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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2008 A/1279/2008

26 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,021 parole·~5 min·2

Riassunto

Irrecevable. | Le plaignant conteste l'existence même de la créance à son encontre, alléguant que la somme qui lui est réclamée est due par un tiers. | LP.17.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/193/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 22 MAI 2008 Cause A/1279/2008, plainte 17 LP formée le 13 avril 2008 par M. A______.

Décision communiquée à : - M. A______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Par courrier posté le 13 avril 2008, M. A______ a écrit à la Commission de céans. Il se plaint de faire l'objet d'une poursuite n° 07 xxxx59 Z alors que celle-ci aurait dû être dirigée à l'encontre de M. B______, alléguant que celui-ci est seul débiteur des sommes réclamées par le poursuivant. B. Par pli recommandé du 15 avril 2008, la Commission de céans a imparti à M. A______ un délai au 25 avril 2008 pour produire la décision attaquée et compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué le 16 avril 2008. Par courrier daté du 2 et reçu le 5 mai 2008, M. A______ a transmis à la Commission de céans un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 20 mars 2008 (JTPI/4247/2008), prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx59 Z à concurrence de 4'078 fr. 90.

E N DROIT 1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, pour peu que la réclamation formulée apparaisse comme une plainte, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

- 3 - 2. En l’espèce, la Commission de céans a, par pli recommandé du 15 avril 2008, imparti au plaignant un délai au 25 avril 2008 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte. Le plaignant, qui a eu connaissance de cette injonction le 16 avril 2008, n'a toutefois pas procédé dans le délai imparti. Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 3. Au surplus, la plainte est également irrecevable pour un second motif. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n'appartient, en effet, ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48, JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. Or, en l'espèce, il appert que le plaignant conteste l'existence même de la créance à son encontre, alléguant que la somme qui lui est réclamée est due par un tiers. 4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera cependant communiquée à l'Office des poursuites.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 13 avril 2008 par M. A______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx59 Z.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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