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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.06.2010 A/1159/2010

17 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,728 parole·~14 min·2

Riassunto

Devoir d'investigation. Insaisissabilité. Dépens. Abus de droit. | L'Office des poursuites a procédé, suite au dépôt de la plainte, à toutes les investigations qu'on pouvait attendre de lui. Les rentes AI et prestations complémentaires sont insaisissables, sauf abus de droit, non réalisé en l'espèce. | LP.91.1 ; LP.92.1.ch.9a

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/287/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JUIN 2010 Cause A/1159/2010, plainte 17 LP formée le 6 avril 2010 par M. Y______, représentant sa fille mineure, Mlle Y______, élisant domicile en l'étude de Me Karin ETTER, avocate, à Genève.

Décision communiquée à : - M. Y______ domicile élu : Etude de Me Karin ETTER, avocate Bd Saint-Georges 72 1205 Genève

- M. Z______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx45 A dirigée par M. Y______, représentant sa fille mineure, Mlle Y______, contre M. Z______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le 24 mars 2010, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il ressort de cet acte que l'Office n'a pas constaté, en date du 11 février 2010, la présence de biens saisissables au domicile du débiteur et qu'il n'a pu procéder à une saisie de salaire. Il est, par ailleurs, indiqué que M. Z______ est marié et qu'il perçoit une rente AI de 2'090 fr. ainsi qu'un complément du Service des prestations complémentaires à hauteur de 2'542 fr. ; son loyer est de 1'172 fr., sa prime d'assurance maladie est prise en charge par le service précité et le couple a des frais de transport de 140 fr. B. Par acte posté le 6 avril 2010, M. Y______ a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a reçu le 25 mars 2010. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de fixer la quotité saisissable des revenus de M. Z______ à hauteur de 3'012 fr. par mois, d'établir les biens mobiliers de valeur susceptibles d'être saisis et réalisés et de procéder à leur saisie. En substance, M. Y______ soutient que M. Z______, en se prévalant de l'insaisissabilité de l'entier de ses revenus, commet un abus de droit et que ses charges, qui doivent être divisées par deux, représentent 1'506 fr. (loyer : 586 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; montant de base mensuel : 850 fr.). Il allègue, par ailleurs, que M. Z______ a des biens mobiliers de valeur et qu'il doit être titulaire de comptes bancaires et/ou postaux. Dans son rapport du 28 avril 2010, l'Office déclare que M. Z______ perçoit une rente AI de 2'098 fr. et des prestations complémentaires de 1'249 fr., et non de 2'542 fr., comme indiqué à tort dans l'acte querellé, ce dernier montant représentant l'addition des prestations complémentaires versées au débiteur et son épouse. Il ajoute que l'huissier se rendra à nouveau au domicile de M. Z______ et "lui posera expressément la question sur l'existence de biens ou de revenus à l'étranger". L'Office produit un extrait des données du Service des prestations complémentaires dont il ressort que M. Z______ est bénéficiaire d'une rente de l'AVS/AI de 2'098 fr. et que son épouse et lui-même perçoivent, chacun, des prestations complémentaires fédérales et cantonales, à hauteur, respectivement, de 707 fr. et de 542 fr. P ar courrier du 4 mai 2010, l'Office a exposé que l'huissier s'était rendu au domicile de M. Z______ la veille et qu'il avait procédé à un nouvel interrogatoire de l'intéressé. Il produit le procès-verbal des opérations de la saisie, signé par ce dernier, sur lequel figure le texte suivant : "le débiteur déclare expressément ne pas être propriétaire de biens mobiliers ou immobiliers à l'étranger, ni de comptes en banque, ni biens de valeur en Suisse/et étranger". Sous la rubrique "Titres, dépôts, épargne, c.c.p.", il est indiqué que le débiteur est titulaire de deux

