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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1055/2015

13 luglio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,112 parole·~21 min·1

Riassunto

AVISAI; MINVIT; CALCUL; RENLPP; RECFON | LP.10.1.4; LP.92; LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1055/2015-CS DCSO/218/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 13 JUILLET 2015

Plainte 17 LP (A/1055/2015-CS) formée en date du 30 mars 2015 par Mme P______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme P______. - I______ AG. - ETAT DE GENÈVE (AFC) Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 CP 3937 1211 Genève 3. - CONFÉDÉRATION SUISSE c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26

A/1055/2015-CS - 2 - CP 3937 1211 Genève 3. - HOSPICE GÉNÉRAL Cours de Rive 12 CP 3360 1211 Genève 3. - ETAT DE GENÈVE Service des contraventions Chemin de la Gravière 5 CP 1211 Genève 8. - Office des poursuites.

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A/1055/2015-CS EN FAIT A. a. Les 19, 23, 25 février et 25 mars 2015, dans le cadre de diverses poursuites dirigées par l'Administration fiscale cantonale, I______ AG et l'HOSPICE GENERAL pour un montant total d'environ 16'000 fr. à l'encontre de Mme P______, l'Office (ci-après : l'Office) lui a adressé des avis l'invitant à se présenter en ses bureaux pour l'exécution d'une saisie. b. Mme P______ ayant informé l'Office qu'elle était dans l'incapacité de se déplacer, l'huissier en charge du dossier, M. X______, s'est rendu à son domicile, le 11 mars 2015, pour établir le procès-verbal des opérations de la saisie. Il découle de ce document que ses charges s'élevaient à 652 fr. à titre de loyer, 100 fr. à titre de frais médicaux/franchise, 50 fr. à titre de frais d'animal et 50 fr. à titre de cotisations AVS. Par ailleurs, ses revenus étaient constitués d'une rente AI de 1'392 fr. et d'une rente 2ème pilier LPP de 1'816 fr. versée par la CIEPP. c. Mme P______ percevait 500 fr. par mois de subsides pour ses cotisations d'assurance-maladie obligatoire. Ses frais médicaux et sa franchise étaient au surplus pris en charge par des prestations complémentaires fédérales et cantonales, à hauteur maximale de 25'000 fr. par an. d. Sur cette base, l'Office a envoyé à la CIEPP, par courrier recommandé du 13 mars 2015, un avis concernant une saisie de rente, série n° 15 xxxx35 J, l'obligeant à retenir sur la rente de Mme P______ la somme de 1'206 fr. par mois, avec effet immédiat. e. Par courrier du 17 mars 2015 adressé à l'Office, Mme P______ s'est plainte de la visite et des propos de l'huissier M. X______. Ce dernier lui aurait déclaré que, ne travaillant pas, elle n'avait pas besoin d'un abonnement de bus et que, portant des lunettes, elle n'avait pas non plus besoin de lentilles, précisant que les frais relatifs auxdites lunettes seraient pris en compte par l'Office sur présentation des factures correspondantes. Cet huissier lui aurait aussi dit que son traitement contre le HIV était entièrement pris en charge par les prestations complémentaires qui lui étaient allouées et qu'elle n'avait donc pas besoin des 400 fr. de marge qu'elle réclamait à cet égard. Il lui aurait également précisé que l'assurance RC-ménage n'était pas obligatoire et qu'une telle charge ne serait pas prise en compte dans le calcul de son minimum vital insaisissable. Mme P______ a précisé dans sa plainte demander qu'un nouvel huissier lui soit attribué par l'Office.

