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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.07.2010 A/1148/2010

8 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,063 parole·~10 min·1

Riassunto

Saisie. Exécution saisie. | Plainte. L'Office des poursuites a correctement et de manière exhaustive investigué la situation économique du poursuivi. | LP.89; LP.91

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/308/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 JUILLET 2010 Cause A/1148/2010, plainte 17 LP formée le 6 avril 2010 par l'Hoirie V______ soit pour elle Mme V______, Mme F______ et Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me Saskia BERENS TOGNI, avocate, à Genève.

Décision communiquée à : - Hoirie V______ soit pour elle Mme V______, Mme F______ et Mme M______ domicile élu : Etude de Me Saskia BERENS TOGNI, avocate Place du Port 1 1204 Genève

- M. T______ domicile élu : Etude de Me François CANONICA, avocat Rue François-Bellot 2 1206 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx12 R dirigée contre M. T______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à l'hoirie V______ soit pour elle Mme V______, Mme F______ et Mme M______ (ci-après: l'hoirie) le 4 mars 2010. L'Office a estimé qu'au vu des revenus du poursuivi, constitués d'un salaire net de 4'450 fr. par mois en tant que directeur auprès de G______ SA et de l'aide mensuelle de sa mère à concurrence de 1'500 fr., celui-ci était insaisissable. Il est mentionné que M. T______ est divorcé et père de deux enfants mineurs, A______ née le 18 avril 1996 et B______ né le 26 décembre 1998, dont la garde est confiée à leur mère. B. Par acte du 6 avril 2010, l'hoirie a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dont il conclut à l'annulation et à ce que l'Office complète l'examen des biens de M. T______, puis qu'un nouveau procès-verbal de saisie complet soit rendu. A l'appui de sa plainte, l'hoirie explique être au bénéfice d'un jugement du Tribunal de première instance n° JTPI/1262/2007 du 25 janvier 2007, confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/814/08 du 20 juin 2008, condamnant M. T______, conjointement et solidairement avec R______ SA, à leur payer la somme de 69'132 fr. 65 plus intérêts. L'hoirie explique que l'origine du litige remonte à la taxation le 25 janvier 2007 et au remboursement partiel d'honoraires d'exécuteur testamentaire facturés par M. T______ à l'hoirie à hauteur de 370'009 fr. 50. Elle s'étonne dès lors que l'Office n'ait trouvé aucune trace de ces sommes et aucun bien saisissable, surtout qu'il n'est mentionné nulle part la présence de comptes bancaires, ni de créance d'exécuteur testamentaire ou de tout autre mandat dans le procès-verbal de saisie. L'hoirie constate également qu'il n'est fait mention que de revenus mensuels de 4'450 fr. et d'une aide ponctuelle de la mère du débiteur, alors que celui-ci doit assumer chaque mois le payement de pensions alimentaires d'un montant de 1'600 euros, d'un loyer de 2'200 fr. et de primes d'assurances maladies de 634 fr., ces montants ainsi additionnées étant supérieurs aux revenus du débiteur. C. L'Office a déposé ses observations datées du 4 mai 2010. Depuis la plainte, l'Office indique avoir procédé dans un premier temps à des demandes bancaires auprès des principaux établissements bancaires de la place ainsi que de La Poste Suisse, qui n'ont pas portés, puis à la demande du conseil de l'hoirie, auprès de 17 autres établissements bancaires, dont dix ont répondu par la négative. L'Office a convoqué à nouveau M. T______ qui s'est présenté à l'Office le 30 avril 2010 et a confirmé ses déclarations du 16 février 2010. Il a fourni un courrier de la Caisse cantonale de compensation attestant du montant de son salaire, une attestation de