- 3 comptes auprès d'UBS SA, l'un, sur lequel sont versées ses rentes, l'autre sur lequel est déposée la garantie de loyer. L'Office a dressé l'inventaire des biens mobiliers garnissant l'appartement. Seuls les objets décrits sous ch. 5, 6, 7, 13, 16, 18, 19 et 21 ont été estimés - les autres étant déclarés insaisissables au sens des art. 92 al. 1 ch. 1 LP -. L'Office relève toutefois que le produit escompté suite à la réalisation de ces actifs, soit 790 fr., ne couvrira pas ses frais et qu'ils doivent en conséquence être déclarés insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 2 LP. La Commission de céans a transmis le rapport de l'Office du 28 avril et son complément du 4 mai 2010 à M. Y______ et l'a invité à lui faire savoir s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte, et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s). Le 18 mai 2010, M. Y______ a répondu qu'il maintenait sa plainte. Il expose que, si l'huissier a dressé une liste exhaustive des meubles, il n'a toutefois pas vérifié leur contenu. Or, allègue-t-il, M. Z______ est propriétaire d'une importante collection de timbres de grande valeur et de bijoux. La Commission de céans a communiqué ce courrier à l'Office et lui a imparti un délai au 4 juin 2010 pour présenter ses observations. Le 3 juin 2010, l'Office a répondu que l'huissier s'était rendu une nouvelle fois au domicile du poursuivi et a exposé ce qui suit : "Dans les tiroirs des différents meubles ornant l'appartement la présence d'habits et de médicaments est constatée. Il s'agit d'effets personnels et de biens sans valeur de réalisation forcée. Dans un coffre, Monsieur V______ (huissier) a constaté la présence de toute une série de timbres "Sabine et Liberté" oblitérés et découpés d'enveloppes dont vous trouverez un échantillon en annexe (pièce 1). Ce lot est sans valeur de réalisation". L'Office a produit le procès-verbal des opérations de la saisie signé le 2 juin 2010 par M. Z______. Sous la rubrique "Remarques" figure le texte suivant : "(..) La collection de timbres (…) a été vendue il y a quelques années (env. 3 ans) à plusieurs particuliers pour un prix que le débiteur n'arrive pas à estimer. Les bijoux ont été offerts à M. C______ (son fils) en 2008. Le débiteur n'est pas en mesure de fournir une liste. Il estime leur valeur à frs 1'000.--. L'objet le plus cher du lot valait frs.400.-- à l'achat. Les bijoux offerts à M. C______ et à sa fille mineure appartenaient à Mme Z______, épouse du débiteur. Le débiteur n'en était pas propriétaire. Actuellement c'est Mlle C______, la petite-fille du débiteur qui est propriétaire de ces objets (…)". L'Office conclut au rejet de la plainte. M. Z______ a été invité à se déterminer. Il relève notamment que son épouse est sans emploi et gravement atteinte dans sa santé et que leurs revenus suffisent à peine à couvrir leurs besoins.

- 4 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte. Le plaignant, en tant que créancier a la qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP ; art. 56 ch. 2 et 63 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).

