______, administratrice de J______ SA avec signature individuelle. Dans son rapport du 13 mai 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. L'avis spécial concernant le dépôt du tableau de distribution constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en qualité de créancière, est habilitée à agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration de la faillite est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261 LP). Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu ; le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage (art. 262 al. 1 et 2 LP). Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre prévu à l'art. 219 al. 4 let. a à let. d LP. Le produit de la faillite est le solde des recettes provenant de la réalisation des biens de la masse (produit brut), déduction faite des frais d'administration et des dettes de la masse. 3. En l'espèce, il ressort du compte de frais et tableau de distribution des deniers déposé le 4 avril 2008, que, suite à la réalisation des gages, 9'825 fr. (déduction faite des frais) reviennent au créancier gagiste n° 3 - le découvert de 30'517 fr. 55 étant admis en 3 ème classe - et 865 fr. 75 au créancier gagiste n° 2 - le reliquat de 1'684 fr. 25 étant mis au bénéfice de la liquidation finale -. Le produit brut de la faillite représente 76'851 fr. et les frais de procédure 30'849 fr. 10 (frais, émoluments et débours : 11'884 fr. 35 ; dettes de masse : 18'964 fr. 75). Le solde de 46'002 fr. 59 a été réparti entre les trois créanciers de 1 ère classe et le découvert final est de 574'408 fr. 51. Il appert en conséquence que le tableau de distribution final a été établi conformément à la loi. 4. Infondée, la plainte doit être rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 avril 2008 par J______ SA contre l'avis concernant le dépôt du tableau de distribution dans la faillite de M. M______ (n° 2007 xxxx66 E). Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le