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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.11.2009 A/1117/2009

26 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,730 parole·~9 min·2

Riassunto

Fixation de la rémunération des administrateurs spéciaux et de ses auxiliaires. | OELP.43; OELP.44; OELP.46; OELP.47; OAOF.84

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/504/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 Cause A/1117/2009, Requête en fixation du montant de la rémunération des administrateurs spéciaux et des membres de la commission de surveillance des créanciers de G______ en faillite, formée le 26 mars 2009 par M. H______.

Décision communiquée à : - G______ en faillite

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E N FAIT A. Par jugement du 4 septembre 1995, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de M. G______ et désigné une administration spéciale provisoire jusqu'à la première assemblée des créanciers, en la personne de M. H______. L’appel aux créanciers s’est fait par publication officielle le 5 février 1997. La première assemblée des créanciers s’est tenue le 26 février 1997 dans les locaux de l'Office des poursuites et faillites Arve-Lac. A cette occasion, une administration spéciale a été instaurée et confiée à M. H______, ingénieur civil EPFZ/SIA, qui avait fonctionné jusque-là comme administrateur provisoire de la faillite sur désignation du Tribunal de première instance, et une commission de surveillance de trois membres a été instituée en les personnes de M. C______ représentant le SIB, M. R______ représentant le Crédit Suisse et M. L______ représentant la Caisse cantonale de chômage. A l'heure actuelle, la commission des créanciers est formée de M. R______, M. J______ pour le SIB et de M. A______ pour la Caisse cantonale de chômage. L’administrateur spécial a déposé l’état de collocation de la faillite de G______ le 19 novembre 1999. La seconde assemblée des créanciers a eu lieu le 3 mai 2001. Le 17 décembre 2002, l’administration spéciale a procédé à une première distribution des deniers, qui a permis de désintéresser en totalité les créanciers de la première classe. La commission de surveillance des créanciers a été réunie à cinq reprises depuis sa désignation en septembre 1995. B. L'administrateur spécial a indiqué par courrier du 28 novembre 2004 que les indemnités des membres de la commission de surveillance des créanciers seraient appliquées en conformité avec l'art. 46 OELP, soit à 100 fr. de l'heure. Le 24 avril 2005, l’administrateur spécial de G______ en faillite a demandé à la Commission de céans de fixer sa rémunération horaire au tarif de 225 fr. et de 250 fr. pour des prestations entièrement reportées à des tiers. Par décision DCSO/29/06 du 26 janvier 2006, la Commission de céans a fixé la rémunération horaire de l'administrateur spécial à 225 fr., précisant néanmoins que ce tarif horaire pourra augmenter à 250 fr. pour les prestations qu'il aura fournies (et re-facturées) à la charge de tiers.

- 3 - C. Le 26 mars 2009, M. H______ a écrit à la Commission de céans aux fins de fixer sa rémunération. Il signalait à cette occasion avoir dû recourir à l'aide de M. S______ durant une période de maladie en 2006. A la demande de la Commission de céans, M. H______ a fait parvenir en date du 6 juin 2009 un tableau récapitulatif complet de ses honoraires. Le 12 juin 2009, la Commission de céans a écrit à M. H______ pour solliciter de sa part la remise de la comptabilité des exercices 2007, 2008 et 2009 voire la comptabilité compilée depuis 1995, la facture relative à son activité 2008 dûment enregistrée en comptabilité et d'indiquer si des prestations avaient été effectuées par des auxiliaires avec, dans l'affirmative, le détail de leur activité. Il était également demandé confirmation que les membres de la commission des créanciers avaient bien vu leur activité facturée en conformité avec l'art. 46 OELP, et que les copies de leurs factures soient produites. M. H______ a remis les documents sollicités par courrier du 15 juillet 2009, confirmant au passage que s'agissant des membres de la commission des créanciers, leur rémunération sera conforme à l'art. 46 OELP soit 100 fr. de l'heure, précisant au passage qu'une indemnité de déplacement sera allouée à l'un des commissaires venant de Lausanne alors que M. A______ avait indiqué renoncer à toute rémunération. Répondant aux interrogations de la Commission de céans figurant dans un courrier du 18 août 2009, M. H______ a écrit le 4 septembre 2009, expliquant notamment que M. S______ avait travaillé en "tandem" avec lui, selon leurs compétences respectives, et l'a suppléé durant sa période de maladie et le lourd traitement qu'il devait suivre. Il explique que M. S______ continuera à intervenir jusqu'au terme de la liquidation. S'agissant des membres de la commission des créanciers, il note que leur rémunération s'inscrira dans le cadre de l'art. 46 OELP, mais qu'aucune facture n'a été émise pour l'instant, ni aucun versement effectué, mais qu'une provision a été faite dans le budget de clôture. Il donne également toutes explications utiles quant au rôle de chaque mandataire étant intervenu dans la liquidation ainsi que sur celui de M. S______. La Commission de céans ayant sollicité des explications complémentaires quant au rôle de M. S______ après la guérison de M. H______, celui-ci a répondu le 11 octobre 2009 que cette liquidation était compliquée avec le départ du failli à l'étranger, que l'apport de M. S______ lui a été doublement utile tant du fait de son expérience en comptabilité et dans les liquidations, ainsi que pour le suppléer durant sa période de maladie et de rémission. E. Les relevés horaires détaillés (time sheets) produits à l'appui de la requête de M. H______ ont été contrôlés par la Commission de céans. Il en ressort ce qui suit :

