Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.02.2010 A/104/2010

18 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,595 parole·~8 min·1

Riassunto

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | Retard injustifié admis vu le temps écoulé entre l'enregistrement des réquisitions de continuer et l'exécution de la saisie et la délivrance d'actes de défaut de biens. La Commission de surveillance relève que s'il incombe à l'Office des poursuites de donner suite aux demandes d'informations des parties à une procédure d'exécution forcée, il lui incombe également d'apporter des réponses correctes. | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/107/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 FEVRIER 2010 Causes jointes A/104/2010, A/106/2010, A/107/2010 et A/108/2010, plaintes 17 LP formées le 12 janvier 2010 par G______ SA.

Décision communiquée à : - G______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 26 mars 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré les réquisitions de continuer les poursuites n os 09 xxxx47 J et 09 xxxx46 K dirigées par G______ SA. Le 18 mai 2009, il a enregistré les réquisitions de continuer les poursuites n os 09 xxxx39 M et 09 xxxx17 L. Ces quatre poursuites sont dirigées contre M. B______. Dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx46 K et 09 xxxx47 J, G______ SA a écrit à l'Office, en date des 13 août, 16 septembre et 16 octobre 2009, pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie. S'agissant des poursuites n os 09 xxxx39 M et 09 xxxx17 L, elle a également adressé des rappels à l'Office les 23 juin, 21 septembre et 21 octobre 2009. B. Par quatre actes postés le 12 janvier 2009, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Ces plaintes ont été enregistrées sous causes A/104/2010 (poursuite n° 09 xxxx17 L), A/106/2010 (poursuite n° 09 xxxx39 M), A/107/2010 (poursuite n° 09 xxxx47 J) et A/108/2010 (poursuite n° 09 xxxx46 K). G______ SA a notamment produit les réponses de l'Office à ses réclamations. Dans son rapport du 1 er février 2010, l'Office expose que la saisie a été fixée au 4 août 2009 et qu'il a appris par sa logeuse que M. B______ travaillait au caférestaurant "L______" à Genève. Le 19 août 2009, il a adressé audit employeur une demande relative au salaire versé à l'intéressé à laquelle il a été répondu, le 31 suivant, que M. B______ n'avait effectué qu'un remplacement d'un mois et que son contrat avait pris fin. Par courrier du 21 septembre 2009, l'Office a convoqué le poursuivi pour le 5 octobre 2009. Le 27 octobre 2009, il a été informé par la logeuse qu'il avait quitté son domicile pour une adresse inconnue. Des avis concernant la saisie d'une créance ont été communiqués à PostFinance, Crédit Suisse, Banque Migros, UBS, Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Julius Bär, Banque Coop, Crédit Agricole (Suisse) SA et Banque cantonale de Genève le 27 octobre 2009. Tous ces établissements ont répondu, entre le 29 octobre et le 5 novembre 2009, que la saisie n'avait pas porté. L'Office déclare, qu'au vu de ce résultat, des actes de défaut de biens seront établis et envoyés aux parties.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures

- 3 non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/107/2010, A/108/2010, A/106/2010 et A/104/2010 seront jointes en une même procédure sous cause A/104/2010. 3.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 3.b. Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établie (art. 149 al. 1 et 1bis LP). Il s'ensuit que l'office doit d'office délivrer des actes de défaut de biens définitifs lorsque, tentant d'exécuter la saisie à la suite d'une réquisition de continuer la poursuite, il constate l'inexistence de droits patrimoniaux saisissables et ne peut pas non plus procéder à la saisie de revenus relativement saisissable (art. 93 LP). 3.c. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens

- 4 nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 4. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office a tenté d'exécuter une saisie le 4 août 2009, soit plus de trois mois après avoir enregistré les deux premières réquisitions de continuer la poursuite le 26 mars 2009 (cf. art. 56 ch. 2 LP fixant les féries du 15 au 31 juillet 2009) et qu'au jour de l'établissement de son rapport, le 1 er février 2010, il n'avait pas encore délivré les actes de défaut de biens, alors même qu'il avait constaté l'inexistence de biens saisissables et l'impossibilité de procéder à une saisie de revenus au plus tard le 5 novembre 2009, date à laquelle tous les établissements bancaires auxquels il s'était adressé lui avaient répondu. Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite considérées et la Commission de céans l'invitera à communiquer sans délai les actes de défaut de biens. 5. La Commission de céans entend, par ailleurs, relever que le 18 septembre 2009, l'Office, en réponse aux réclamations de la poursuivante, lui a fait savoir qu'il avait transmis le dossier au gestionnaire comptable pour l'exécution d'une saisie salaire et, le 4 novembre 2009, l'a informée que le procès-verbal de saisie sera envoyé prochainement. Or, l'Office savait, par la réponse négative de l'employeur du 31 août 2009 qu'aucune saisie de salaire ne pouvait être exécutée. En outre, il n'avait, le 4 novembre 2009, par encore reçu toutes les réponses des établissements bancaires auxquels il s'était adressé. Or, s'il incombe à l'Office de donner suite aux demandes d'une partie relative au suivi d'une procédure d'exécution forcée, il lui incombe également d'apporter des réponses correctes, correspondant à la réalité des faits.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Préalablement : Joint les causes A/104/2010, A/106/2010, A/107/2010 et A/108/2010 en une même procédure sous cause A/104/2010. A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 12 janvier 2010 G______ SA dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx47 J, 09 xxxx46 K, 09 xxxx39 M et 09 xxxx17 L. Au fond : 1. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer les poursuite n os 09 xxxx47 J, 09 xxxx46 K, 09 xxxx39 M et 09 xxxx17 L. 2. Invite, le cas échéant, l'Office des poursuites à communiquer sans retard à G______ SA les actes de défaut de biens.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/104/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.02.2010 A/104/2010 — Swissrulings