REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1173/2013-CS DCSO/200/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013
Plainte 17 LP (A/1173/2013-CS) formée en date du 25 mars 2013 par M. F______, élisant domicile en l'étude de Me Romain JORDAN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. F______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Etude Merkt & Ass. Rue Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11. - Me R______. - Office des poursuites.
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A/1173/2013-CS EN FAIT A.a. En 2007, M. F______ a mandaté Me R______, avocat, afin qu'il conteste la décision lui retirant ainsi qu'à toute sa famille l'autorisation d'établissement. b. Au terme de la procédure conduite par l'avocat, M. F______, son épouse et l'un de leurs fils se sont vu restituer ladite autorisation. c. La note d'honoraires de 4'450 fr., établie en décembre 2011, étant demeurée impayée, l'avocat a requis une poursuite pour ce montant. La réquisition mentionnait comme adresse du débiteur "M. F______, domicilié c/o M. K______, x, rue J______, 12xx Genève". d. Le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx53 A, a été retiré de la case postale le 1er février 2013 par M. K______, qui disposait d'une procuration. e. Par courrier du 27 février 2013, M. F______ a formé opposition, précisant que M. K______ venait de lui remettre le commandement de payer. f. Le 13 mars 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a indiqué qu'il ne pouvait tenir compte de l'opposition, celle-ci étant intervenue plus de dix jours après la notification du commandement de payer. g. Le poursuivi a demandé, le 25 mars 2013, à l'Office de "revoir sa position" ou, à défaut, de transmettre son courrier à la Chambre de surveillance des poursuites comme valant plainte. B.a. L'Office a confirmé la teneur de son courrier du 13 mars 2013 et transmis le courrier à la Chambre de céans pour être traité comme une plainte. b. Lors de l'audience du 12 juin 2013, le plaignant a expliqué qu'il habitait depuis 2002 à X______ (F) où il était propriétaire d'une maison. Il payait ses impôts et ses cotisations d'assurance-maladie à Genève. Il était à la retraite, alors que son épouse travaillait encore à Genève. Il recevait son courrier à l'adresse de M. K______, qui était un ami de longue date. Celui-ci l'appelait lorsque trois ou quatre courriers étaient arrivés; en cas de plis recommandés, il l'appelait à réception de ceux-ci. M. K______ disposait d'une procuration pour retirer les envois recommandés. Pour le plaignant, M. K______ pouvait se voir notifier des commandements de payer le concernant. Il faisait l'objet d'une saisie sur rentes, à la suite de diverses poursuites. Il s'était rendu plusieurs fois à l'Office des poursuites pour donner des indications quant à ses revenus et ses charges. Il ne s'était jamais caché du fait qu'il était domicilié en France et n'avait qu'une adresse postale en Suisse. Enfin, le plaignant a déposé l'extrait de La Poste indiquant que M. K______ disposait d'une procuration de la part de M. F______.
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A/1173/2013-CS Le poursuivant a déclaré que pendant la durée de son mandat, il avait envoyé toute la correspondance à l'adresse de M. K______. L'objet de son mandat avait précisément porté sur la démonstration – couronnée de succès – du domicile suisse du plaignant: à l'exception du fils cadet du plaignant, toute la famille avait récupéré son permis C. Le poursuivant a déposé un chargé de sept pièces, comportant des courriers adressés à son ancien client, c/o M. K______. A l'issue de l'audience, l'Office a été invité à produire les procès-verbaux de saisie dressés dans les poursuites nos 11 xxxx19 G, 11 xxxx12 C, 12 xxxx84 S et 12 xxxx61 X et un délai a été imparti aux parties pour se déterminer. c. Par courrier du 21 juin 2013, l'Office a indiqué que dès lors que le débiteur avait déclaré être domicilié en France depuis 2002, la poursuite n° 12 xxxx53 A était nulle. Il considérait néanmoins que la saisie de rente, poursuite n° 623319 G, demeurait valable, jusqu'à sa péremption en août 2013. La poursuite n° 12 xxxx61 X était périmée. Il ressort des pièces produites par l'Office que l'ensemble des actes de poursuite dans les poursuites n os 11 xxxx19 G, 11 xxxx12 C, 12 xxxx84 S et 12 xxxx61 X a été notifié à l'adresse suisse du débiteur. d. Le plaignant a fait valoir qu'il n'avait pas reçu copie du chargé déposé par le poursuivant lors de l'audience et ne pouvait ainsi pas se déterminer à cet égard. Ce dernier ne pouvait ignorer le domicile français du plaignant; le commandement de payer aurait dû y être notifié. Par ailleurs, M. K______ ne disposait pas d'une procuration lui permettant de recevoir un commandement de payer. Il ne formait pas non plus ménage commun avec le plaignant. Enfin, ce dernier avait formé opposition dès qu'il avait eu connaissance de la poursuite, de sorte qu'il fallait admettre qu'il avait agi à temps. e. Se déterminant dans le délai prolongé par la Cour, le créancier a rappelé qu'il avait été mandaté pour récupérer le permis C du plaignant, ce qu'il avait obtenu. Selon le chargé de pièces annexées, toutes ses communications à celui-ci avaient été envoyées à l'adresse de M. K______. Le plaignant avait reconnu en audience que ce dernier pouvait également réceptionner des commandements de payer. Le créancier a ainsi conclu au rejet de la plainte et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 12 xxxx53 A aille sa voie. Le chargé de pièces comporte les sept pièces déjà déposées par le créancier ainsi que de nouvelles pièces, constituant toutes de la correspondance de l'ancien conseil du plaignant adressée à celui-ci au domicile de M. K______. f. Les déterminations ont été envoyées aux parties le 9 juillet 2013.