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A/1055/2015-CS f. Par courrier du 24 mars 2015, reçu le 27 mars 2015, la CIEPP a informé Mme P______ qu'un montant de 1'206 fr. par mois allait être retenu sur sa rente et versé à l'Office, le solde de la prestation qui lui serait versée s'élevant à 610 fr. dès le 1er avril 2015 à 610 fr. B. a. Par courrier du 30 mars 2015, reçu par le greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 31 mars 2015, Mme P______ a formé une plainte contre cette saisie, dont elle a conclu, en substance, à la réduction de la quotité, étant précisé qu'elle n'avait pas encore reçu le procès-verbal de saisie correspondant. Elle a fait valoir l'absence de remboursement de l'intégralité de ses frais médicaux par son assurance-maladie, le fait que sa cotisation AVS était de 126 fr. ainsi que ses frais liés à l'entretien de son chien, à son assurance ménage/RC, à ses frais de transport (abonnement de bus), à son assurance complémentaire non prise en charge par les subsides dont elle bénéficiait et à l'achat de lentilles de contact. Elle a dit ne pas comprendre l'augmentation de la quotité de la saisie sur sa rente LPP, qui s'était élevée à seulement 694 fr. lors de saisies antérieures en 2012 et 2013. b. Dans ses observations du 27 avril 2015, au sujet de la présente plainte l'Office a conclu à son rejet, au motif qu'il estimait avoir correctement pris en compte les charges incompressibles de la plaignante. Par ailleurs, lors de précédentes saisies, il avait été constaté que la plaignante supportait un loyer de 852 fr. et des frais médicaux mensuels 400 fr., de transport de 5 fr. et d'entretien de son chien de 50 fr., sa rente AI étant en outre de 1'385 fr. par mois. c. Par courriel du 5 mai 2015, l'Office a versé au dossier le procès-verbal de saisie, série n° 15 xxxx35 J, expédié le même jour. Il en ressortait un minimum vital LP de 1'200 fr., des charges mensuelles fixées à 652 fr. à titre de loyer, 50 fr. à titre de frais médicaux, 50 fr. à titre de cotisations AVS et 50 fr. à titre de forfait pour l'entretien du chien de la plaignante, dont les revenus, composées de rentes AVS et LPP; totalisaient 3'208 fr. d. Par courrier du 11 mai 2015, la plaignante a déposé des observations au sujet de ce procès-verbal de saisie. Concernant la poursuite n° 14 xxxx62 X de l'Administration fiscale cantonale en paiement de l'impôt sur les chiens 2014, de 50 fr. 25, la plaignante a indiqué avoir "…fait l'erreur de l'accepter alors que l'impôt sur [son] chien avait été payé en

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A/1055/2015-CS deux fois, le premier versement le 7 juillet 2014 et le second le 7 août 2014", en produisant deux justificatifs de paiement y relatifs. Elle a également produit un courrier du Groupe Mutuel Assurances du 17 octobre 2014, fixant sa prime mensuelle d'assurance-maladie 2015 à 506 fr. 80 et un courrier du 11 novembre 2014 relatif à son subside 2015 correspondant, qui s'élevait à 500 fr. Elle a indiqué devoir se faire refaire des lunettes de vue, qui ne seraient remboursées par les prestations complémentaires à hauteur de 200 fr. seulement pour la monture et à un montant minimum pour les verres, cela uniquement après l'envoi des factures correspondantes à sa compagnie d'assurance. Elle a aussi dit devoir payer 10% de franchise sur ses frais médicaux, qui lui étaient en outre remboursés dans le mois qui suivait l'envoi de la facture à son assurance maladie, étant précisé qu'elle devait consulter des médecins deux fois par semaine. Elle s'est à nouveau plainte du comportement de l'huissier de l'Office en alléguant que celui qui avait traité ses saisies précédentes avait augmenté son minimum vital insaisissable du fait que ces saisies portaient sur d'anciennes poursuites. e. Par courrier du 11 mai 2015, I______ AG concluait au rejet de la plainte. Le Service des contraventions, par courriers du 21 mai et du 10 juin 2015, le Département des finances, par courrier du 4 juin 2015 et l'Administration fiscale cantonale, par courrier du 5 juin 2015, ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet cependant pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications

