REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1061/2018-CS DCSO/462/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/1061/2018-CS) formée en date du 28 mars 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Stéphane JORDAN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 septembre 2018 à : - A______ c/o Me JORDAN Stéphane Rue de Lausanne 27 Case postale 374 1951 Sion. - B______ et C______ c/o Me MAAS ANTAMORO DE CESPEDES Susannah Rue De-Beaumont 3 Case postale 24 1211 Genève 12. - Office des poursuites.
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A/1061/2018-CS EN FAIT A. Le 14 février 2018, les époux B______ et C______ ont requis la poursuite de A______ à l'adresse E______ (GE), pour le montant de 2'000'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 février 2017, réclamé au titre de "Prétentions en répétition des sommes versées et en paiement de dommages intérêts dans le cadre de la vente conditionnelle conclue le 8 juin 2012 portant sur la parcelle 1______ de la commune de F/H______ [VS]. Interruption de la prescription". Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 21 mars 2018 à cette adresse en mains de A______, qui a formé opposition totale le jour même. B. a. Par acte expédié le 28 mars 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte tendant à l'annulation du commandement susvisé. Il a précisé qu'il était domicilié, depuis le 1 er novembre 2012, à l'adresse G______(VS), de sorte que l'existence d'un for de la poursuite à Genève faisait défaut. Il a produit une copie de l'acte attaqué et une attestation de l'Office de la population de H______ (VS) du 27 mars 2018 confirmant ce qui précède. b. Dans son rapport du 24 avril 2018, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a relevé que selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ avait quitté le canton de Genève le 31 octobre 2012 pour la commune de H______ en Valais. c. Dans leurs observations du 26 avril 2018, B______ et C______ ont conclu au rejet de la plainte. Ils ont fait valoir que A______ résidait toujours à Genève, à l'adresse figurant sur le contrat de vente immobilière signé par les parties le 8 juin 2012 et sur un projet d'avenant audit contrat rédigé en 2016. C'est la raison pour laquelle le commandement de payer avait pu lui être notifié le mercredi 21 mars 2018 à son domicile E______ (GE). C'est également pour ce motif que, selon les extraits du registre du commerce relatifs à deux sociétés dont A______ était administrateur, celui-ci était domicilié à E______ (GE). Une de ces sociétés était d'ailleurs la propriétaire de l'immeuble sis E______. Enfin, le Chalet "______", censé être la résidence principale du plaignant, faisait l'objet d'une promotion immobilière pilotée par D______ SA. d. Dans ses écritures complémentaires des 4 et 18 mai 2018, A______ a réitéré que son domicile effectif se situait à F______ (VS) depuis novembre 2012. Si le commandement de payer avait pu lui être notifié à E______ (GE), c'est qu'il se trouvait "en transit à cet endroit entre son pavillon de chasse dans M______ (France) et F______ (VS)". Le contrat de vente immobilière du 2 juin 2012 mentionnait son adresse E______ (GE) car cet acte avait été signé avant son
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A/1061/2018-CS changement de domicile; quant au projet d'avenant rédigé en 2016, le notaire avait simplement repris les données dont il disposait, lesquelles auraient été corrigées si cet avenant avait été signé. Suite à une erreur de son Family Office, le registre du commerce n'avait pas été avisé du transfert de son domicile sur la commune de H______ (VS), mais cette situation avait été régularisée depuis lors. S'il ne logeait plus dans le Chalet "I______", il avait emménagé dans l'immeuble "J______", [adresse] à F______ (VS), où il louait un logement 6'500 fr. par mois depuis le 15 juin 2017. Il a produit plusieurs documents mentionnant son domicile à F______ (VS) (décompte de primes d'assurance-maladie, certificat médical, certificat de salaire de son épouse, permis de circulation, attestations d'assurance-véhicule, factures de garages à K______, relevés de comptes bancaires, attestations RC chiens et chasse, attestations de dons, adresse/téléphone sur local.ch et search.ch), le contrat de bail à loyer du logement sis L______, ainsi qu'une lettre du 3 mai 2018 de son Family Office, E______ SA, s'excusant auprès de lui d'avoir oublié d'aviser le registre du commerce de son changement de domicile et lui confirmant que ce "manquement" serait rapidement rectifié. e. Dans leur réplique du 22 mai 2018, les époux B/C______ ont