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A/1173/2013-CS g. Lors de l'audience du 28 août 2013, M. K______ a expliqué avoir mis son adresse à disposition de son ami, qui détenait une clef de son appartement. Il bénéficiait d'une procuration l'autorisant à retirer des plis pour celui-ci, y compris pour retirer des commandements de payer. Dès qu'il recevait un commandement de payer, il avisait son ami immédiatement par téléphone; il procédait toujours ainsi. Celui-ci venait chercher le document soit le jour même, soit le lendemain ou le surlendemain. Il ne savait pas si le plaignant passait plus de temps en Suisse ou en France. Il ne se souvenait pas si la procuration remise à la Poste spécifiait qu'il pouvait également retirer des commandements de payer. Le plaignant a déclaré qu'il n'exerçait aucune activité ponctuelle. Il passait ses journées à jardiner, à se balader, à aller aux champignons. Tous ses amis étaient en Suisse. Il était tout le temps en Suisse. Il voyait ses amis tantôt en Suisse, tantôt en France. Il rencontrait M. K______ régulièrement; c'était plus souvent lui qui se déplaçait que ce dernier. Ses fils vivaient toujours en Suisse, l'un à C______, l'autre à Genève. Deux de ses neveux habitaient en Suisse, sa sœur et son frère résidaient en France. Son intention était de déménager en Suisse. Son épouse et lui-même ne se plaisaient pas en France. Il effectuait des recherches actives pour trouver un logement à Genève. Il n'avait pas formé opposition à un nouveau commandement de payer notifié le 7 août 2013 en mains de M. K______, car il ne contestait pas avoir des arriérés d'impôts. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, débiteur poursuivie, a qualité pour l'attaquer par cette voie. 1.1 La plainte a été déposée dans les dix jours suivant la communication de l'Office déclarant l'opposition tardive et dûment transmise par celui-ci à l'autorité de céans (art. 17 al. 2, art. 32 al. 2 LP). Bien que succincte, elle respecte les exigences de forme légales (art. 9 al. 1 LaLP; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), étant relevé qu'en demandant que la décision déclarant son opposition tardive soit revue, le plaignant conclut implicitement à l'annulation de celle-ci et à l'enregistrement par l'Office de son opposition (GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine; ERARD, in CR-LP, ad art. 17 n° 33). 1.2 Dans sa dernière écriture, le plaignant expose ne pas avoir pu prendre connaissance des pièces déposées par le créancier lors de l'audience du 12 juin 2013.
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A/1173/2013-CS Ces pièces ont été incluses dans le chargé produit par le créancier avec sa détermination du 5 juillet 2013, transmise par la Chambre de céans au plaignant. Par ailleurs, celui-ci a été informé, par courrier du greffe du 9 juillet 2013, qu'il pouvait venir consulter les pièces du dossier. Le plaignant n'a pas usé de cette faculté ni exercé spontanément son droit de réplique à réception de la détermination du créancier. La Chambre en conclut ainsi que le plaignant ne souhaite plus s'exprimer à cet égard avant qu'elle rende sa décision (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.8 et la jurisprudence citée). 2. Se pose en premier lieu la question de savoir si le commandement de payer a été valablement notifié et, le cas échéant, à quelle date. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). L’art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique. Le commandement de payer peut également être notifié à un représentant conventionnel, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du poursuivi. En effet, si le représentant conventionnel accepte la remise de l'acte de poursuite et si le débiteur ne conteste pas la notification, l'office peut valablement notifier les actes de poursuite successifs audit représentant aussi longtemps que la révocation du mandat ne lui est pas signifiée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2011 du 7 février 2012, consid. 3.2.2 et les références citées). 2.1.2 La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). L'Office a le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).
