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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1012/2015

15 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,615 parole·~18 min·1

Riassunto

SAISIE, MINVIT, DEFCOL | LP.20.a.2.2; LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1012/2015-CS DCSO/320/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/1012/2015) formée en date du 25 mars 2015 par M. B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 octobre 2015 à : - M. B______. - ETAT DE GENEVE – SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - A______ SA. - Office des poursuites.

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A/1012/2015-CS EN FAIT A. Le 20 mars 2015, un procès-verbal de saisie, fondé sur plusieurs poursuites formant la série n° 13 xxxx82 G, a été envoyé par l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) à M. B______. Il ressortait de ce procès-verbal, établi le 2 décembre 2014, une saisie de gain de 2’800 fr. par mois sur le revenu du précité, ledit gain ayant été retenu à hauteur de 7’648 fr. 80 nets, pour des charges minimales admissibles de 2’050 fr. par mois, composées de la moitié du minimum vital pour un couple d’adultes sans enfants (850 fr.) et d’un loyer mensuel de 1’200 fr., la prime d’assurance maladie n’étant pas prise en compte car non payée par le débiteur. B. a. Par plainte non datée, expédiée le 25 mars 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. B______ a conclu à l’annulation de ce procèsverbal de saisie. Il a fait valoir que cette saisie était infondée car elle «… ne représente pa la réaliter [sic]… », l’huissier de l’Office ayant «… inventer un revenu de 7648.- CHF, qui n’existe pas, comme expliquer, il s’agssait de la carte de crédit d’une amie, de plus cette, carte a été annulée en janvier 2015… vu que je suis sans emploi, sans revenu [sic]… ». M. B______ a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte, lequel effet a été accordé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 30 mars 2015. b. M. B______ a notamment joint à sa plainte un relevé de retrait bancaire journalier d’un montant de 1’000 francs suisses pour chaque retrait, du 12 au 17 octobre 2014, sur une carte MasterCard Gold International n° xx49 xxxx xxxx xx85, établie au nom de M. B______ et comportant une limite de crédit de Euros 10'000. Etait également joint à cette plainte, le verso du procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire 6), signé par M. B______ le 1er décembre 2014 dans les locaux de l’Office, où il avait été entendu par l’huissier M. Z______, qui avait ensuite établi le procès-verbal de saisie critiqué du 2 décembre 2014. Ce formulaire 6 portait sous la rubrique « Remarques » les mentions dactylographiées suivantes :

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A/1012/2015-CS « Ne perçoit aucun revenu chez D______ SA sans activité selon déclaration du débiteur. Vit des prélèvements sur sa carte de crédit ainsi que de petits boulots pour environ CHF 2'000.-. » Figure encore à cet endroit les mentions manuscrites suivantes : « Déclare travailler au noir (sans facturation) et être entretenu par sa concubine. Les prélèvements pour G______ c’est uniquement pour ne pas être fiché au Registre des cartes de crédit ». M. B______ a enfin déposé à l’appui de sa plainte un courrier adressé le 21 décembre 2014 à l’Office, dans lequel il expliquait qu'il retirait tous les mois la somme de 7’500 fr. sur sa carte de crédit et qu’il déposait ces fonds sur son compte bancaire, au moyen duquel il remboursait cette carte de crédit à la fin du mois. Il a également déclaré posséder une carte de crédit complémentaire, dépendant de celle d’une tierce personne, qui était la propriétaire économique des fonds sur cette carte. À cet égard, il a pour le surplus versé au dossier une attestation établie par Mme M______ le 9 janvier 2015, dont il ressort que M. B______ était «… au bénéfice d’une carte de crédit complémentaire, sur ma carte principale avec laquelle il retire des montants avec ladite carte, qu’il dépose sur son compte à la banque B______, pour payer l’émetteur de carte ». c. Dans ses observations reçues le 28 avril 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que M. B______ adaptait ses dires en fonction des questions posées lors de ses auditions, dans le but d’échapper à une saisie. L'Office a en effet exposé qu’à la suite d’un avis de saisie le convoquant le 24 septembre 2014 dans les locaux de l’Office, M. B______ avait déclaré à Mme T______, assistante huissier, vivre en concubinage sans enfants communs avec Mme M______, qui percevait une rente de veuve de 2’500 fr. par mois et dont il était à la charge. Il était lui-même sans emploi ni revenus. Son loyer se montait à 1'200 fr. par mois selon les justificatifs qu'il devait fournir ultérieurement et sa prime d’assurance maladie était impayée. Il n’avait pas d’autres revenus ni comptes bancaire ou postal. Il ne possédait aucun véhicule. M. B______ avait signé sur-le-champ ce procès-verbal des opérations de la saisie, le 24 septembre 2014. À la suite de recherches entreprises par l’Office après cette première audition, il s’est avéré que le précité était titulaire de trois comptes bancaires,

