Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1223/2010

4 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,129 parole·~11 min·1

Riassunto

Opposition. | Admise. Le débiteur a apporté la preuve qu'il avait valablement formé opposition au guichet de La Poste. | LP.74

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/340/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/1223/2010, plainte 17 LP formée le 9 avril 2010 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Michel CELI VEGAS, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. S______ domicile élu : Etude de Me Michel CELI VEGAS, avocat Rue du Cendrier 17 Case postale 1207 1211 Genève 1

- M. J______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de M. J______, M. S______ s'est vu notifier un commandement de payer le 1 er février 2010 au guichet de La Poste de V______, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx46 H. Aucune opposition n'a été enregistrée auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) et M. J______ a requis la continuation de cette poursuite le 30 mars 2010. L'Office a adressé à M. S______ le 26 mars 2010 un avis de saisie de créance à concurrence de 15'000 fr. au préjudice de M. J______, dans le cadre de la série n° 09 xxxx37 H (note: ce numéro de série a été barré et remplacé au profit de la série n° 09 xxxx46 H). B. Le 9 avril 2010, Mlle S______, au nom et pour le compte de son père absent, a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre cette saisie de créance, expliquant que son père avait formé opposition à un commandement de payer lorsqu'il avait été le retirer au guichet de La Poste de V______. Son père s'était rendu à l'Office le 24 février 2010 afin de retirer une attestation de non-poursuite, ce qui n'a pas été possible vu la poursuite en cours requise par M. J______, avec une opposition qui semblait n'avoir pas été enregistrée. Il est ainsi retourné ensuite à La Poste de V______ pour obtenir confirmation du fait que l'opposition avait bien été enregistrée et il lui a été répondu que La Poste n'en gardait pas trace. Elle indique que son père a reçu l'avis de saisie de créance le 30 mars 2010. Elle requiert que la plainte bénéficie de l'effet suspensif. C. La Commission de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties pour le 28 avril 2010. Mlle S______ a écrit le 20 avril 2010 pour indiquer que son père se trouvait en C______ jusqu'au 3 mai 2010 et sollicitait le report de cette audience. Elle expliquait être en litige avec M. J______ au sujet d'un accident causé par le chien dont elle est la propriétaire et qui a fait l'objet d'un procès dans le cadre duquel elle n'a pas été condamnée à lui payer une quelconque somme d'argent. Elle considère que n'ayant pu obtenir de l'argent d'elle, M. J______ se retourne à tort contre son père actuellement. D. Le 12 mai 2010, une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue, étant précisé que M. J______ avait été dispensé de comparaître. M. S______ a confirmé la teneur et les conclusions de la plainte déposée, en son nom, par sa fille Mlle S______ le 9 avril 2010. Il a confirmé avoir formé opposition, lorsqu'il s'est vu notifier un commandement de payer au guichet de La Poste de V______ le 1 er février 2010. Bien qu'il ait reçu l'exemplaire débiteur du commandement de payer en retour, il a indiqué l'avoir remis à sa fille et que celuici s'est égaré.

- 3 - Un délai au 1 er juin 2010 a été imparti à M. S______ pour produire l'exemplaire débiteur du commandement de payer, le même délai étant imparti à M. J______ pour produire l'exemplaire créancier. E. M. S______ a constitué un avocat dans l'intervalle qui a écrit le 31 mai 2010 à la Commission de céans, expliquant que son mandant ne retrouvait pas l'exemplaire débiteur du commandement de payer, suggérant à la Commission de céans que celle-ci se base sur l'exemplaire créancier, tout en considérant les prétentions de M. J______ infondées. Il produit en annexe de son courrier copie du jugement du Tribunal de police du 23 juin 2006 dans le cadre de la procédure P/10268/2005 dirigée contre Mlle S______, ayant conduit à reconnaître la mise en cause coupable de lésions corporelles simples par négligence. F. Par pli recommandé du 27 mai 2010, M. J______ a produit copie de l'exemplaire créancier du commandement de payer. G. Lors de l'audience du 22 juin 2010, la Commission de céans a procédé à l'audition de Mme K______, fonctionnaire postal, en tant que témoin dûment assermenté. Elle a indiqué être affectée à La Poste de V______ et a confirmé, au vu de l'exemplaire créancier du commandement de payer, avoir procédé à la notification de cet acte en mains de M. S______ le 1 er février 2010. Elle a déclaré : "Dans la case "Opposition" de l'exemplaire créancier du commandement de payer que vous m'avez soumis, il figure ma paraphe et au dessus la date et la signature de M. S______, cela signifie donc qu'il a formé opposition à ce commandement de payer. Je ne note jamais formellement "Opposition" mais lorsque je signe dans la partie "Opposition", cela signifie que le débiteur s'oppose effectivement au commandement de payer comme en l'espèce". H. Dans le délai fixé par la Commission de céans pour déposer des observations complémentaires éventuelles, M. S______ a conclu par courrier du 6 juillet 2010 à ce que son opposition soit enregistrée. Pour sa part, M. J______ revient sur le fond de cette affaire qui remonte à cinq ans, suite à l'agression dont a été victime sa fille par le chien de Mlle S______. C'est au motif que l'assureur responsabilité civile de Mlle S______ soutenait que les responsabilités étaient partagées, qu'il a déposé plainte pénale et que Mlle S______ a été condamnée. Il a déposé ensuite une réquisition de poursuite contre M. S______. Il estime avoir correctement suivi la procédure ayant abouti à la saisie de cette créance, considérant l'opposition faite par M. S______ comme nulle et non avenue.

- 4 - E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie de créance est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte formée le 9 avril 2010 contre l'avis de saisie dont le plaignant indique avoir reçu communication le 30 mars 2010, sans être contredit sur ce point, est dans les délais. Cela étant, si, comme il est allégué le plaignant, à qui le commandement de payer a valablement été notifié (art. 64 al. 1 LP), a formé opposition, les actes de poursuite postérieurs à l'opposition, en particulier, l'avis de saisie, devront être qualifiés de nuls, l'opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 85 III 14, 16 ss ; ATF 92 III 55, JdT 1966 II 66). La Commission de céans entrera donc en matière sur la plainte. 2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1).

- 5 - 2.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12). Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 2000 30 ; BlSchk 1984 211 ; DCSO/169/2010 du 1 er avril 2010 ; DCSO/108/2010 du 18 février 2010). 3. En l'espèce, il ressort, d'une part, du commandement de payer et d'autre part, des déclarations de l'agent notificateur, faites sous la foi du serment, que cet acte a été frappé d'opposition, les signatures tant du plaignant que le paraphe de l'agent notificateur figurant dans la case opposition. La plainte sera ainsi admise. Il incombera néanmoins à M. S______ de faire valoir son opposition à la créance saisie au préjudice de M. J______, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx46 H, comme il en a été invité dans le cadre de la décision du 26 mars 2010. * * * * *

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 avril 2010 par M. S______ contre l'avis de saisie de créance adressé dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx46 H. Au fond : 1. L'admet. 2. Invite l'Office des poursuites à enregistrer l'opposition formée par M. S______ au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx46 H. 3. Annule la réquisition de continuer la poursuite déposée par M. J______ le 30 mars 2010. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

- 7 -

A/1223/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1223/2010 — Swissrulings