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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2012 A/1075/2012

28 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,259 parole·~11 min·3

Riassunto

Réquisition de continuer. Poursuite en validation du séquestre. Caducité. Frais de poursuite. | LP.279; 280; OELP.9

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1075/2012-CS DCSO/273/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/1075/2012-CS) formée en date du 5 avril 2012 par M. J______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. J______. - A______ SA. - Office des poursuites.

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A/1075/2012-CS EN FAIT A. a. Le 28 février 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. J______ contre A______ SA en paiement de 2'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 février 2011 au titre d'un arrêt rendu le 16 février 2011 par la Cour de justice. b. Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx59 S, a été notifié le 5 avril 2011 à A______ SA qui a formé opposition. B. a. Le 28 juin 2011, l'Office a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. J______ contre A______ SA en paiement de 500 fr. plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2011 au titre d'un arrêt rendu le 21 juin 2011 par le Tribunal fédéral. b. Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx59 S, a été notifié le 5 août 2011 à A______ SA qui a formé opposition. C. a. Le 8 juillet 2011, M. J______ a requis et obtenu, à l'encontre d'A______ SA, le séquestre de ses avoirs en mains du Crédit Suisse, à hauteur de 2'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 février 2011 et de 500 fr. plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2011, au titre, respectivement, d'un arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du 16 février 2011 et d'un arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2011. b. Le 3 août 2011, l'Office a communiqué à M. J______ le procès-verbal de séquestre (n° 11 xxxx01 E). Sous la rubrique "Observations" il était mentionné : "Le Service des séquestres prie le créancier de bien vouloir l'informer de la validation (article 279 LP) du présent séquestre". c. Par courrier daté du 12 août 2012, M. J______ a informé l'Office que le séquestre avait d'ores et déjà fait l'objet de deux poursuites, soit la poursuite n° 11 xxxx59 S pour 2'200 fr. et la poursuite n° 11 xxxx59 V pour 500 fr. D. a. Par jugement du 31 octobre 2011 communiqué pour notification aux parties le 10 novembre 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur la requête formée M. J______ le 28 juin 2011, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx59 S. b. Le 6 mars 2012, M. J______ a formé une réquisition de continuer cette poursuite. Sous la rubrique "Observations", il était mentionnée : "Un séquestre a été opéré sur le compte bancaire d'A______ SA, réf. : 11 xxxx01 E". c. Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 20 mars 2012, l'Office a informé M. J______ qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition, "celle-ci semblant tardive au regard de l'art. 279 LP. Le séquestre n° 11 xxxx01 E paraît donc caduc"; l'Office invitait en conséquence l'intéressé à justifier d'un autre motif

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A/1075/2012-CS d'interruption des délais, précisant qu'à défaut de réponse d'ici au 26 mars 2012, il considérerait que le séquestre considéré est caduc; à cette décision était jointe une facture pour un montant de 13 fr. d. Le 28 mars 2012, M. J______ a écrit à l'Office que le séquestre ayant été opéré postérieurement à une poursuite préalable, l'art. 279 LP ne s'appliquait pas; cela étant, s'il devait maintenir sa position selon lequel le séquestre est caduc, il lui incombait néanmoins de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx59 S. E. a. Par acte posté le 5 avril 2012, M. J______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 20 mars 2012, reçue le 26 suivant. Il conclut à ce qu'il soit dit et constaté que le séquestre n° 11 xxxx01 E n'est pas caduc et qu'il doit en conséquence être donné suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx59 S. M. J______ demande également l'annulation des frais mis à sa charge par l'Office au titre de rejet de la réquisition (13 fr.). b. Dans son rapport du 10 mai 2012, l'Office déclare qu'il a, par courrier datée du 4 avril 2012, informé M. J______ que sa réquisition de continuer la poursuite en validation du séquestre était bien tardive mais que la caducité de cette mesure ne l'empêchait pas de poursuivre son action pour autant qu'il soit dans le délai de l'art. 88 al. 2 LP, ce qui était le cas. L'Office soutient que l'art. 279 LP s'applique également au séquestre exécuté après réquisition d'une poursuite et que si la décision de mainlevée est, comme en l'espèce, postérieure à la communication du procès-verbal de séquestre, il appartient au créancier de requérir la continuation de la poursuite "dans les dix jours à compter de la date où il était en droit de le faire en application de l'art. 279 al. 3, 1 ère phrase LP"; M. J______ devait en conséquence déposer sa réquisition de continuer dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement de mainlevée du 31 octobre 2011. L'Office conclut en conséquence au rejet de la conclusion tendant au maintien au séquestre et confirme avoir donné suite à la procédure de poursuite n° 11 xxxx59 S en tant que poursuite ordinaire. c. Interpellé par la Chambre de céans, M. J______, auquel le rapport de l'Office avait été transmis, a répondu qu'il maintenait partiellement sa plainte, persistant dans ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit que le séquestre n'est pas devenu caduc et à l'annulation des frais mis à sa charge (13 fr.). Il précisait qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la question du rejet de la réquisition de continuer, "l'Office des poursuites ayant d'ores et déjà spontanément reconnu ses torts". d. Invité à présenter ses observations, l'Office a confirmé qu'il avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite en tant que poursuite ordinaire et qu'en procédant de la sorte il n'avait nullement "reconnu des torts qu'il n'a pas"; il maintenait en conséquence les frais liés à la décision querellée.