- 3 sa mère pour son aide mensuelle ainsi qu'une attestation de salaire de son employeur. Il est mentionné sur le procès-verbal d'interrogatoire que M. T______ "n'est ni administrateur ni ayant droit économique de société". Au 31 mai 2010 et renseignements pris auprès de l'Office, cinq banques sur les dix-sept interrogées n'ont pas répondu à l'Office. M. T______ a encore été interrogé par l'Office le 2 juin 2010, qui a produit le procès-verbal. S'agissant de D______ SA, où M. T______ est inscrit comme directeur, cette société a cessé son activité et va être mise en liquidation, les mandats étant repris par son nouvel employeur. Il a reçu une somme de 8'300 fr. le 30 novembre 2009, qui couvrait la période de cotisation, en tant que salarié de D______ SA et de R______ SA. M. T______ indique n'avoir pas cotisé durant toutes ses années de notariat et qu'ayant cotisé par la suite que durant neuf ans environ, il ne recevra pas de rente mensuelle. M. T______ est encore inscrit comme administrateur de S______ SA, dans le cadre duquel il a déclaré à l'Office ne percevoir aucun revenu, puisqu'il a démissionné à fin 2006-début 2007. L'Office a encore indiqué à la Commission de céans le 30 juin 2010 de ce que sur les cinq banques restantes, seule la Dresdner Bank (Suisse) SA n'a pour l'instant répondu. Les autres réponses se sont avérées négatives, sauf concernant la G______ AG indiquant avoir en ses livres un compte ouvert le 9 juin 1971 au nom de M. T______ dont elle demeure sans nouvelles depuis 1989, avec un solde de 23 fr. 10. D. Le 7 mai 2010, M. T______ a déposé ses observations, considérant que "dans l'esprit, la plainte de l'Hoirie V______ est motivée par une vision fantasmatique, celle que monsieur T______ cacherait ou cèlerait des actifs". M. T______ confirme les revenus et charges allégués, étant précisé qu'âgé de 65 ans révolus, il est dans l'attente du calcul de sa rente AVS.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique

- 4 dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 2.d. Fort des principes ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater que l'Office a procédé à des investigations suffisantes, au niveau des banques, 23 établissements bancaires et La Poste Suisse se voyant adresser des avis de saisie et dont aucune n'a porté. Il incombe néanmoins à l'Office d'agir par toutes voies de droit afin que Dresdner Bank (Suisse) SA donne suite à l'avis de saisie qui lui a été adressé, n'étant pas admissible qu'un établissement bancaire ne se soit pas déterminé plus de deux mois et demi après en avoir été requis.

- 5 - Il ne paraît pas insolite contrairement à ce que relèvent les plaignantes, qu'aucune trace n'ait été trouvée des montants facturés par M. T______ comme exécuteur testamentaire à l'hoirie, du fait que l'activité déployée s'étendait de 1998 à 2003 et que la facture finale a été adressée le 18 juillet 2003, soit il y a près de sept ans. S'agissant des revenus de M. T______, il apparaît que, bien qu'âgé de plus de 65 ans, M. T______ continue à exercer une activité salariée et est dans l'attente de percevoir une rente AVS, qui sera vraisemblablement complétée par des rentes complémentaires pour enfant, du fait qu'il est père d'enfants encore mineurs à sa charge. La Commission de céans constate que la situation économique de M. T_______ va se modifier sensiblement sous peu par l'encaissement d'une rente AVS d'un montant à déterminer, rétroactivement au mois de février 2010, mois de ses 65 ans. L'Office a également investigué quant à savoir si M. T______ perçoit une rente de prévoyance professionnelle vu son statut de salarié, et la réponse s'avère négative. La Commission de céans relève également que l'Office a correctement investigué dans d'autres poursuites par rapport aux autres sociétés dans lesquelles M. T______ est encore inscrit comme organe. Fort de ces éléments, la plainte sera ainsi rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 avril 2010 par l'hoirie V______ soit pour elle Mme V______, Mme F______ et Mme M______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx12 R. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Pascal JUNOD et Manuel BOLIVAR, juges assesseurs suppléants.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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