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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/1038/2018

12 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,834 parole·~9 min·2

Riassunto

Responsabilité de l'Etat; frais de poursuite | LP.5; LP.17.al3; LP.68; LP.69; LP.71; LP.159

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1038/2018-CS DCSO/383/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JUILLET 2018

Plainte 17 LP (A/1038/2018-CS) formée en date du 27 mars 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 juillet 2018 à : - A______ ______ ______ Lausanne (VD). - Office des poursuites.

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A/1038/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 27 mars 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ (ci-après : A______) s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite n° 1______ requise le 14 juin 2016 contre B______ SARL; elle lui reproche en particulier d'avoir tardé à établir le commandement de payer (art. 69 LP), à le notifier (art. 71 LP) et à établir la commination de faillite (art. 159 LP), ce qui lui causait un préjudice financier dans la mesure où B______ SARL était tombée en faillite le 5 février 2018; Qu'elle conclut à ce que l'Office soit condamné à lui rembourser les montants déjà versés au titre de frais de poursuite (soit un total de 103 fr. 30), "au vu de la faillite déclarée entre-temps", et à prendre en charge d'éventuels frais supplémentaires; Que dans ses observations du 18 avril 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit :  l'Office a reçu la réquisition de poursuite le 15 juin 2016 et un commandement de payer, poursuite n°1______, a été édité le 27 septembre 2016, en mentionnant comme débitrice la société "C______ SARL"; l'acte a été notifié le 5 octobre 2016, sans opposition, et l'exemplaire "créancier" a été retourné à la Fondation le 21 octobre 2016;  la Fondation a requis la continuation de la poursuite le 29 novembre 2016; suite à un dysfonctionnement du système informatique, cette réquisition n'a pas été traitée par l'Office;  le 14 mars 2017, la créancière a relancé l'Office une première fois; par pli du 23 juin 2017, elle a attiré son attention sur le fait que le commandement de payer avait été notifié à C______ SARL et non à B______ SARL;  par décision du 3 juillet 2017, l'Office a annulé la notification du commandement de payer intervenue le 5 octobre 2016;  un nouveau commandement de payer, poursuite n°1______, a été édité le 30 juin 2017 et remis le même jour à la Poste en vue de sa notification à B______ SARL; l'acte a été retourné à l'Office le 15 août 2017, avec la mention "destinataire introuvable, pas de boîtes aux lettres, inconnu";  le 21 septembre 2017, l'Office a édité par erreur une commination de faillite (à la place d'un commandement de payer) adressée à D______, organe responsable de B______ SARL, et l'a remise à la Poste pour notification; l'acte a été retourné à l'Office le 29 septembre 2017 avec la mention "changement définitif en ______";  la faillite de B______ SARL ayant été prononcée le 5 février 2018, l'Office a rendu une décision de non-lieu le 18 avril 2018, en invitant la Fondation à produire sa créance dans la faillite concernée; Que dans son rapport complémentaire du 16 mai 2018, l'Office a précisé que les seuls frais facturés à la créancière dans la poursuite n°1______ s'élevaient à 100 fr. 60, à

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A/1038/2018-CS savoir 60 fr. pour l'édition d'un nouveau commandement de payer le 30 juin 2017, 27 fr. 30 pour les frais de notification facturés par la Poste en août 2017 et 13 fr. 30 pour l'édition et l'envoi de la décision de non-lieu du 18 avril 2018; Que la cause a été gardée à juger le 1er juin 2018. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer; que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et adresse "sans retard" la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 CPC);

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A/1038/2018-CS Qu'il s'agit là encore d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 ss LP; Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, un premier commandement de payer a été établi plus de trois mois après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui est excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP; Que la procédure de notification du commandement de payer a également connu des lenteurs injustifiées : l'acte ayant été notifié par erreur à un tiers, un nouveau commandement de payer a dû être édité le 30 juin 2017, soit sept mois après que la créancière ait requis la continuation de la poursuite; l'Office a ensuite édité une commination de faillite par erreur, ce qui a ralenti d'autant les démarches effectuées en vue de notifier un commandement de payer à la débitrice. De tels délais, résultant d'un manque de diligence de la part de l'Office dans le suivi de la procédure de notification, sont manifestement constitutifs de retards injustifiés au regard de l'impératif de célérité fixé aux art. 71 al. 1 et 159 LP; Que c'est ainsi avec raison que la plaignante reproche à l'Office d'avoir indûment tardé lors de l'établissement du commandement de payer, de sa notification et de l'établissement de la commination de faillite; Considérant que ces retards lui ont causé un préjudice financier, B______ SARL ayant été déclarée en faillite dans l'intervalle, la plaignante conclut à ce que les frais de poursuite soient mis à la charge de l'Office; Que cette conclusion est mal fondée : selon l'art. 68 LP, en effet, les frais de poursuite doivent être avancés par le poursuivant, qui peut toutefois les prélever sur les premiers versements du débiteur; aucune disposition légale ne permet de s'écarter de cette règle, même dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'Office a tardé dans l'accomplissement de certaines tâches lui incombant; par conséquent, dès lors qu'elle ne conteste ni l'exécution – serait-elle tardive – par l'Office des opérations concernées ni la conformité des frais facturés aux art. 1 ss OELP, la plaignante ne peut se soustraire à leur paiement au titre d'avance (cf. DCSO/______/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.3); Que si elle estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité du canton prévue par l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation; Qu'il s'ensuit que la plainte, mal fondée, doit être rejetée.

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A/1038/2018-CS Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1038/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 mars 2018 par A______ pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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