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A/1173/2013-CS 2.1.3 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. 2.2 En l'espèce, il ne fait aucun doute que M. K______ n'est ni l'employé du plaignant ni ne forme ménage commun avec lui. Celui-ci a cependant établi une procuration en faveur de celui-là. Ce document ne spécifie, certes, pas expressément que procuration est également donnée pour réceptionner des commandements de payer. Toutefois, le plaignant a expressément indiqué en audience que M. K______ était également habilité à retirer des actes de poursuite le concernant. Ce dernier a confirmé que sa procuration incluait la capacité de retirer des commandements de payer. Il avait d'ailleurs retiré à plusieurs reprises des actes de poursuite adressés au plaignant, y compris au mois d'août 2013, après le dépôt de la présente plainte. Le débiteur n'a pas contesté la validité de ces notifications, ni la dernière en date. En se prévalant, dans ses écritures, du fait que M. K______ n'était pas habilité à réceptionner des commandements de payer, le plaignant adopte une attitude contradictoire ne méritant pas protection (art. 2 al. 2 CC). Qui plus est, il ressort clairement de ses propres propos ainsi que de la déposition de M. K______ que la procuration conférée à ce dernier incluait la notification de commandements de payer, de sorte que l'Office pouvait continuer à considérer M. K______ comme représentant conventionnel habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur. Il s'ensuit que le commandement de payer a été valablement notifié le 1er février 2013 au plaignant. Cette notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP). Par ailleurs, in casu, le débiteur a eu connaissance de la notification du commandement de payer le 1er février 2013, le témoin ayant indiqué qu'il avertissait immédiatement le débiteur lorsqu'un commandement de payer était notifié au plaignant, ce que ce dernier a d'ailleurs confirmé en audience. De toute manière, quand bien même le plaignant aurait eu connaissance du commandement de payer qu'ultérieurement à sa remise à M. K______, celui-ci pouvant valablement réceptionner cet acte, le délai d'opposition a commencé à courir le 1er février 2013. Ce délai expirait donc le 11 février 2013 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 et 3 CPC). Le plaignant n'a pas allégué qu'il aurait d'une quelconque manière été empêché d'agir dans ce délai ni n'a, a fortiori, requis la restitution du délai pour former opposition (cf. art. 34 al. 4 LP). C'est ainsi à juste titre que l'Office a déclaré l'opposition du 27 février 2013 tardive. 3. Se pose également la question de savoir si l'Office était compétent à raison du lieu pour procéder à la notification du commandement de payer litigieux, l'Office ayant expressément soulevé cette question dans ses déterminations.
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A/1173/2013-CS 3.1 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur. Le domicile du débiteur au sens de cette disposition est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir. La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009, consid. 3; DCSO/305/2009 du 9 juillet 2009, consid. 4b; DCSO/54/2009 du 29 janvier 2009, consid. 3; DCSO/260/2007 du 31 mai 2007, consid. 2c.). 3.2 En l'espèce, le plaignant habite à X______ avec son épouse. Il n'exerce plus aucune activité lucrative. Selon ses propres déclarations, ses amis habitent tous en Suisse. Son épouse travaille à Genève. Il dispose d'un permis d'établissement, s'acquitte de ses impôts et de ses primes d'assurance-maladie à Genève. Ses fils habitent en Suisse, l'un à C______, l'autre à Genève. Ses deux neveux y résident également. Enfin, le plaignant a déclaré qu'il "était tout le temps en Suisse". Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'intéressé entretient des liens sociaux et personnels plus étroits avec Genève qu'avec son lieu d'habitation. Partant, son domicile au sens de l'art. 23 CC se trouve à Genève. Il existe ainsi un for de poursuite à Genève. En conclusion, la plainte est mal fondée et doit donc être rejetée.
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A/1173/2013-CS 4. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 OELP). * * * * *
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A/1173/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 mars 2013 par M. F______ contre la décision de l'Office des poursuites déclarant son opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx53 A, tardive. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.