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A/1012/2015-CS dont un de garantie de loyer et deux autres présentant des soldes positifs modestes. Il ressortait des relevés de l’un de ses deux autres comptes, libellé en Euros, qu’un dépôt y était fait chaque mois d’au moins 7’500 fr., utilisé pour couvrir les frais d’une carte de crédit G______. Interrogé à nouveau le 1er décembre 2014 par l’huissier M. Z______ cette fois, M. B______ a précisé qu’il subvenait à ses besoins grâce à des petits travaux faits sans facturation pour environ 2’000 fr. par mois et qu’il subsistait grâce aussi aux différences de change CHF/Euros (200 à 300 fr. par mois) entre les retraits puis les remboursements de fonds effectués chaque mois sur sa carte de crédit G______. Ce nouvel interrogatoire a donné lieu à l’établissement d’un second procèsverbal des opérations de la saisie (formulaire 6) signé sur-le-champ le 1er décembre 2014 par M. B______. Sur la base des éléments recueillis précités, l’Office a établi le procès-verbal de saisie critiquée du 2 décembre 2014. Il s'est fondé sur les déclarations du débiteur s’agissant de ses charges et il a retenu la moyenne sur un an des versements que M. B______ avait effectués sur son compte bancaire en Euros en guise de revenus mensuels. Ce second interrogatoire du 1er décembre 2014 a par ailleurs été suivi d’une correspondance fournie et insistante adressée par M. B______ à l’Office, dont il ressort, en substance, que le débiteur se déclarait insaisissable et mettait en cause les compétences ainsi que la moralité de l’huissier M. Z______. M. B______ a dès lors été reconvoqué par un autre huissier de l’Office, le 7 janvier 2015. Le procès-verbal de ce nouvel interrogatoire n’a pas été versé au dossier par ledit Office mais il ressort des observations de ce dernier au sujet de la présente plainte que les déclarations du débiteur ont été alors similaires à celles enregistrées par M. Z______ le 1er décembre 2014. Après de nouvelles investigations, l’Office ayant constaté que Mme M______ vivait seule à son domicile de l’avenue U______ xx à Genève, il a convoqué cette dernière, conjointement avec M. B______, le 23 janvier 2015. La précitée ne s’est pas présentée à cette convocation, au contraire de M. B______, qui est alors complètement revenu sur ses précédentes déclarations. En effet, il a affirmé à l’huissière Mme N______ avoir toujours vécu seul et n’avoir jamais déclaré que Mme M______ vivait avec lui. Son loyer était maintenant payé par des amis et sa famille qui l’aidaient également à subvenir à ses besoins. Enfin, les trois sociétés dont il était

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A/1012/2015-CS l’administrateur n’avaient pas d’activités, ne produisaient pas de dividendes ou étaient radiées. M. B______ a, à nouveau, dûment signé sur-le-champ le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire 6) établi pendant son nouvel interrogatoire du 23 janvier 2015 par l’Office. d. Ce dernier a versé au dossier l’ensemble des pièces mentionnées dans ses observations, hormis le procès-verbal des opérations de la saisie établie lors de l’interrogatoire du débiteur du 7 janvier 2015. L’Office a également produit les fiches de circulation de deux véhicules de marque A______, d’un véhicule de marque B______ et d’un véhicule de livraison de marque C______ , appartenant à deux des sociétés dont M. B______ était l’administrateur. e. Par réplique, reçue par la Chambre de surveillance le 11 mai 2015, M. B______ a à nouveau remis en doute les compétences et la probité tant de l'huissier M. Z______ (qu’il accusait de faux dans les titres dans l’établissement des procès-verbaux des opérations de la saisie) que de l'huissière Mme N______. Il a par ailleurs contesté avoir déclaré travailler sans facturation et il a souligné que les véhicules susmentionnés ne lui appartenaient pas puisqu’ils étaient juridiquement aux noms de deux des sociétés dont il était l’administrateur. f. Tant M. B______ que M. Z______ et que Mme M______, cette dernière entendue comme témoin, ont été convoqués par la Chambre de surveillance en audience du 15 juillet 2015. Ils ont signé le procès-verbal reprenant, en leur présence, leurs déclarations respectives. f.a. En substance, M. B______ a répété, lors de cette audience, être sans revenu et sans emploi, sans toutefois fournir aucun justificatif à cet égard, tel qu’une décision de l’Office cantonal de l’emploi ou un décompte d’allocations chômage. Il a, à nouveau, contesté avoir dit à l’Office qu’il subvenait à ses besoins par le biais de petits travaux sans facturation pour environ 2’000 fr. par mois et il a répété ses déclarations à l’Office, relatives à ses retraits et remboursements mensuels successifs sur une carte de crédit. Il a déclaré avoir mentionné par erreur dans son courrier du 21 décembre 2014 à l’Office posséder sa carte de crédit personnelle en plus d'une carte complémentaire dépendant du compte d’une tierce personne. Il a aussi prétendu ne pas vivre avec Mme M______, tout en disant qu’il ne savait pas pourquoi il l’avait affirmé à deux reprises à l’Office les 24 septembre et 2 décembre 2014. Il a précisé avoir vécu de 1996 à 2006

