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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.03.2018 A/1187/2017

23 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·889 parole·~4 min·3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1187/2017-CS DCSO/197/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 23 MARS 2018

Demande de fixation du mode de liquidation (A/1187/2017-CS) formée en date du 27 mars 2017 par l'Office des poursuites dans la série n° 1________ L.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 mars 2018 à : - CSS ASSURANCE-MALADIE SA c/o CSS ASSURANCE MALADIE SA Service d'encaissement Romandie Avenue des Valmont 41 Case postale 144 1000 Lausanne 10. - ETAT DE GENEVE - IFD p.a. ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

A/1187/2017-CS - 2 - - ETAT DE GENEVE – SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L’AFC Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA COMMUNE DE PORRENTRUY ET SES PAROISSES Recette et administration de district Case postale 1513 2900 Porrentruy. - A. A______ - B. A______ c/o Monsieur A. A______ - C. A______ - D. B______ - HOIRIE de E. D______ p.a. A. A______ - F. C______

- Office des poursuites.

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A/1187/2017-CS Attendu, EN FAIT, que, par acte adressé le 27 mars 2017 à la Chambre de surveillance, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a requis de cette dernière la fixation du mode de liquidation de la part de société simple appartenant à B. A______, saisie dans le cadre de la série n° 1________ L regroupant diverses poursuites engagées à l'encontre de ce dernier; Que la société simple dont faisait partie le débiteur, conjointement avec A. A______, C. A______, D. B______, F. C______ et l'hoirie de E. D______, était propriétaire d'un immeuble sis à Porrentruy (JU); Que d'entente entre les créanciers, le débiteur et les autres associés simples, un délai, plusieurs fois prolongé, a été octroyé par la Chambre de céans à ces derniers pour s'acquitter en mains de l'Office des créances invoquées dans la série n° 1________ L; Que, par lettre datée du 19 mars 2018, l'Office a informé la Chambre de surveillance avoir reçu, pour le compte de B. A______, un montant suffisant pour éteindre, en capital, intérêts et frais, les poursuites dans le cadre desquelles la part de société simple appartenant à ce dernier avait été saisie; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 10 al. 1 OPC, si l'Office, après avoir conduit des pourparlers avec le débiteur, les créanciers saisissants et les autres membres de la communauté dont une part a été saisie, ne parvient pas à dégager une solution amiable, il transmet le dossier à l'autorité de surveillance, à charge pour elle, conformément à l'art. 132 LP, de fixer le mode de réalisation de cet actif; Qu'en l'espèce la demande de fixation du mode de réalisation de la part de société simple saisie au détriment du débiteur était donc recevable; Que l'autorité de surveillance peut elle-même entamer à nouveau des pourparlers de négociation (art. 10 al. 1 2 ème phrase OCP); Qu'en l'occurrence les poursuites regroupées dans la série dans le cadre de laquelle la part de société simple avait été saisie ont, postérieurement à la saisine de la Chambre de céans, été soldées par un versement fait pour le compte du débiteur; Que ce versement a entraîné l'extinction desdites poursuites et, avec elle, de la saisie et de la procédure de réalisation, de telle sorte que la demande est devenue sans objet; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant en outre être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1187/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la demande de fixation du mode de réalisation de la part de société simple appartenant à B. A______ saisie dans la série n° 1________ L, formée le 27 mars 2017 par l'Office des poursuites. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Pauline ERARD et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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