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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2018 A/1028/2018

27 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,272 parole·~6 min·3

Riassunto

LP.68.al1; LP.206.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1028/2018-CS DCSO/508/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/1028/2018-CS) formée en date du 26 mars 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/1028/2018-CS EN FAIT A. a. Le 27 avril 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée contre la société coopérative B______ pour un montant en capital de 11'481 fr. 60. b. Une commination de faillite a été établie le 11 août 2017 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) et notifiée – avec un retard non justifié constaté par la Chambre de céans par décision DCSO/2______/2018 datée du 15 mars 2018 – le 15 janvier 2018. c. Dans l'intervalle, soit par jugement du Tribunal de première instance daté du 30 novembre 2017, la faillite de B______ avait été prononcée. d. Par décision datée du 13 mars 2018, adressée le lendemain à la poursuivante et reçue par elle le 16 mars 2018, l'Office a constaté la nullité de la notification de la commination de faillite intervenue le 15 janvier 2018. Etaient annexés à cette décision un état des frais pour la continuation de la poursuite n° 1______, pour un montant total de 154 fr. 30, et une facture invitant la poursuivante à s'en acquitter auprès de l'Office. Il résulte de l'état de frais que, sur la somme totale de 154 fr. 30, un montant de 126 fr. 30 correspond à des opérations effectuées entre les 11 août et 14 novembre 2017 alors qu'un montant de 28 fr. est relatif à des opérations effectuées entre les 7 décembre 2017 et 27 février 2018. B. a. Par acte adressé le lundi 26 mars 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'état de frais et la facture reçus le 16 mars 2018, concluant à leur annulation. Selon elle, l'Office aurait dû connaître la déclaration de faillite et s'abstenir de procéder à des opérations atteintes de nullité. b. Dans ses observations datées du 11 avril 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte à hauteur d'un montant de 126 fr. 30, correspondant aux opérations effectuées avant la déclaration de faillite, et s'en est rapporté à justice pour le surplus. c. Par lettre datée du 16 juillet 2018, la plaignante a informé la Chambre de surveillance qu'ayant reçu un rappel de l'Office elle avait préféré s'acquitter du montant réclamé. Elle n'en persistait pas moins dans sa plainte et concluait donc nouvellement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui rembourser la somme de 154 fr. 30 qu'elle lui avait versée. L'Office n'a pas répondu à cette détermination.

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A/1028/2018-CS EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1. L'art. 68 al. 1 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur, mais que l'Office peut exiger du poursuivant qu'il les avance. Ce dernier peut ensuite en obtenir le remboursement sur les premiers versements effectués par le débiteur (art. 68 al. 2 LP). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'Office ne donnent pas lieu à des frais (RUEDIN, in CR LP, 2005, N 3 ad art. 68 LP). 2.2. La faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son encontre, à moins qu'elles ne visent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers (art. 206 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition, impérative, est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid. 3; ROMY, in CR LP, N 7 ad art. 206 LP). 2.3 Dans le cas d'espèce, les actes effectués par l'Office postérieurement au 30 novembre 2017 et jusqu'au 27 février 2018 violent l'art. 206 al. 1 LP et sont donc nuls. L'Office ne peut donc percevoir des frais en ce qui les concerne, ni a fortiori exiger de la plaignante qu'elle en fasse l'avance. La plainte est donc, dans cette mesure, bien fondée, et l'Office sera invité à rembourser à la plaignante la somme de 28 fr. correspondant à l'avance perçue pour les opérations effectuées du 1 er décembre 2017 au 27 février 2018. Pour ce qui est des actes accomplis par l'Office jusqu'au 30 novembre 2017, la plaignante ne prétend pas qu'ils n'auraient pas été utiles dans le cadre du processus de notification de la commination de faillite, imposé par l'art. 65 LP. Dès lors qu'elle ne soutient pas davantage que les montants retenus par l'Office ne seraient pas conformes aux dispositions de l'OELP, la plainte doit être rejetée en ce qui les concerne. La plaignante ne peut pour le surplus tirer aucun argument en sa faveur du retard non justifié pris par l'Office dans le processus de notification de la commination de faillite. Au contraire, la conduite en temps utile de ce processus aurait eu pour conséquence que les opérations effectuées postérieurement à la déclaration de faillite l'auraient été avant cette date, avec pour conséquence que la plaignante aurait dû en avancer les frais. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1028/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 mars 2018 par A______ contre la demande d'avance de frais dans la poursuite n° 1______. Au fond : L'admet partiellement et ordonne à l'Office des poursuites de rembourser la somme de 28 fr. à A______. La rejette pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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