persisté dans leurs conclusions, en relevant que si le plaignant avait pris nombre de "mesures cosmétiques" pour justifier d'une résidence principale à F______ (VS) à des fins fiscales et pour contourner la Lex Weber, son domicile réel et effectif se trouvait bien à Genève et non en Valais. f. A______ a dupliqué et persisté dans ses précédentes explications, en soulignant qu'il louait un logement à F______ (VS) – pour un loyer conséquent – en raison des travaux en cours sur la parcelle du Chalet "I______", ce qui montrait son attachement pour la commune de F______ (VS) et le fait qu'il y résidait réellement. Il a encore produit ses procès-verbaux de taxation 2012 à 2014 établis par l'administration fiscale valaisanne. g. Par plis des 4 et 6 juin 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. h. La cause a été gardée à juger le 21 juin 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2
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A/1061/2018-CS LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. Est litigieuse la question de savoir s'il existe un for de poursuite à Genève. 2.1. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite. La LP définit le for de la poursuite ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, lesquelles sont de droit impératif, n'entraîne la nullité de plein droit des actes concernés que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers (art. 22 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer par un office incompétent à raison du lieu ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4) : l'acte, notifié de façon irrégulière, est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3). Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu https://intrapj/perl/decis/7B.241/2003 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207 https://intrapj/perl/decis/125%20III%20100 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207 https://intrapj/perl/decis/5A_542/2014
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A/1061/2018-CS connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2). 2.3 En l'espèce, le plaignant est inscrit dans les registres officiels de la commune de H______ (VS) comme ayant sa résidence principale à F______ (VS) depuis novembre 2012, ce qui ressort également des registres de l'OCPM. Le plaignant a encore produit ses taxations fiscales valaisannes 2012-2014, des documents (officiels et privés) le concernant et mentionnant son domicile à F______ (VS), un courrier de son Family Office s'excusant d'avoir omis de procéder aux démarches administratives nécessaires auprès du registre du commerce (ce qui est dorénavant chose faite), ainsi que le bail portant sur le logement qu'il loue à F______ (VS), depuis le 15 juin 2017, pour un loyer mensuel de 6'500 fr. Ces circonstances, objectives et reconnaissables, permettent de retenir que les attaches effectives du débiteur se sont éloignées de Genève pour se centrer principalement sur son lieu de résidence actuel en Valais; le fait que le commandement de payer a pu lui être notifié à E______ (GE), à l'adresse d'un bien appartenant à l'une des sociétés qu'il administre, ne suffit pas à renverser la présomption de fait en résultant. Cela étant, même s'il rend vraisemblable qu'il n'est plus domicilié à Genève, le plaignant ne se prévaut d'aucun intérêt digne de protection qui justifierait d'annuler l'acte querellé. En effet, le plaignant a manifestement eu connaissance du commandement de payer litigieux, qu'il a annexé à sa plainte, tandis que la poursuite n° 1______ a été frappée d'opposition en temps utile. Il a donc été en mesure de préserver ses droits, sans subir un quelconque préjudice du fait de la notification litigieuse, puisqu'aucune nouvelle mesure d'exécution forcée ne pourra être entreprise à son égard tant et aussi longtemps que la mainlevée de son opposition n'aura pas été prononcée par le juge civil (art. 80 ss, 82 ss LP). Le plaignant a également été en mesure de déposer la présente plainte dans le délai légal, de sorte que, là également, la notification litigieuse ne lui cause aucun préjudice, qu'elle soit ou non viciée. Dans ces circonstances, une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, ne donnerait au plaignant aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif.
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A/1061/2018-CS Il suit de là que la plainte s'avère mal fondée et doit être rejetée. 3. La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1061/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 mars 2018 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.