Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1241/2012

14 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,319 parole·~12 min·3

Riassunto

Mode de réalisation. Communauté héréditaire. | La Chambre ordonne la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation de son patrimoine commun. Recours au TF interjeté le 25 juin 2012 par les débiteurs, déclaré irrecevable par arrêt du 14.8.2012( | LP.132.1; LP.132.3; OPC.10; OPC.12

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1241/2012-CS DCSO/231/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2012

Requête en fixation du mode réalisation (A/1241/2012-CS) formée en date du 25 avril 2012 par l'Office des poursuites.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - PHILOS Assurance Maladie SA Rue du Nord 5 1920 Martigny. - ETAT DE GENEVE, DIM Direction générale de l'agriculture Chemin du Pont-du-Centenaire 109 1228 Plan-les-Ouates. - CORNER BANCA SA Via Canova 16 6900 Lugano.

A/1241/2012-CS - 2 -

- M. U______ c/o Me Gérard BRUNNER, avocat Rue de l'Athénée 4 1211 Genève 12. - M. V______ c/o Me Marie-Claude DE RHAM-CASTHELAZ, avocate Rue d'Italie 11 Case postale 1211 Genève 3. - POLITISCHE GEMEINDE c/o Direktion Inneres und Finanz Finanzamt, Rathaus 9001 St. Gallen. - A______ SA c/o FORACT SA Rue du XXXI-Décembre 47 1207 Genève. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 1204 Genève. - ETAT DE GENEVE, IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 1204 Genève. - ETAT DE GENEVE SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 1211 Genève 8. - G______ SA. - GENERALI ASSURANCES GENERALES SA Avenue Perdtemps 23 Case postale 3000 1260 Nyon 1. - X______ SA. - ETAT DE GENEVE, DCTI Direction financière Secteur Débiteurs

A/1241/2012-CS - 3 - Rue David-Dufour 5 1211 Genève 8. - Me Y______, avocat. - M______ SA c/o Me Jérôme LEVRAT, avocat Tavernier Tschanz Rue Toepffer 11bis 1206 Genève. - CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6. - J______ SA. - K______ SA. - P______ Sàrl. - C______ SA. - M. et Mme I______ c/o Me Daniel TUNIK, avocat Lenz & Stahelin Route de Chêne 30 Case postale 1211 Genève 17. - M. R______. - Mme G______. - Mme E______. - Mme R______. - Office des poursuites.

- 4/10 -

A/1241/2012-CS EN FAIT A. M. L______ est décédé le xx 2008 à Genève, laissant quatre héritiers, soit sa veuve Mme R______ et ses enfants Mme E______, Mme G______ et M. R______. Cette hoirie est propriétaire en main commune des immeubles suivants: 1) Commune: B______ Numéro d'immeuble: xxx41 Nom local: Les U______ Surface: xxx7m2 Autre bâtiment de production agricole, No xxx0, xxx2m2 Autre bâtiment de production agricole, No xxx1, xxx6m2 Habitation à un seul logement, No xx0, xxx5m2 Autre bâtiment de production agricole, No xx4, xxx7m2 Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008: 1'100'000 fr. 2) Commune: B______ Numéro d'immeuble: xxx1 Nom local: B______ - Village Surface: xxx95m2, Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008: 8'700 fr. 3) Commune: B______ Numéro d'immeuble: xxxx5 Nom local: Les S______ Surface: xxx61m2 Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008: 16'000 fr. 4) Commune: B______

- 5/10 -

A/1241/2012-CS Numéro d'immeuble: x2 Nom local: Les H______ Surface: xxx06 m2 Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008: 7'000 fr. 5) Commune: B______ Numéro d'immeuble: xxx3 Nom local: Les P______ Surface: xxx77m2 Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008: 15'000 fr. 6) Commune: B______ Numéro d'immeuble: xx40 Nom local: Les U______ Surface: xxxx2m2 Habitation à un seul logement, No xx35, xx9m2 Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008: 1'570'000 fr. B. Dans le cadre des poursuites formant les séries n os 07 xxxx83 P, 08 xxxx06 Y, 08 xxxx56 F, 10 xxxx25 G et 11 xxxx41 Y dirigées contre M. R______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté une saisie portant sur la part de communauté héréditaire du précité dans la succession non partagée de feu M. L______. C. a. L'Office a convoqué les créanciers saisissants, les membres de la communauté et le poursuivi à une séance de conciliation fixée au 28 mars 2012. Il résulte du procès-verbal de cette réunion que M. R______ n'a formulé aucune proposition en relation directe avec la communauté héréditaire et qu'il n'a produit aucun document permettant l'évaluation de sa part de liquidation. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de constater que M. R______ disposait des ressources financières pour désintéresser ses créanciers. Interpellées par l'Office, Mme E______ et Mme G______ ont déclaré ne pas avoir de propositions à faire. Dans ces conditions, l'Office a constaté l'échec des pourparlers.