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A/1012/2015-CS avec la précitée, qui lui avait fourni une carte de crédit complémentaire sur son propre compte en 2010 environ. Il a répété être aidé par des proches pour subsister, tout en refusant d'indiquer les noms de ces proches à la Cour. De son côté, l’Office a versé au dossier un procès-verbal du 6 août 2013, établi précédemment par l’huissier M. C______ et signé sur-le-champ par M. B______, dont il ressortait que ce dernier avait alors déclaré être le compagnon de Mme M______ et être chauffeur indépendant. M. B______ a également contesté avoir fait de telles déclarations à l’Office tout en admettant avoir signé ce procès-verbal. Il a affirmé qu’en général, l’Office ajoutait des mentions sur lesdits procèsverbaux après sa signature. Enfin, il a déclaré être ingénieur en électronique, avoir exercé ce métier jusqu’en 1997–1998 mais avoir arrêté cette activité professionnelle parce qu’il n’avait plus envie de travailler. Il a ajouté que, depuis cette date, il était aidé par des proches. f.b. Mme M______, témoin exhortée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences d’un faux témoignage, a, en substance, confirmé la teneur de son attestation du 9 janvier 2015 relative à l’existence d’une carte de crédit complémentaire sur sa propre carte, au bénéfice de M. B______. La Chambre de surveillance lui a alors fixé un délai pour déposer au dossier les copies recto-verso de l’intégralité de ses cartes de crédit, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai imparti ni par la suite. Mme M______ a dit ne pas savoir depuis quand elle ne vivait plus avec M. B______, en articulant l’année 2008. Dans la suite de son interrogatoire, il a été précisé par la Cour à Mme M______ que M. B______ avait déclaré à l’Office qu’en 2013 ainsi qu’en septembre et en décembre 2014, il vivait en concubinage avec elle. La précitée a alors déclaré qu’il avait la clé de son domicile, qu’il venait et sortait librement de chez elle, où il lui arrivait de dormir et de manger, Mme M______ ayant précisé avoir repris sa clé en début d’année 2015. Elle a également dit n’avoir jamais su si M. B______ avait une activité professionnelle ou de la famille à Genève, n’avoir pas non plus su avec quel argent il vivait lorsqu’ils faisaient ménage commun et avoir alors payé intégralement toutes les charges de ce ménage.

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A/1012/2015-CS Elle-même bénéficiait d’une rente de veuve de l’ordre de 3’000 fr. par mois depuis 1992, sans autre revenu, et payait un loyer mensuel de 1'300 fr. pour son domicile de l’avenue U_____. Pour le surplus et d’une manière générale, Mme M______ a répondu de manière très vague aux questions précises qui lui étaient posées par la Chambre de surveillance, cela en prétendant être amnésique. Elle n’a toutefois pas non plus déposé au dossier de certificat médical établissant cette affirmation, bien qu’elle y ait été invitée par la Cour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie de gain établi le 2 décembre 2014 et expédié au plaignant le 20 mars 2015 par l’Office constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’occurrence, la plainte déposée le 25 mars 2015 l’a été en temps utile, ainsi que dans la forme écrite prescrite par la loi. Elle est dès lors recevable. 2. 2.1 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), la Chambre de surveillance doit établir d'office les faits. Toutefois, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, la Chambre de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008). 2.2 La détermination du minimum vital insaisissable du débiteur est une question d'appréciation et doit être appréciée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est fixé sur la base

