REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1253/2019-CS DCSO/367/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 AOÛT 2019
Plainte 17 LP (A/1253/2019-CS) formée en date du 26 mars 2019 par A______, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 août 2019 à : - A______ ______ ______. - B______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
- 2/7 -
A/1253/2019-CS EN FAIT A. a. Le 12 décembre 2018, B______ SA a requis la poursuite de A______ – domicilié chemin 1______ [no.] ______, [code postal] C______ [GE] – pour les sommes de 3'031 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2018 (primes d'assurance-maladie de janvier à décembre 2018), 81 fr. 30 (participation aux frais LAMal), 30 fr. (frais de rappel) et 95 fr. (frais d'encaissement). b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 2______, a été notifié "Au destinataire Monsieur A______, chemin 1______ [no.] ______, [code postal] C______ GE" le 25 janvier 2019 à 17h33 par la Poste de C______. Ce commandement de payer est demeuré libre d'opposition. c. Le 4 mars 2019, B______ SA a requis la continuation de cette poursuite. d. Par avis de saisie daté du 7 mars 2019, l'Office cantonal des poursuites (ciaprès: l'Office) a convoqué A______ le 25 mars 2019 en vue de l'interroger sur sa situation patrimoniale. L'avis de saisie a été expédié par pli simple et par pli recommandé. Ce dernier courrier – non réclamé par le débiteur poursuivi – a été renvoyé à l'Office le 18 mars 2019, à l'expiration du délai de garde postal. B. a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 26 mars 2019, A______ a formé une plainte (art. 17 LP) contre l'avis de saisie du 7 mars 2019, au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer, poursuite n° 2______, concluant implicitement à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation de ces actes. Le plaignant a indiqué avoir contacté l'Office pour s'opposer à cette poursuite et avoir été renvoyé à agir auprès de l'autorité de surveillance, d'où le dépôt de sa plainte. Il a encore précisé que dans la mesure où il travaillait jusqu'à 17h00-17h15 le 25 janvier 2019, il n'aurait pas pu se trouver à son domicile à l'heure à laquelle le commandement de payer était censé lui avoir été notifié. b. Dans son rapport explicatif du 11 avril 2019, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, tandis que B______ SA a renoncé à se déterminer par écrit. c. Lors de l'audience qui s'est tenue le 11 juin 2019, la Chambre de céans a entendu les parties et un témoin. A______ a déclaré habiter au chemin 1______ [no.] ______ à C______ depuis 5- 6 ans. Il travaillait dans une crèche à D______ et le trajet entre son lieu de travail et son domicile [à C______] prenait environ une demi-heure en bus (ligne ______). Il commençait sa journée de travail à 8h00 et la terminait au plus tôt à 17h00. Il lui arrivait régulièrement de finir son travail plus tard; cela dépendait de l'heure à laquelle les parents venaient chercher leurs enfants. Le 25 janvier 2019, date de la notification supposée du commandement de payer, il était encore à son travail à 17h00, de sorte qu'il n'aurait pas pu être chez lui pour recevoir cet acte à
- 3/7 -
A/1253/2019-CS 17h33. En outre, personne n'aurait pu réceptionner le commandement de payer à sa place, puisqu'il vivait seul depuis plusieurs années. Aucun voisin dans l'immeuble ne portait un nom similaire au sien et il avait déjà reçu des actes de poursuite qui lui étaient parvenus normalement. L'employé de la Poste ayant notifié le commandement de payer litigieux, E______, a déclaré qu'il reconnaissait sa signature sur l'acte. Il ne se souvenait pas de cette notification et ne pouvait pas dire s'il avait déjà rencontré A______, présent à l'audience. Usuellement, il travaillait dans les quartiers de F______ et des G______. En janvier 2019, il avait effectué 2-3 jours de notifications à C______. Il procédait à 90 ou 110 notifications par jour. De manière générale, il demandait à voir le débiteur mentionné sur le commandement de payer; si son interlocuteur lui confirmait être le débiteur, il lui remettait son exemplaire après l'avoir signé et lui expliquait qu'il avait 10 jours pour faire opposition. Il ne demandait pas de carte d'identité. Si le débiteur était absent, il remettait l'acte à "quelqu'un de la famille" après avoir reçu confirmation que le débiteur habitait sur place; il indiquait au verso le lien de parenté entre cette personne et le débiteur. Si personne ne répondait ou que le nom du débiteur n'apparaissait sur aucune porte palière, il remettait un avis de passage dans la boîte aux lettres du débiteur, pour autant que le nom de celui-ci y figure. d. Le 18 juillet 2019, A______ a transmis à la Chambre de céans une attestation de son employeur datée du 2 juillet 2019, dont il ressort que l'intéressé était présent sur son lieu de travail au sein de H______ [à] D______ – de 8h00 à 17h00 – le vendredi 25 janvier 2019. e. Les parties n'ont pas formulé d'observations suite aux enquêtes et la cause a été gardée à juger le 22 juillet 2019. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait,
- 4/7 -
A/1253/2019-CS par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 La plainte, qui respecte les conditions de forme prévues par la loi, émane en l'occurrence du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. En tant qu'elle est dirigée contre l'avis de saisie daté du 7 mars 2019 – dont l'envoi par pli recommandé a été avisé pour retrait jusqu'au 18 mars 2019 –, la plainte a été formée en temps utile et est donc recevable. En outre, dès lors que le plaignant se prévaut, à tout le moins implicitement, de la nullité de la notification du commandement de payer survenue le 25 janvier 2019 (art. 22 al. 1 LP), ce grief doit être examiné d'office. 2. Le plaignant dénonce le caractère vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 20 ad art. 72). 2.2 En l'espèce, l'employé de la Poste ayant procédé à la notification du commandement de payer litigieux, à l'adresse indiquée sur cet acte, a reconnu avoir signé ce document. Toutefois, il travaillait rarement à C______ et ne se souvenait pas de cette notification ni d'avoir déjà rencontré le plaignant. S'il remettait l'acte directement en mains du débiteur, il se fiait aux déclarations de son interlocuteur, sans demander à consulter une pièce d'identité. De son côté, le plaignant a exposé qu'il travaillait le 25 janvier 2019, date de la notification litigieuse, de sorte qu'il se trouvait dans le quartier de D______ à tout le moins jusqu'à 17h00, voire au-delà, assertion confirmée par l'attestation de son https://intrapj/perl/decis/120%20III%20117 https://intrapj/perl/decis/110%20III%2011 https://intrapj/perl/decis/110%20III%2011
- 5/7 -
A/1253/2019-CS employeur du 2 juillet 2019. Compte tenu de la durée du trajet entre son lieu de travail et son domicile, le plaignant a affirmé, de manière convaincante, qu'il n'aurait pas été en mesure de réceptionner le commandement de payer à l'heure indiquée sur l'acte. Par ailleurs, il n'y a pas de raison de douter de l'allégation selon laquelle le plaignant ne partage son ménage avec aucun tiers qui aurait pu recevoir ce document à sa place. Au vu de ces éléments et du fait que l'employé postal n'a pas de souvenir précis de la notification, un doute suffisamment important subsiste pour retenir que l'exactitude liée aux indications relatives à la notification du commandement de payer ne peut plus être présumée. Partant, il convient d'admettre que la notification est viciée. En outre, il ne résulte pas du dossier que le plaignant aurait eu connaissance du commandement de payer avant le dépôt de sa plainte. L'avis de saisie du 7 mars 2019 – seul document annexé à la plainte – fait certes état du numéro de la poursuite litigieuse. Toutefois, l'indication du numéro de poursuite sur cet avis ne remplace pas la notification du commandement de payer; en particulier, elle n'est pas de nature à permettre au plaignant de se déterminer sur la créance déduite en poursuite et de former, le cas échéant, opposition. Il s'ensuit que le vice affectant la notification du commandement de payer a empêché le plaignant de faire valoir ses droits. Par conséquent, la plainte sera admise et la notification du commandement de payer déclarée nulle, de même que les actes de poursuite subséquents. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
- 6/7 -
A/1253/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 mars 2019 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______, et contre l'avis de saisie daté du 7 mars 2019. Au fond : L'admet. Constate la nullité de la notification du commandement de payer précité ainsi que de tous les actes de poursuite subséquents. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
- 7/7 -
A/1253/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.