REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1009/2020-CS DCSO/246/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOUT 2020
Plainte 17 LP (A/1009/2020-CS) formée en date du 23 mars 2020 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 août 2020 à : - A______ SA c/o C______ SA A l'att. Me B______ ______ ______. - SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE VILLE DE GENEVE Rue Pierre-Fatio 17 1204 Genève. - Office cantonal des poursuites.
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A/1009/2020-CS EN FAIT A. a. A______ SA est une société de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 2009. Son adresse selon le Registre du commerce a d'abord été "rue 1______, c/o D______ SA, Société Fiduciaire, [code postal] Genève" puis, dès le 26 juin 2019 (date de la publication, la date d'inscription au journal étant le 21 juin 2019), "Rue 2______, c/o C______ SA, [code postal] Genève". b. Le 3 mai 2019, la Ville de Genève (soit pour elle le Service de la Taxe professionnelle communale) a engagé à l'encontre de A______ SA une poursuite ordinaire en vue du recouvrement des montants de 14'930 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 17 novembre 2018 et de 15 fr., allégués être dus, respectivement, aux titres de bordereau de taxation n° 3______ et de frais de sommation. c. Le commandement de payer, poursuite n° 4______, a été établi le 14 mai 2019 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et notifié le 20 mai 2019. Selon le procès-verbal de notification figurant au verso du commandement de payer, la notification n'est pas intervenue en mains de la poursuivie elle-même, soit "A______ SA, D______ SA Sté Fiduciaire, Rue 1______, [code postal] Genève", mais en celles de "E______ chauffeur". Une opposition totale à la poursuite a été formée à l'occasion de la remise du commandement de payer. A______ SA expose que l'exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur ne lui aurait jamais été communiqué. d. Le 8 octobre 2019, la Ville de Genève a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en procédure sommaire dirigée contre A______ SA, par laquelle elle concluait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______. La requête précise que l'adresse de la citée était [no.] ______, rue 1______ auprès de la Fiduciaire D______, ce qui n'était plus exact depuis les 21/26 juin 2019. Après avoir tenu une audience le 24 février 2020, lors de laquelle aucune des parties n'a comparu, le Tribunal, par jugement JTPI/2879/2020 rendu le 24 février 2020 dans la procédure C/5______/2019, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______. A______ SA expose ne jamais avoir reçu aucune citation pour l'audience du 24 février 2020 et n'avoir appris l'existence de la poursuite n° 4______, du commandement de payer notifié dans ladite poursuite et de la procédure de mainlevée dirigée à son encontre qu'à réception, par l'intermédiaire de la fiduciaire
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A/1009/2020-CS D______ à laquelle il avait été notifié par erreur, du jugement de mainlevée, le 11 mars 2020. e. Le lundi 23 mars 2020, A______ SA a formé recours au sens des art. 319 ss. CPC contre le jugement du 24 février 2020, la procédure étant toujours en cours. B. a. Par acte déposé le 23 mars 2020 également sous forme électronique auprès de la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 4______ et le commandement de payer notifié le 20 mai 2019 dans cette poursuite, concluant à la constatation de leur nullité, subsidiairement à leur annulation. A l'appui de sa plainte, elle a fait valoir que le commandement de payer ne lui était jamais parvenu et qu'elle n'avait eu connaissance de son existence que le 11 mars 2020, lors de la réception indirecte du jugement de mainlevée. Or, selon la jurisprudence, un vice dans la notification du commandement de payer devait entraîner sa nullité – laquelle devait être constatée en tout temps – si le poursuivi n'en avait pas pris connaissance par la suite. b. Dans ses observations datées du 23 avril 2020, l'Office s'en est rapporté à justice sur le sort de la plainte. c. Par détermination datée du 5 mai 2020, la Ville de Genève s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de la plainte et, dans l'hypothèse où elle serait déclarée recevable, a conclu à son rejet, le commandement de payer ayant été correctement notifié, et du reste frappé d'opposition. d. La cause a été gardée à juger le 10 juin 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
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A/1009/2020-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite, émane d'une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés et disposant donc de la qualité pour agir par cette voie, et comporte une motivation et des conclusions. Dans la mesure où la plaignante fait valoir qu'en raison d'un vice affectant la notification du commandement de payer elle n'a eu connaissance de cet acte de poursuite – ou à tout le moins de son contenu essentiel – que le 11 mars 2020, il convient par ailleurs d'admettre que le délai de plainte est respecté. Selon la jurisprudence en effet, en cas de notification viciée d'un commandement de payer, les délais de plainte et d'opposition ne courent qu'à compter de la prise de connaissance effective de l'acte par le poursuivi (ATF 128 III 101 consid. 2). La plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procèsverbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, in JT 1994 II 119; 117 III 10 précité consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b).
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A/1009/2020-CS S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont absents des bureaux de celle-ci, l'agent notificateur peut, par substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la poursuivie ou de la société domiciliaire qui l'héberge (art. 65 al. 2 LP; JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss., pp. 185-186, § 5.2 et les références citées; ATF 96 III 4 consid. 1). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). Lorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de substitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors de la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette par hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni la date à compter de laquelle elle déploie ses effets (JAQUES, op. cit., pp. 184-186, §§ 5.1 et 5.2 et références citées). 2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de notification figurant au verso du commandement de payer, dont l'exactitude n'est pas remise en cause par la plaignante, que ladite notification est intervenue le 20 mai 2019 dans les locaux de la fiduciaire D______, auprès de laquelle la plaignante était alors domiciliée. Cette dernière n'a par ailleurs soutenu ni dans sa plainte ni dans une réplique spontanée que l'un de ses organes au sens de l'art. 65 al. 1 LP, en mains duquel le commandement de payer aurait pu être notifié, se serait trouvé au moment de la notification dans lesdits locaux. L'agent notificateur pouvait donc régulièrement remettre l'acte à l'une des personnes de substitution prévues par l'art. 65 al. 2 LP, soit en l'espèce à un chauffeur employé par la fiduciaire D______, ainsi que cela résulte du procèsverbal de notification. Le fait que, pour une raison ou une autre, le commandement de payer n'ait par hypothèse pas été transmis à un organe de la plaignante, comme elle l'allègue, est sans influence sur la régularité de la notification et donc sur sa date de prise d'effet. Le commandement de payer ayant été régulièrement notifié, les développements consacrés par la plaignante aux conséquences d'une notification viciée tombent à faux. La plainte doit donc être rejetée en ce qu'elle est dirigée contre le commandement de payer et sa notification.
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A/1009/2020-CS Elle doit également l'être en tant qu'elle est dirigée contre la poursuite elle-même, la plaignante n'expliquant pas, à cet égard, en quoi celle-ci serait nulle ou annulable. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1009/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2020 par A______ SA dans la poursuite n° 4______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.