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A/1012/2015-CS des normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9). Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 2.3 En l'occurrence, le plaignant prétend être sans revenu et sans emploi, de sorte qu’il serait insaisissable. Il dit subsister grâce à l’aide de proches, dont il a toutefois refusé d'indiquer les identités. En vue de déterminer la situation réelle du débiteur plaignant, l’Office l'a interrogé à plusieurs reprises, en particulier sur l'existence et la quotité de revenus. A ce sujet, le plaignant a donné des explications variables et fantaisistes, tout en proférant, lors de correspondances ultérieures, à l’encontre des huissiers de l’Office des affirmations très tendancieuses au sujet de leurs compétences et de leur probité. À cet égard, la Chambre de surveillance relève que lesdits huissiers sont assermentés et que tant leur probité que leurs compétences ne sont en aucun cas susceptibles d'être mises en doute, de surcroît par une personne dont les déclarations, tout au long du processus ayant abouti à la présente décision, ont constamment varié tout comme elles ont été pour le moins sujettes à caution. En effet, le plaignant a caché sciemment et volontairement à la Chambre de surveillance, lors de son audition approfondie du 15 juillet 2015, les noms des proches dont il a affirmé qu'ils lui fournissaient les fonds nécessaires à couvrir ses charges. Il était aussi préalablement revenu sur ses déclarations faites devant l’Office en 2014 consistant à affirmer à deux reprises qu’il gagnait 2’000 fr. par mois par le biais de petits travaux ne donnant pas lieu à une facturation de nature à justifier ses moyens d’existence, alors qu’il avait déclaré en 2013 à l’Office être chauffeur indépendant. Il ressort dès lors de l’ensemble de ce qui précède que le débiteur plaignant n’a pas du tout collaboré tant avec l’Office qu’avec la présente Chambre de

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A/1012/2015-CS surveillance pour établir ses revenus réels, moyens de subsistance qu’il a au contraire cherché à cacher avec constance. Ce n’est finalement que par hasard, au gré d’investigations complémentaires et non pas à la suite des déclarations à cet égard du plaignant, que l’Office a découvert que ce dernier retirait chaque mois des montants importants sur sa carte de crédit. Cette carte lui était d’ailleurs manifestement personnelle puisqu’établie à son nom, le témoin Mme M______ n’ayant pas établi ses propres déclarations contraires en audience du 15 juillet 2015, bien qu’invitée par la Chambre de surveillance à verser au dossier les copies comparatives de ses propres cartes de crédit. A ce sujet d'ailleurs, les déclarations abracadabrantes du plaignant pour tenter de justifier ces retraits mensuels, suivis de remboursements de mêmes montants, ne paraissent pas du tout convaincantes. C’est donc à juste titre que l’Office s’est fondé sur les pièces à sa disposition au dossier pour calculer la moyenne annuelle desdits retraits, ce qui lui a finalement permis de fixer un revenu mensuel estimé du débiteur plaignant malgré le défaut de collaboration de ce dernier. Quant aux charges de ce dernier composant son minimum vital, elles ressortaient des déclarations successives dudit plaignant, faisant l’objet d’autant de procèsverbaux d’opérations de la saisie dûment signés par ce dernier. L’Office a notamment tenu compte, à juste titre, à cet égard, de ses affirmations répétées à plusieurs reprises - bien que contestées par la suite par le plaignant, mais cela de manière, à nouveau, très peu convaincante et sans aucun justificatif à l’appui de ses dénégations -, consistant à dire qu’il faisait ménage commun, au moment de la saisie critiquée de décembre 2014, avec sa compagne de l’époque, s’agissant de l’entretien de base à mettre à sa charge. En outre, l’Office a correctement retenu le montant du loyer admis par le plaignant mais aucune prime d’assurance maladie mensuelle dans ses charges, puisque ledit débiteur a dit ne pas régler effectivement cette prime. 2.4 En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le procès-verbal critiqué du 2 décembre 2014 (série n° 13 xxxx82 G), fixant une saisie mensuelle de gains en mains du plaignant à hauteur de 2'800 fr. par mois, a été correctement établi, de surcroît avec soin, par l’Office. La présente plainte sera dès lors rejetée. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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A/1012/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 mars 2015 par M. B______ contre le procèsverbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 2 décembre 2014 (série n° 13 xxxx82 G). Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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