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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2008 A/1147/2008

26 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,155 parole·~6 min·2

Riassunto

Retard injustifié. | Plainte pour retard injustifié dans l'exécution d'une saisie. | LP.89

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/191/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 22 MAI 2008

Cause A/1147/2008, plainte 17 LP formée le 4 avril 2008 par G______ SA.

Décision communiquée à : - G______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. En date de 13 juillet 2007, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx64 Y, dirigée contre Mme R______. Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 18 juillet 2007. Par la suite, G______ SA indique avoir relancé l’Office le 11 octobre 2007, le 10 décembre 2007 et le 1 er février 2008 afin que le procès-verbal de saisie ou l'acte de défaut de biens lui soit délivré, mais en vain. B. Par acte du 4 avril 2008, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié, l’Office n’ayant donné suite, ni à sa réquisition de continuer la poursuite, ni à ses relances. C. Dans son rapport du 25 avril 2008, l’Office a indiqué que cette poursuite avait été soldée le 24 avril 2008 ; à la demande de la Commission de céans, l'Office a rendu un rapport complémentaire le 5 mai 2008 par lequel il explique que la débitrice et son époux se trouvaient, lors de la réception de la réquisition de continuer la poursuite, au stade de la saisie s'agissant d'autres poursuites et avaient pour habitude de s'acquitter régulièrement de leurs dus en mains de l'Office. S'agissant de la poursuite en question participant à une saisie antérieure, l'Office a convoqué la débitrice le 11 octobre 2007 pour le 15 du même mois, alors que les premières poursuites avaient été soldées entretemps. Malheureusement, tel n'a pas été le cas de la poursuite, objet de la plainte, malgré plusieurs interpellations de l'Office, qui a finalement déposé un avis d'ouverture le 1 er février 2008, afin de procéder à l'ouverture forcée du domicile de la débitrice. L'époux de la débitrice s'est alors présenté à l'Office le 14 février 2008, soldant plusieurs poursuites dont la poursuite n° 07 xxxx43 R en faveur de la plaignante puis la poursuite litigieuse en date du 24 avril 2008.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

- 3 - Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. La prescription de procéder "sans retard" doit se comprendre en ce sens que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l’espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 25 juillet 2007 et le règlement effectué en mains de l'Office le 24 avril 2008, soit presque 9 mois plus tard. Bien que l’Office ne soit pas resté inactif, et ait agi avec un pragmatisme couronné de succès puisque la débitrice, bien connue de l'Office, s'est acquittée d'elle même de tout son dû, la Commission doit néanmoins constater que cette manière de faire ne respecte pas les exigences imposées par la loi en matière de délais, du fait d'intervalles trop longs entre certaines étapes de la saisie et que par voie de conséquence, il y a retard injustifié.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 4 avril 2008 par G______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx64 Y. Au fond : 1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx64 Y. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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