- 4 - - M. H______ a effectué 1'539,25 heures à 225 fr./h et 101,50 à 250 fr./h du 24 avril 1996 à fin juillet 2009 et que 24'223 fr. 50 de débours ont été facturés. Sur le total des honoraires, la somme de 259'878 fr. 65 a été refacturée à des tiers. - M. S______ a effectué 127 heures du 1 er juillet 2006 à fin décembre 2008. Le total des débours le concernant s'élèvent à 1'463 fr. 75 ;

E N DROIT 1. La Commission de céans, siégeant en section, est seule compétente pour fixer le montant de la rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 84 OAOF, applicable à l'administration spéciale par renvoi de l'art. 97 OAOF ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 2 du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007, approuvé par le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judiciaire). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19). 2. Aux termes de l’art. 84 OAOF, si l’administration de la faillite, ou éventuellement la commission de surveillance, estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial (cf. ATF 130 III 176 précité consid. 2 ; ATF 7B.22/2006 consid. 3). La « liste détaillée » visée par l’art. 84 OAOF doit en principe comporter le détail des opérations effectuées, avec indication de la qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que du temps qu’elle y a consacré (cf. ATF 130 III 176 précité). 3. Au vu du contrôle opéré par la Commission de céans et compte tenu du taux horaire arrêté par décision du 26 janvier 2006 (DCSO/29/06) les honoraires et débours des administrateurs spéciaux et de leurs auxiliaires doivent être approuvés comme suit : Administrateurs spéciaux : M. H______ : 371'756 fr. 25, soit 1'539,25 heures au tarif horaire de 225 fr. (343'381 fr. 25) et 101,50 heures au tarif horaire de 250 fr. (28'375 fr.), dont 259'878 fr. 65 concernent des honoraires refacturés à des tiers. Le total des frais et débours est arrêté à 24'223 fr. 50.

- 5 - Auxiliaires : M. S______ : 28'575 fr., soit 127 heures au tarif horaire de 225 fr. Le total des frais et débours le concernant s'élèvent à 1'463 fr. 75.

4. Les montants fixés ci-dessus concernent l'activité déployée par le liquidateur et son auxiliaire du prononcé de la faillite jusqu'au, respectivement pour M. H______ le 1 er juillet 2009 et pour M. S______ le 31 décembre 2008. Pour les activités postérieures telles que décrites par les art. 85 ss OAOF, il appartiendra à M. H______ de faire une provision, laquelle devra tenir compte des tarifs fixés dans la présente décision.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : 1. Fixe la rémunération de M. H______ arrêtée au 1 er juillet 2009 à 395'979 fr. 75 (y compris les débours de 24'223 fr. 50 et les honoraires refacturés à des tiers à concurrence de 259'878 fr. 65). 2. Fixe la rémunération de M. S______ arrêtée au 31 décembre 2008 à 30'038 fr 75 (y compris les débours de 1'463 fr. 75). 3. Dit que pour les activités postérieures jusqu'à la clôture, il appartiendra à l'administrateur de faire une provision laquelle devra tenir compte des tarifs fixés dans la présente décision.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le