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A/1055/2015-CS prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). C'est a fortiori le cas lors d'une saisie de salaire en mains de l'employeur du débiteur ou d'une saisie de rente en mains de la Caisse concernée, le débiteur saisi ne recevant pas directement l'avis de saisie expédié par l'Office. Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procèsverbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). Pour le surplus, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162). Par ailleurs, une demande de récusation d'un huissier en charge du dossier au sein de l'Office peut également être formulé par la voie de la plainte (ATF 30 I 819; 36 I 100 consid. 3 = JdT 910 II 250). Enfin, celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). 1.2.1 En l'espèce, la plaignante conteste le principe même de la poursuite no 14 xxxx62 X de l'Administration fiscale cantonale pour l'impôt sur les chiens 2014 en 50 fr. 25, impôt qu'elle aurait déjà payé. Sur ce point, sa plainte est irrecevable devant la Chambre de surveillance car ce moyen relève de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun. 1.2.2 Par ailleurs, le procès-verbal de saisie, série 15 xxxx35 J, n'ayant pas encore été notifié à la plaignante lors du dépôt de sa présente plainte, le 30 mars 2015 et lui ayant été expédié le 5 mai 2015 par l'Office, le délai de plainte contre la saisie en question n'a dès lors commencé à courir qu'à compter du 6 mai 2015, de sorte que sa plainte contre l'avis de saisie de rente du 30 mars 2015, critiqué à l'origine, n'a ainsi pas été formée hors délai. 1.3 Cette plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.4 La présente plainte est dès lors partiellement recevable, eu égard à la teneur du considérant 1.2.1 ci-dessus. 2. 2.1 En application de l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP,

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A/1055/2015-CS peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu (ATF 128 III 467 consid. 2.3 = JdT 2003 II 29; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3 = JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3 = JdT 1997 II 18; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 51). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité. Selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche des rentes et prestations insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP est toutefois saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par ces rentes et prestations. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente et des prestations insaisissables, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire ou de la rente du 2ème pilier, relativement saisissable, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP. L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes et prestations concernées ne peuvent pas être saisies; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007). 2.2 Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103 = JdT 1991 II 108 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4, non publié aux ATF 130 III 45). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l’occurrence les Normes pour l’année 2015 (RS/GE E 3 60.04). Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 = JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16 = JdT 1996 II 179). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon les Normes s'élevant à 1'200 fr. pour une personne vivant seule (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du

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A/1055/2015-CS logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine sont compris dans le montant de base (ch. I). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurances sociales obligatoires, notamment l'assurance AVS et l'assurance-maladie de base (ch. II.3) et les frais d'entretien des animaux domestiques à hauteur d'un montant maximal de 50 fr. par mois (ch. II.8). Les frais de transport ne sont pris en compte que s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative (ch. II.4; DCSO/182/2002 du 3 mai 2012 consid. 2.3). Font finalement partie de ce minimum vital la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.9). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67 = JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242 = JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s.; DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire du calcul du minimum vital avait pour fondement légal l'art. 93 LP, qui prévoit la prise en compte des seuls besoins de base du débiteur, et répondait en outre à l'intérêt des créanciers, qui n'ont pas à contribuer au financement de prestation d'assurance allant au-delà de la couverture des besoins de base du débiteur (ATF 134 III 323 consid. 3). 2.3 Les parties à la procédure sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance, ou qu'elle fait valoir des circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître, ou qui touchent à sa situation personnelle (ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.; ATF 123 III 328 = JdT 1999 II 26). 2.4 En l'espèce, la plaignante perçoit une rente AI de 1'392 fr. qui est insaisissable et une rente LPP de 1'816 fr. qui est, en revanche, relativement saisissable. C'est en vain que la plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital insaisissable, des frais liés à son chien et à

