REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/187/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 AVRIL 2010 Cause A/1039/2010, plainte 17 LP formée le 16 février 2010 par M. H______.
Décision communiquée à : - M. H______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 26 janvier 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 10 xxxx71 C, une réquisition de poursuite dirigée par M. H______ contre M. B______, x______ street, Bangkok. Par décision datée du 4 février 2010, communiquée le 8 et reçue le lendemain, l'Office a informé M. H______ qu'il rejetait sa réquisition de poursuite pour les motifs suivants : "Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur est domicilié à l'étranger, un for spécial de poursuite ne peut résulter que des art. 50, 51 et 52 LP. Mais l'on ne se trouve pas en l'espèce devant une telle éventualité". B. Par courrier daté du 16 février 2010, M. H______ a écrit à l'Office qu'il contestait sa décision. En substance, il exposait que M. B______ était inatteignable malgré l'attestation de l'Office cantonal de la population confirmant son enregistrement au xx, chemin M______, Genève, et que la voie édictale n'avait pas été envisagée ou proposée. M. H______ conclut en ces termes "Si l'office des poursuites maintient sa position, la présente lettre vaut comme plainte au sens de l'art. 17". L'Office a transmis cet acte, qu'il a reçu le 19 février 2010, à la Commission de céans par courrier daté du 24 mars 2010, lequel contient sa réponse à la plainte. Il maintient sa décision du 4 février 2010 et conclut au rejet de la plainte. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. B______ était domicilié au xx chemin M______, Genève, du 9 mars 1975 au 22 avril 2009, date à laquelle il a annoncé son départ pour Bangkok (Thaïlande).
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure sujette à plainte et le poursuivant, qui a qualité pour agir par cette voie, a procédé en temps utile (cf. art. 32 al. 2 LP). La plainte sera donc déclarée recevable.
- 3 - 2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). 2. La réquisition de poursuite énonce le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant légal (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par adresse exacte du poursuivi (Form. n° 1), il faut entendre l'adresse du poursuivi au lieu où il a son domicile ou le lieu où il se trouve, s'il n'a pas de domicile fixe (for du lieu de séjour : art. 48 LP) (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40). Lors de l’établissement d'un commandement de payer, l’Office n’a pas à vérifier systématiquement l’adresse et les autres mentions que le poursuivant fait figurer sur la réquisition de poursuite. Il doit cependant vérifier qu’il est compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la réquisition de poursuite, car, à défaut, il devra transmettre sans retard la réquisition de poursuite à l’office compétent ratione loci s’il est en mesure d’identifier ce dernier sans difficulté (art. 32 al. 2 LP ; DCSO/408/04 consid. 3.b du 26 août 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 69 n° 26). Cela peut impliquer un contrôle de l’identité ou de l’adresse du poursuivi si celle qui est indiquée sur la réquisition de poursuite apparaît ambiguë, inexacte ou fausse au point de faire douter de l’existence d’un for de la poursuite à l’encontre du poursuivi dans l’arrondissement de l’office saisi. 3. En l'espèce, le plaignant a mentionné dans sa réquisition de poursuite que le poursuivi était domicilié à Bangkok (Thaïlande). A teneur de sa plainte, il allègue toutefois que ce dernier serait toujours inscrit auprès de l'Office cantonal de la population au xx, chemin M______, Genève. Or, il ressort des données dudit Office que le poursuivi a quitté son domicile genevois pour Bangkok le 22 avril 2009.
- 4 - Au surplus, la Commission de céans renvoie le plaignant aux considérants de sa décision du 7 mai 2009 (DCSO/230/2009) rendue suite à la plainte qu'il avait formée 19 février 2009 contre la décision de non-lieu de notification d'un commandement de payer à M. B______. 4. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir "envisagé" une notification du commandement de payer par voie édictale (art. 66 al. 4 LP). Cet argument tombe à faux. En effet, ce mode de notification suppose l'existence d'un for de la poursuite qu'il s'agisse du for ordinaire ou d’un for spécial (Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 46 n° 9 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 5). 5. C'est donc à bon droit que l'Office, en l'absence d'un for de la poursuite à Genève, respectivement en Suisse, a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite. 6. Manifestement infondée, la plainte sera rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte datée du 16 février 2010 formée par M. H______ contre la décision de l'Office des poursuites du 4 février 2010 refusant de donner suite à la réquisition de poursuite n° 10 xxxx71 C. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le