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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.06.2008 A/1205/2008

12 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,690 parole·~8 min·1

Riassunto

Retard injustifié dans le traitement d'une réquisition de continuer la poursuite. | Plainte devenue sans objet, l'Office des poursuites ayant communiqué aux parties le procès-verbal de saisie. | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/211/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 12 JUIN 2008 Cause A/1205/2008, plainte 17 LP formée le 7 avril 2008 par G______.

Décision communiquée à : - G______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 23 août 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx43 E dirigée par G______ contre T ______ Sàrl, datée du 22 mai 2007. Par lettres des 20 août 2007, 19 octobre 2007 et 28 janvier 2008, G ______ a demandé à l'Office de lui communiquer le procès-verbal de saisie. Dans son dernier courrier, elle informait celui-ci que, sans nouvelles de sa part dans les dix jours, elle déposerait plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié. B. Par acte posté le 7 avril 2008, G ______ a porté plainte. Elle demande que l'Office soit prié de lui transmettre immédiatement le procès-verbal de la saisie exécutée à l'encontre de sa débitrice. Il ressort des explications données dans son rapport du 8 mai 2008 et des pièces produites que Office a communiqué un avis de saisie à T ______ Sàrl le 23 octobre 2007 fixant la saisie au 26 novembre 2007 et que celle-ci a été reportée au 29 du même mois, vu l'absence de M. E ______ , associé gérant. Ce jour-là, l'Office n'a pas constaté la présence de biens mobiliers saisissables et a demandé à l'associé gérant de lui fournir "dans les meilleurs délais" les états financiers pour les deux dernières années. Resté sans nouvelles, l'Office a, par courrier du 7 janvier 2008, imparti au prénommé un délai au 31 janvier 2008 pour lui faire parvenir les pièces demandées et lui a rappelé la teneur de l'art. 292 CP. Par pli recommandé du 18 janvier 2008, l'Office a communiqué à UBS SA, Banque Raiffeisen de la Versoix, PostFinance, Banque Migros, GE Money Bank, Crédit Suisse, Banque Coop et Banque cantonale de Genève des avis concernant la saisie d'une créance. Les réponses de ces établissements ont toutes été négatives. Le 30 janvier 2008, l'Office a écrit à la plaignante pour l'informer des démarches précitées. Le 11 février 2008, un ultime délai au 31 mars 2008 a été imparti à la poursuivie pour transmettre à l'Office les documents demandés ainsi que la liste de ses créanciers. Le 21 février 2008, l'Office s'est rendu à l'improviste dans les locaux de la débitrice où il a rencontré M. E ______ lequel "a semblé complètement désemparé et a expliqué que les affaires de sa société n'allait plus, qu'il n'avait aucune pièce comptable et liste de clients à fournir, qu'il attendait quelques rentrées d'argent et que son intention était de régler au plus vite la totalité de ses créanciers". Le 25 février 2008, l'Office s'est entretenu avec la représentante de la plaignante, lui a fait part des difficultés rencontrées et l'a assurée qu'il entreprenait toutes les démarches possibles et nécessaires pour clore le dossier dans les meilleurs délais. Sans nouvelles du poursuivi le 31 mars 2008, l'Office lui a adressé, en date du 2 avril 2008, une convocation pour se présenter dans ses locaux le 16 avril 2008. Il était précisé que, faute d'y donner suite, un mandat de conduite serait déposé auprès du Procureur général. Le 24 avril 2008,

- 3 l'Office s'est à nouveau rendu à l'adresse de la poursuivie et a constaté que la boîte aux lettres n'avait pas été relevée depuis fort longtemps et que divers avis étaient apposés sur la porte d'entrée. S'étant adressé aux commerçants voisins de la précitée, l'Office a alors appris que l’associé gérant avait été arrêté par la police plusieurs semaines auparavant. Le 2 mai 2008, le greffe de la prison de Champ- Dollon a confirmé à l'Office que M. E ______ était incarcéré depuis le 26 février 2008 et pour une durée indéterminée. Le même jour, l'Office a demandé à l'administration fiscale cantonale de lui transmettre copie des déclarations fiscales 2005, 2006 et 2007 de la débitrice. Le 6 mai 2008, dite administration a répondu que la société était taxée d'office pour les exercices 2005 et 2006 et qu'un délai au 30 juin 2008 lui avait été accordé pour la déclaration 2007. Aux termes de son rapport, l'Office déclare qu'il devrait dans les prochains jours prendre une décision et rédiger un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et conclut au rejet de la plainte. Le 28 mai 2008, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

- 4 - Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 3. En l'espèce, il appert que l'Office, qui s'est rendu à quatre reprises au domicile de la poursuivie, a communiqué des avis concernant la saisie d'une créance à huit établissements bancaires, et sommé, par trois fois, la débitrice de produire ses états financiers, n'est pas resté inactif. Il sied, par ailleurs, de relever qu'on ne saurait reprocher à l'Office une carence dans le suivi de ce dossier, des sommations ayant été adressées à la débitrice les 7 janvier et 11 février 2008 ainsi qu'une convocation, en date 2 avril 2008, à teneur de laquelle, la précitée était informée qu'à défaut de se présenter, un mandat de conduite serait déposé auprès du Procureur général. L'associé gérant de la débitrice n’a jamais donné suite aux injonctions de l'Office, puis s'est trouvé dans l'incapacité de le faire ayant été incarcéré le 26 février 2008, ce qui a été confirmé le 2 mai 2008 à l'Office, lequel a aussitôt demandé à l'administration compétente de lui communiquer les déclarations fiscales de l'intéressée et a appris que celle-ci était taxée d'office depuis 2005. Cela étant, le laps de temps qui s'est écoulé entre l’envoi de la réquisition de continuer la poursuite considérée, le 22 mai 2007, sa date d’enregistrement, le 23 août 2007, et la date fixée pour la saisie, le 26 novembre 2007, est trop long et n'est pas compatible avec les exigences légales. 4. L'Office ayant communiqué aux parties le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens en date du 28 mai 2008, la plainte est toutefois devenue sans objet et la cause A/1205/2008 sera rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 7 avril 2008 par G ______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx43 E. Au fond : 1. Constate qu'elle devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/1205/2008 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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