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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.06.2016 A/1094/2016

16 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,133 parole·~6 min·1

Riassunto

FRAIS DE POURSUITE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1094/2016-CS DCSO/177/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/1094/2016-CS) formée en date du 25 avril 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 juin 2016 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/1094/2016-CS EN FAIT A. a. Le 11 novembre 2015, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx07 C requise par B______, portant sur la somme de 509 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2015, 100 fr. de frais de poursuite et 50 fr. de frais de rappel. Aucune opposition n'a été formée. b. Le 2 février 2016, B______ a requis la continuation de la poursuite, précisant qu'un montant de 358 fr. 90 avait été payé le 17 novembre 2015. c. La commination de faillite a été notifiée, en mains de l'épouse du poursuivi, le 4 avril 2016. Elle mentionne l'imputation de 358 fr. 90. B. Par acte expédié le 8 avril 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ expose qu'il était passé le 15 mars 2016 à l'Office pour régler la poursuite n° 15 xxxx30. Il ne lui avait pas été signalé qu'il restait d'autres poursuites. Il convenait de tenir compte de son état de fatigue important et du fait qu'il traversait une période compliquée. Afin de l'aider à passer cette étape douloureuse, il demandait d'être "allégé des frais inutiles à une période compliquée". Invité à préciser ses conclusions et à indiquer de quel acte il se plaignait, il a expliqué qu'il avait réglé la somme de 358 fr. depuis longtemps, mais que celle-ci était majorée de frais de 300 fr. 45. Il demandait que la justice soit rétablie. Il n'entendait pas faire les frais d'une inaction de l'Office. Ce dernier a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que le plaignant n'avait pas requis d'extrait de poursuite. Sauf demande expresse, l'Office ne signalait pas l'existence d'autres poursuites lorsqu'un débiteur venait s'acquitter d'une poursuite particulière. EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la commination de faillite. Formée dans le délai de dix jours dès réception de l'acte contesté (art. 17 al. 1 LP) et selon la forme prescrite par la loi (arts. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), la plainte est recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas lui avoir signalé spontanément l'existence d'autres poursuites que celle (n° 15 xxxx30) qu'il était venu régler le 15 mars 2016.

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A/1094/2016-CS Ce reproche est infondé. En effet, aucune disposition légale ni aucun autre principe juridique n'oblige l'Office à signaler, sans en être requis, l'existence d'autres poursuites. Au demeurant, le débiteur avait parfaitement connaissance de l'existence d'autres poursuites, singulièrement de la poursuite n° 15 xxxx07 C pour laquelle il avait versé un montant de 358 fr. 90 à la créancière en novembre 2015. Son premier grief doit donc être rejeté. 3. Le plaignant considère, en outre, que le montant des frais de poursuite restant dû lui paraît excessif. Ce reproche est partiellement justifié en ce qui concerne les frais de poursuite arrêtés par la créancière à 100 fr. En effet, ceux-ci s'élèvent, en l'état, au total à 81 fr. 30, composés des frais de rédaction et de la première tentative de notification du commandement de payer (48 fr.), des frais d'édition de la commination de faillite (28 fr.) et des frais de port (5 fr. 30). Ni le montant restant de 509 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2015, moins 358 fr. 90 portant intérêts à 5% dès le 17 novembre 2015, ni les frais de rappel de 50 fr. ne peuvent être revus dans le cadre de la présente plainte. Le fondement de ces créances relève du droit matériel que la Chambre de céans ne peut examiner; seul le juge civil ordinaire a cette compétence (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3), à Genève le Tribunal de première instance. La Chambre de céans ne peut revoir que l'adéquation des frais de poursuite, sur lesquels elle vient de se prononcer. Si le plaignant entend solder la poursuite n° 15 xxxx07 C, objet de la présente procédure, il devra donc s'acquitter du solde des créances de 509 fr. 35 et de 50 fr. ainsi que des frais de poursuite. L'attention du plaignant est cependant attirée sur le fait qu'en fonction de l'avancement de la procédure de poursuite, les frais d'actuellement 81 fr. 30 sont susceptibles d'augmenter. 4. La procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1094/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 avril 2016 par A______ contre la commination de faillite, poursuite n°15 xxxx07 C. Au fond : L'admet partiellement en tant que les frais de poursuite s'élèvent à 81 fr. 30 et non à 100 fr. La rejette pour le surplus. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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