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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.03.2008 A/104/2008

13 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,522 parole·~8 min·2

Riassunto

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3; LP.89

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/103/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 MARS 2008 Cause A/104/2008, plainte 17 LP formée le 14 janvier 2008 par M. D______, domicilié à Genève.

Décision communiquée à : - M. D______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. En date du 9 octobre 2007, M. D______ a requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx57 Z dirigée contre M. X______. L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré cette réquisition le 11 octobre 2007. Par courrier du 14 janvier 2008, M. D______ a prié l’Office de l’informer sur l’avancement de la procédure de poursuite considérée et d’expliquer les raisons pour lesquelles aucune nouvelle ne lui était parvenue à ce propos depuis plus de trois mois. B. Par courrier du 14 janvier 2008, M. D______ a transmis à la Commission de céans copie de son courrier adressé à l’Office l’invitant, au vu de ses compétences, à « procéder à l’investigation des faits ». Ce courrier a été enregistré comme une plainte pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx57 Z. C. Dans son rapport du 11 février 2008, l’Office a d’abord relevé qu’il n’avait pas pour pratique d’informer les créanciers sur l’avancement des procédures de poursuite, à moins qu’ils n’en fassent la demande, ce que le plaignant n’avait pas fait. Il a ensuite indiqué avoir interrogé le fils de M. X______ en présence du mandataire de celui-ci, le 18 mai 2007, et avoir consigné ses déclarations dans le procès-verbal des opérations de la saisie dûment signé. L’Office a relevé que la situation de M. X______ avait particulièrement évolué depuis et que l’huissier en charge du dossier était en attente de diverses pièces justificatives. Le mandataire du débiteur avait été relancé à ce sujet à plusieurs reprises par téléphone. L’Office a précisé qu’à ce jour, il était en mesure d’exécuter une saisie de gain en mains du débiteur et qu’un examen était en cours quant à la saisie éventuelle d’immeubles et/ou d’actions. Il a souligné que la complexité du dossier ne permettait pas d’exécuter une saisie trois mois seulement après le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, mais a assuré qu’il rendra une décision le plus rapidement possible et qu’il expédiera le procès-verbal de saisie à la fin du délai de participation. La saisie éventuelle de reliquats, suite à la réalisation des immeubles et/ou des actions déjà saisis dans le cadre d’autres poursuites, demeurait toutefois réservée.

- 3 - En annexe à son rapport, l’Office a produit la copie du procès-verbal des opérations de la saisie du 18 mai 2007. D. Interpellé par la Commission de céans, M. D______ a indiqué, suite à la réception de la copie du rapport de l’Office, qu’il maintenait sa plainte. Il a affirmé avoir relancé l’Office à plusieurs reprises et avoir reçu divers courriers en réponse. Par ailleurs, le plaignant a émis des griefs à l’encontre du procès-verbal des opérations de la saisie, tant sur le plan formel que sur son contenu. Il a également reproché l’inactivité de l’Office depuis le 18 mai 2007, date de l’établissement du procès-verbal des opérations de la saisie.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. La Commission de céans relève à titre liminaire que les griefs relatifs au contenu du procès-verbal des opérations de la saisie ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente plainte pour retard injustifié. Ils devront le cas échéant lui être soumis dans le cadre d’une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie. 3.a A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

- 4 - Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 3.b. En l’espèce, plus de quatre mois se sont écoulés depuis l’enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite et l’Office n’explique pas les démarches qu’il a entreprises depuis lors. Il apparaît qu’à ce jour, l’Office n’a toujours pas exécuté de saisie à l’encontre du débiteur bien que le procès-verbal des opérations de la saisie ait été rempli le 18 mai 2007, dans le cadre d’autres poursuites. La Commission de céans considère que ni la complexité du dossier - qu’elle ne remet d’ailleurs pas en cause - ni l’évolution de la situation du débiteur ne peuvent justifier le retard pris par l’Office dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite. Par ailleurs, l’Office ne saurait en aucun cas se contenter de réclamer des pièces justificatives qui ne lui ont toujours pas été communiquées et ce, malgré plusieurs relances. Il lui appartient en effet de rappeler au débiteur ses obligations (art. 91 LP) sous menace des peines prévues par la loi et de prendre, au besoin, les mesures qui s’imposent à son encontre. Force est ainsi de constater que l’Office n’a pas fait preuve de toute la diligence requise dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite et qu'il en est résulté un retard injustifié. 4. Au vu de ce qui précède, la Commission de céans invitera en conséquence l'Office à exécuter une saisie à l'encontre du débiteur, à établir un procès-verbal de saisie et à le communiquer au plaignant à l'issue du délai de participation.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 14 janvier 2008 par M. D______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx57 Z. Au fond : 1. L'admet. 2. Constate le retard apporté par l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx57 Z. 3. Invite l'Office à procéder au sens du considérant 4. 4. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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