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A/1075/2012-CS e. A______ SA n'a pas présenté d'observations. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La décision de l'Office de ne pas donner suite à une réquisition de continuer la poursuite en validation de séquestre et la facture de frais y relative constituent des mesures sujettes à plainte que le plaignant, poursuivant, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile et respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Par courrier daté du 4 avril 2012, l'Office a informé le plaignant qu'il donnait suite à la réquisition de continuer la poursuite, en tant que poursuite ordinaire, et non comme poursuite validant le séquestre, laquelle était tardive, confirmant pour le surplus que le séquestre était caduc. Le plaignant ayant déclaré qu'il maintenait toutefois sa plainte eu égard à la caducité du séquestre et des frais mis à sa charge, qu'il conteste, la plainte a partiellement conservé son objet. 3. 3.1. Dans le cadre d'un séquestre exécuté après réquisition d'une poursuite et notification d'un commandement de payer resté sans opposition, le séquestrant n'a pas à procéder à un autre acte pour maintenir en force et valider le séquestre; il devra cependant requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la communication du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP par analogie). Si le poursuivi a formé opposition et que le poursuivant en a obtenu l'annulation, il devra requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP par analogie). Si la décision de mainlevée est postérieure à la communication du procès-verbal de séquestre, le poursuivant devra requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de l'entrée en force de cette décision (art. 279 al. 3 2 ème phr. LP). (cf. GILLIERON, Commentaire, ad art. 279 n° 59). 3.2. En l'espèce, le plaignant a formé une réquisition de poursuite le 28 février 2011; la poursuivante a fait opposition au commandement de payer qui lui a été

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A/1075/2012-CS notifié le 5 avril 2011; le procès-verbal de séquestre a été communiqué aux parties le 3 août 2011; par jugement du 31 octobre 2011, communiqué pour notification aux parties le 10 novembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. La décision de mainlevée étant postérieure à la communication du procès-verbal de séquestre, il incombait au plaignant de requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours - et non dans les dix jours comme le prévoyait l'ancien art. 279 al. 3 1 ère phr LP - à compter de son entrée en force. Formée le 12 mars 2012, la réquisition de continuer la poursuite en validation du séquestre est dès lors manifestement tardive, étant rappelé que le jugement de mainlevée a acquis force de chose jugée dès son prononcé (cf. art. 309 let. b ch. 3, 319 let. a, 321 al. 2 et 325 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 325 n° 1). Il s'ensuit que le séquestre - qui, comme le relève à juste titre l'Office dans son rapport, aurait déjà dû être partiellement levé, le plaignant n'ayant pas requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement payer, poursuite n° 11 xxxx69 V- est caduc (art. 280 ch. 1 LP). Sur ce point, la plainte est dès lors infondée. 4. Le plaignant conteste les frais (13 fr.) mis à charge. 4.1. L'OELP règle de manière exhaustive les émoluments et indemnités qui peuvent être perçus et facturés en application de la LP (cf. art. 16 al.1 LP). Un émolument se définit comme la contre-prestation d'un acte officiel déterminé. Pour les pièces auxquelles les tarifs particuliers de l'art. 5 ou de l'art. 6 OELP ne s'appliquent pas, l'émolument se calcule indépendamment de la quantité de texte et selon le nombre de pièces nécessaires (art. 9 al. 1 OELP). 4.2. Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission. Les frais de port doivent être remboursés; les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés (art. 9 al. 1 OELP). 4.3. En l'espèce, l'Office a, à bon droit (cf. consid. 3.1 et 3.2), rejeté la réquisition de continuer la poursuite en validation du séquestre, celle-ci étant tardive; le séquestre était donc caduc.

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A/1075/2012-CS En informant ultérieurement le plaignant qu'il donnait suite à sa réquisition de continuer la poursuite, en tant que poursuite ordinaire, l'Office n'a pas, comme le prétend l'intéressé, "reconnu ses torts". Au demeurant, ce dernier a persisté dans ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit et constaté que le séquestre n'est pas devenu caduc. Les frais mis à sa charge, conformément aux dispositions précitées, ne sont dès lors pas critiquables. 5. Infondée, la plainte sera rejetée dans la mesure de son objet.

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A/1075/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2012 par M. J______ contre la décision de l'Office des poursuites rejetant la réquisition de continuer la poursuite en validation du séquestre n° 11 xxxx01 E et la facture y relative. Au fond : La rejette dans la mesure de son objet. Déboute M. J______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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