- 5 - 2.b. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir dressé la liste de biens appartenant au poursuivi et demande à ce qu'ils soient saisis. Il allègue également que l'intéressé doit avoir un ou plusieurs comptes bancaires et/ou postaux. En l'occurrence, l'Office s'est limité, dans un premier temps, à déclarer que, suite à son constat au domicile du débiteur, ce dernier n'avait pas de biens saisissables. Suite à la plainte, il s'est rendu à nouveau sur place. Il a établi la liste des biens garnissant l'appartement de l'intéressé et estimé ceux qui n'étaient pas insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP. Considérant que leur valeur de réalisation, 790 fr. au total, ne couvrirait pas ses frais, l'Office les a déclarés insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 2 LP. Il sied ici de rappeler que si le poursuivant exige néanmoins de l’Office qu’il procède à la saisie de ces biens, il devra s’engager à supporter les frais occasionnés jusqu’à leur vente au cas où ceux-ci ne seraient pas couverts par le prix obtenu de leur réalisation. Par ailleurs, l’Office pourra subordonner l’exécution de cette mesure à la fourniture de l’avance des frais s’y rapportant (art. 68 al. 1 LP). 2.c. Le plaignant ayant allégué que le poursuivi serait propriétaire d'une collection de timbres de grande valeur et de bijoux, l'Office s'est rendu une troisième fois au domicile du débiteur. Ni timbres de valeur ni bijoux ne s'y trouvaient. Le poursuivi a déclaré à l'Office qu'il avait vendu sa collection de timbres il y a trois ans à divers intéressés, dont il n'a pu fournir la liste, et n'a pas été en mesure d'indiquer le prix. Quant aux bijoux, il a affirmé qu'ils appartenaient à son épouse et qu'ils avaient été donnés à sa petite-fille en 2008. 2.d. Le poursuivi a déclaré à l'Office qu'il était titulaire de deux comptes bancaires auprès d'UBS SA, l'un sur lequel étaient versées ses rentes, l'autre, sur lequel est déposée la garantie de loyer. Certes, l'Office n’a pas adressé de demandes de renseignements aux principaux établissements bancaires. Cela étant, la Commission de céans rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’on ne saurait raisonnablement exiger de l’Office que, dans toutes les procédures de saisie et en l’absence d’indices dont on pourrait conclure que le débiteur ne l’a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux banques (DCSO/491/2007 du 25 octobre 2007 ; DCSO/598/06 du 19 octobre 2006 ; DCSO/774/05 du 22 décembre 2005 ; DCSO/595/04 du 9 décembre 2004). En l’espèce, les éléments du dossier n’indiquent pas que le débiteur - qui a pour seuls revenus une rente AVS/AI et des prestations complémentaires -, dûment informé des conséquences pénales d’une fausse déclaration - ses déclarations ont été consignées dans trois procès-verbaux des opérations de la saisie qu'il a signés -, aurait dissimulé des comptes dont il serait titulaire. Le plaignant n’apporte au demeurant aucun élément qui viendrait démontrer le contraire.

- 6 - 2.e. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que l'Office a procédé à toutes les investigations qu'on pouvait attendre de lui, et, force est de constater que le poursuivi n'a ni créance ni biens mobiliers à saisir sous réserve de ce qui vient d'être dit ci-dessus (consid. 2.b.). 3.a. Le plaignant soutient que les revenus du poursuivi sont saisissables et demande à ce que la quotité saisissable soit fixée à 3'012 fr. par mois. 3.b. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. En l'occurrence, le poursuivi, né le xx 1945, perçoit une rente AVS - laquelle s'est substituée à la rente AI - ainsi que des prestations complémentaires fédérales et cantonales, soit des revenus qui échappent à toute saisissabilité (ATF 135 III 20 consid. 4., SJ 2009 I 178). 3.c. Certes, l'insaisissabilité a une limite qui découle de l'interdiction de l'abus de droit. Ainsi, dans l'hypothèse où le poursuivi, créancier des prestations insaisissables, disposerait d'autres sources de revenus localisées à l'étranger, cette interdiction le contraindrait à supporter une saisie, respectivement, un séquestre, de ces prestations en principe insaisissables ; il en irait de même pour un débiteur qui mènerait grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors que lui-même ne serait bénéficiaire que de ressources insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 92 n° 161 ; BlSchK 2007 p. 242 ss, ATF non publié du 14 mai 2007 5A.14/2007). En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir, de manière probante que le plaignant, qui a été interrogé par l'Office - lequel s'est rendu à trois reprises à son domicile - et a signé trois procès-verbaux des opérations de la saisie le rendant attentif aux conséquences pénales prévues en cas de fausses déclarations, disposerait d'autres revenus et/ou mènerait grand train de vie. 4. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.

- 7 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 avril 2010 par M. Y______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx45 A. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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