- 6/10 -

A/1241/2012-CS b. Par courrier du 30 mars 2012, l'Office a imparti un délai de dix jours aux créanciers saisissants, aux membres de la communauté et au poursuivi pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation de la part de communauté héréditaire de M. R______ dans la succession non partagée de feu M. L_______. Seuls cinq créanciers ont donné suite à ce courrier. L'un d'entre eux s'en est rapporté à l'éventuelle décision de l'autorité de surveillance, trois ont proposé la dissolution de la communauté héréditaire – à savoir la Caisse cantonale genevoise de compensation, M______ SA et Me Y______ – et un dernier a déclaré ne plus vouloir engager de frais supplémentaires. M. R______ a, quant à lui, proposé la somme de 11'000 fr. pour solde de tout compte, en subordonnant cette proposition à la condition que "l'office des poursuites abandonne définitivement toutes les saisies présentes et futures [le] concernant, sur tous [les] biens immobiliers [de l'hoirie R______] et que le précité s'engage à ne plus réitérer ce genre d'opération". D. a. Par courrier du 25 avril 2012, l'Office a saisi la Chambre de céans d'une requête tendant à la fixation selon l'art. 132 al. 1 LP du mode de réalisation de la part de communauté héréditaire de M. R______ dans la succession non partagée de feu M. L_______. b. Par plis recommandés du 4 mai 2012, la Chambre de céans a transmis la requête de l'Office aux créanciers saisissants, aux membres de la communauté ainsi qu'au poursuivi et leur a imparti un délai au 23 mai 2012 pour lui faire part de leurs observations. Six créanciers saisissants ont répondu: - La Caisse cantonale genevoise de compensation, PHILOS Assurance Maladie SA et Me Y______ ont sollicité la dissolution de la communauté héréditaire, les deux premières demandant en outre "la liquidation de son patrimoine", respectivement, "la vente aux enchères du bien immobilier en question selon l'art. 132 al. 3 LP". - M. U______ a "appuyé" la demande de l'Office des poursuites; - L'Administration fiscale cantonale et le Service des contraventions s'en sont rapportés à justice. M. R______ a, quant à lui, réitéré sa proposition de verser la somme de 11'000 fr. pour solde de tout compte, somme correspondant au 1/12 ème des "valeurs agricoles inscrites et acceptées par la Commission foncière agricole d'une part et par l'Administration fiscale d'autre part, dont l'inventaire a été clos fin 2009".

- 7/10 -

A/1241/2012-CS EN DROIT 1. Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Cette disposition est précisée par l'art. 10 al. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41), qui prévoit que si l'entente amiable visée à l'art. 9 OPC a échoué et après expiration du délai de 10 jours imparti aux intéressés pour soumettre des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance (BETTSCHART, in CR-LP, ad art. 132 n° 13; RUTZ/ROTH, in BaK SchKG-I, ad art. 132 n° 19). Vu l'échec de l'entente amiable et les réponses obtenues à l'échéance du délai, l'Office a donc valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 132 al. 1 LP; art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP; ATF 135 III 179 consid. 2.1). 2. Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; TC VD, 31.03.2003, in BlSchK 2004, p. 186 n° 33 et in JdT 2003 II 69, consid. 2c; BETTSCHART, in CR-LP, ad art. 132 n° 13; RUTZ/ROTH, in BaK SchKG-I, ad art. 132 n° 20). 3. En l'espèce, la Chambre de céans constate que la tentative d'amener les intéressés à s'entendre à l'amiable s'est soldée par un échec et que trois créanciers saisissants

- 8/10 -

A/1241/2012-CS ont expressément requis la dissolution de la communauté héréditaire de feu M. L_______. Dans ces conditions, la Chambre de céans ordonnera la dissolution de ladite communauté héréditaire et la liquidation de son patrimoine commun. En effet, même à supposer que la valeur de la part saisie puisse être déterminée approximativement, au sens de l'art. 10 al. 3 OPC, une vente aux enchères est économiquement moins favorable au débiteur et à ses créanciers qu'un partage. 4. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation conformément aux dispositions applicables à la communauté dont il s'agit. S'agissant en l'espèce d'une communauté héréditaire, il lui reviendra, conformément à l'art. 12 2 ème phr. OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC, soit à Genève le Juge de paix (art. 2 al. 1 let. k et 131 LaCC (RS/GE E 1 05); BETTSCHART, in CR- LP, ad art. 132 n° 20 et 25; RUTZ/ROTH, in BaK SchKG-I n° 38 ad art. 132). Les frais du partage devront être avancés – à parts égales entre eux – par les trois créanciers saisissants ayant requis la dissolution de la communauté devant la Chambre de céans. L'Office sera dès lors invité à fixer le montant de cette avance et à impartir un délai aux créanciers considérés pour la payer. A défaut de paiement de ladite avance, la part de M. R______ devra être réalisée aux enchères publiques par l'Office (cf. ATF 135 III 179 consid. 2.4; BlschK 2004, p. 186 et JdT 2003 II 69 consid. 2e et f). 5. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

- 9/10 -

A/1241/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en fixation du mode de réalisation déposée le 25 avril 2012 par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites formant les séries n os 08 xxxx06 Y, 08 xxxx56 F, 10 xxxx25 G et 11 xxxx41 Y dirigées contre M. R______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu M. L_______, quand vivait domicilié à B______ (GE), formée de Mme R______, Mme E______, Mme G______ et M. R______. Charge l'Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté héréditaire. Dit que l'avance des frais de la procédure de partage incombe à la Caisse cantonale genevoise de compensation, à PHILOS Assurance Maladie SA et à Me Y______, à parts égales entre eux. Invite l'Office des poursuites à fixer l'avance des frais de la procédure de partage et à impartir un délai à la Caisse cantonale genevoise de compensation, à PHILOS Assurance Maladie SA et à Me Y______ pour verser leur part respective de cette avance. Dit qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

- 10/10 -

A/1241/2012-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1241/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1241/2012 — Swissrulings