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A/1055/2015-CS l'assurance ménage/RC, puisqu'ils ont été pris en compte, soit spécifiquement soit dans le montant de base LP. C'est en vain également qu'elle fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire, qui est exclue de son minimum vital, et des frais liés à l'achat de lentilles de contact ou de lunettes, que la plaignante n'a pas établis. Concernant ses frais médicaux, il a certes été déterminé qu'ils n'étaient pas entièrement pris en charge par l'assurance-maladie de la plaignante, qui bénéfice toutefois de subsides à ce titre de 25'000 fr. par an au maximum. La plaignante n'allègue pas ni ne démontre que le total de ses frais médicaux annuels dépasseraient ce plafond. Ses cotisations d'assurance-maladie de base sont couvertes à raison de 500 fr. par mois par des subsides. Certes, ces derniers ne couvrent pas la somme de 6 fr. 80 sur ces primes mais l'Office a admis dans son minimum vital un montant de 50 fr. à titre de ses frais médicaux, montant qui peut aussi couvrir largement ce découvert, outre d'autres frais médicaux non couverts par les subsides que la plaignante reçoit, défaut de couverture au demeurant non prouvé par la plaignante. S'agissant de la cotisation AVS, la plaignante avait indiqué lors de l'établissement du procès-verbal des opérations de la saisie du 11 mars 2015 qu'elle s'élevait à 50 fr. par mois, alors qu'elle allègue dans sa plainte qu'elle serait de 126 fr., sans démontrer cet allégué par pièce. La Chambre de surveillance admettra dès lors comme justifié le montant de 50 fr. retenu par l'Office. N'exerçant pas d'activité professionnelle justifiant des déplacements à ce titre, les frais de transport de la plaignante, au demeurant non démontrés, ne doivent pas être pris en compte dans son minimum vital insaisissable. Vu l'ensemble de ce qui précède, l'Office a correctement établi ce minimum vital de la plaignante à hauteur de 2'002 fr. par mois, comprenant le montant de base de 1'200 fr., le loyer de 652 fr., les frais médicaux de 50 fr., les cotisations AVS de 50 fr. et le forfait de 50 fr. pour l'entretien de son chien. C'est également à bon droit que l'Office a retenu que ce minimum vital était couvert par la rente AI de la plaignante en 1'392 fr. et par une part de 610 fr. de sa rente LPP, dont le solde en 1'206 fr., est dès lors saisissable. La présente plainte doit dès lors être rejetée, en tant qu'elle vise le calcul du minimum vital insaisissable de la plaignante. 3. L'autorité de la chose jugée, principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet, a, en

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A/1055/2015-CS effet, une portée limitée en droit de la poursuite et des faillites et ne vaut, dans ce domaine, que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580). Il résulte de ces principes que n'est pas relevant, le fait que, dans le cadre de précédentes saisies, le montant saisissable a été fixé à une somme inférieure à celle retenue dans le cadre de la présente saisie, les circonstances ayant changé. 4. 4.1 Aucun employé de l’Office ne peut procéder à un acte lorsqu’il se trouve dans une situation de récusation, en particulier « lorsqu’il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire » (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), soit lorsqu’il y a apparence de prévention de sa part (GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 10 n°37ss; AMONN/WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 31). L’art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation ni d’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation. Il est admis, cependant, que la participation d’un employé de l’Office à une procédure d’exécution forcée en violation de son devoir de se récuser représente un motif d’annulation de la décision qu’il a prise, à faire valoir par la voie de la plainte (ATF 30 I 819; 36 I 100 consid. 3 = JdT 910 II 250; GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 10 n° 11; PETER, SchKG I, ad art. 10 n° 20; AMONN/WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 33). D'une manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que l'intéressé puisse avoir une opinion préconçue sans qu'il ne soit nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une (ATF 114 V 297 consid. 4; ATF 103 Ib 137 consid. 2b). Le cas visé par l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP n'est pas l'idée préconçue elle-même, soit la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence d'une telle prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut normalement déduire une idée préconçue (GILLIÉRON, op. cit., no 40 ad art. 10). 4.2 En l’espèce, la Chambre de surveillance ne constate aucun élément de nature à considérer que l'huissier de l'Office, dont la récusation est implicitement demandée dans le cadre de la présente plainte, aurait dû se récuser dans le cadre de la saisie querellée, du fait qu'il aurait entretenu une prévention à l'encontre de la plaignante. En effet, il apparaît que les informations qu'il a fournies à la plaignante lors de l'exécution de la saisie et qu'elle a rapportées dans sa plainte, s'agissant des frais d'abonnement de bus, de lunettes, médicaux et d'assurance ménage étaient exactes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il aurait entretenu une quelconque apparence de prévention envers la plaignante.

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A/1055/2015-CS 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens. * * * * *

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A/1055/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 30 mars 2015 par Mme P______ dans le cadre de la saisie, série n° 15 xxxx35 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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