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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.07.2009 A/1256/2009

9 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,299 parole·~11 min·2

Riassunto

Commandement de payer. Notification. Vice dans la notification. Opposition. | La présomption d'exactitude de la mention figurant sur le commandement de payer n'est infirmée par aucune preuve probante. | LP.64 à 66 ; 72.2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/307/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 JUILLET 2009 Cause A/1256/2009, plainte 17 LP formée le 7 avril 2009 par M. C______.

Décision communiquée à : - M. C______

- D______ SA

- Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. Le 17 février 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par D______ SA contre M. C______ en recouvrement de 214 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 17 juillet 2008 et de 99 fr., au titre, respectivement, d'une facture n° xxxx08637 du 2 juillet 2007 et de frais. A teneur de l'exemplaire pour le créancier, un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx58 K, a été notifié, le 13 mars 2009, sans opposition, à "M. C______ (lui-même)". B. Pa acte déposé auprès de la Commission de céans le 7 avril 2009, M. C______ a porté plainte contre la notification susmentionnée. Il sollicite l'effet suspensif et conclut à ce que le commandement de payer lui soit notifié à nouveau afin qu'il puisse en prendre connaissance et former opposition. M. C______ expose qu'il a appris, avec surprise, lors d'un contact téléphonique avec la poursuivante le 3 avril 2009, qu'un commandement de payer lui avait été notifié le 13 mars 2009. Or, affirme-t-il, il était absent de son domicile ce jour-là et "aucune copie de ce document n'a été remis dans (sa) boîte aux lettres". Par ordonnance du 8 avril 2009, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de M. G______, notificateur postal, en qualité de témoin, et de Mme C______, épouse du poursuivi. Entendu le 6 mai 2009, M. G______ a, au vu de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx58 K, qui lui était soumis, déclaré qu'il reconnaissait, au verso de cet acte, son écriture et sa signature. A la question qui lui était posée, il a répondu qu'il ne se souvenait pas des circonstances de la notification intervenue le 13 mars 2009, ajoutant que si M. C______ était présent à l'audience - ce dernier était excusé - et qu'il le reconnaissait, il pourrait éventuellement se rappeler desdites circonstances. Le témoin a affirmé : "Si j'ai noté sur l'acte de poursuite que je l'avais notifié au poursuivi "lui-même", c'est que j'ai bien dû le rencontrer ce jour-là et que je lui ai remis l'exemplaire qui lui était destiné (…). Je sais qu'il est interdit de déposer un commandement de payer dans la boîte aux lettres du destinataire lorsque ce dernier n'est pas rencontré. Personnellement, je n'ai jamais procédé de la sorte". M. G______ a, par ailleurs, indiqué qu'il travaillait pour PostLogistics SA très souvent le soir entre 17 h 30 et 19 h 45 et que, durant ces heures, il avait trente-cinq à quarante actes de poursuite à notifier. M. C______ a été entendu le 20 mai 2009 - M. G______, dûment convoqué, ne s'est pas présenté -. Il a expliqué qu'il était en litige avec F______ SA, qui avait cédé ses droits à D______ SA, qu'il avait reçu plusieurs rappels de cette société

- 3 qui le menaçait de poursuites et que c'est par celle-ci qu'il avait appris, le 3 avril 2009, qu'un commandement de payer lui avait été notifié, sans opposition, le 13 mars 2009. M. C______ a déclaré : "Ce 13 mars 2009, j'étais absent de mon domicile, avec mon épouse, pour des raisons privées. Nous sommes partis le matin vers 9 h 00 et sommes rentrés entre 19 h 00 et 20 h 00. Je précise que nous nous sommes rendus à Lausanne et à Zürich pour d'éventuelles transactions immobilières relatives au patrimoine familial. De fait, nous avons visité des biens immobiliers. Je suis dans l'incapacité de produire une attestation d'un tiers qui nous aurait vu ce jour-là à Lausanne et/ou Zürich". Le prénommé a confirmé qu'il n'avait pas rencontré le notificateur ce 13 mars 2009 et que ce dernier n'avait donc pu lui remettre l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné. Lors de l'audience du 3 juin 2009 - à laquelle M. G______, dûment convoqué, ne s'est pas présenté - M. C______ a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'apporter la preuve de son déplacement à Lausanne et à Zürich : il n'avait conservé ni la facture du déjeuner pris dans un restoroute, qu'il avait payé en espèces, ni celle de la station d'essence. Il a indiqué que seule son épouse pourrait confirmer ce déplacement. M. C______, son épouse et M. G______ se sont tous trois présentés à l'audience fixée au 1 er juillet 2009. M. G______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites lors de son audition du 6 mai 2009. A la question qui lui était posée, il a répondu qu'il ne reconnaissait pas M. C______ et qu'il n'avait pas le souvenir de l'avoir vu, ajoutant : "Je précise que lorsque je travaillais pour PostLogistics SA (je ne travaille plus pour cette société depuis un mois), je notifiais en moyenne trente à quarante actes de poursuite par jour. Je ne saurais donc me souvenir des personnes rencontrées, à l'exception de celles avec lesquelles j'ai pu avoir des problèmes au moment de la notification (…) Je suis formel, même si je ne reconnais pas le destinataire du commandement de payer aujourd'hui, c'est bien moi qui ai notifié l'acte en question le 13 mars 2009 et si j'ai indiqué que je l'avais remis à M. M. C______, c'est bien que je le lui ai notifié". Le témoin, qui a travaillé durant presque deux ans pour PostLogistics SA, a expliqué : "Lorsque le destinataire n'est pas rencontré lors d'un premier passage, nous repassons le lendemain ; nous faisons au maximum quatre passages. En cas d'échec(s) réitéré(s) de la notification, nous laissons dans la boîte aux lettres un avis pour le poursuivi afin qu'il se présente à l'Office des poursuites". Mme C______, entendue à titre de renseignement, a confirmé le déplacement, avec son époux, à Lausanne et à Zürich le 13 mars 2009. Elle a déclaré : "Nous sommes partis vers 9 h 30 - 10 h 00 et sommes rentrés vers 18 h 30 - 19 h 00 (…) Nous avons déjeuné dans un petit restaurant à Zürich ou à Lausanne. Je ne puis le préciser. En revanche, je sais que ce restaurant était dans l'une ou l'autre de ces villes. Je sais que mon mari a payé cash (…). Je me souviens de la date du 13

- 4 mars 2009 car c'est la première fois que nous allions visiter des villas en vue d'un achat. Je me souviens par ailleurs que ce jour-là, j'aurais dû déjeuner avec une amie, ce que j'ai dû annuler (…). Suite à ce 13 mars 2009, nous n'avons plus visité de villas". D. L'Office et la poursuivante, qui avaient été dispensés de comparaître aux audiences, ont été invités à se déterminer. A sa réponse, l'Office a joint le compte rendu des passages du notificateur qui lui a été retourné par La Poste avec l'exemplaire du commandement de payer pour le créancier. Il ressort de cette pièce que cet acte a été notifié le 13 mars 2009 à 19 h. 45. La poursuivante n'a pas donné suite.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle est recevable en tout temps lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d’un acte de poursuite (art. 22 al. 1 LP). 1.b. En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion. Cette connaissance suffisante du contenu de l'acte est donnée lorsque le poursuivi peut connaître exactement le montant, le titre et la cause de la créance sur la base de la commination de faillite, de la procédure de mainlevée ou, plus généralement, de l'ensemble des actes de la poursuite consécutifs au commandement de payer (Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR- LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22 ; ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités).

- 5 - 1.c. En l'espèce, le plaignant affirme que le commandement de payer ne lui a pas été notifié et qu'il n'en a eu connaissance qu'à l'occasion d'un téléphone avec la poursuivante. Il sied dès lors d'examiner si la notification querellée est viciée et, le cas échéant, quelle doit être sa sanction. 2.a. Le procès-verbal de notification du commandement de payer selon l'art. 72 al. 2 LP est un titre public au sens de l'art. 9 CC (ATF 120 III 117 consid. 2, JdT 1997 II 54 ; ATF 117 III 10 consid. 5.c et les réf., JdT 1993 II 130). L'attestation sur le commandement de payer administre donc, en principe, la preuve de la notification, mais les parties ont le droit de rapporter la preuve contraire (ATF 107 III consid. 2, JdT 1983 II 39). Il est cependant de règle en cette matière que, si le procès-verbal est lacunaire ou s'il y a contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière. Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emporte naturellement sur celles du destinataire de l'acte, dont on ne saurait au demeurant exiger qu'il prouve le fait négatif - de l'absence de notification (ATF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.3). 2.b. In casu, l'attestation de notification mentionne que le commandement de payer a été notifié au plaignant. Elle a été corroborée par les déclarations de l'agent notificateur qui a été entendu à deux reprises et a témoigné sous serment. Seule l'épouse du plaignant est venue confirmer leur déplacement à Lausanne et Zürich le jour de la notification. Ses déclarations n'ont toutefois pas été faites sous la foi du serment, la précitée ayant été entendue à titre de renseignement (cf. art. 31 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP). Par ailleurs, elles divergent de celles du plaignant s'agissant de l'endroit où ils ont déjeuné (restaurant en ville de Lausanne ou Zürich / restoroute) et de l'heure à laquelle ils sont rentrés chez eux (18 h 30 - 19 h 00 / 19 h00 - 20 h 00), étant rappelé que l'agent notificateur a affirmé qu'il procédait très souvent à des notifications le soir entre 17 h 30 et 19 h 45 et qu'il ressort du compte rendu de ses passages au domicile du poursuivi, que la notification querellée a bien été effectuée à 19 h. 45. Force est en conséquence de retenir que la présomption d'exactitude de la mention figurant sur le commandement de payer n'est infirmée par aucune preuve probante. Le fait que, confronté au plaignant, l'agent notificateur ne l’ait pas reconnu se comprend aisément au vu, notamment, du nombre de notifications qu’il opérait quotidiennement et du temps écoulé, et ne saurait remettre en cause la validité de la notification considérée. 3. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité. * * * * *

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 7 avril 2009 par M. C_____ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx58 K.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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