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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.12.2014 C/9981/2010

3 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,951 parole·~20 min·1

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES; MEMBRE DE LA FAMILLE | CC.274a.1; CC.274a.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9981/2010-CS DAS/223/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 3 DECEMBRE 2014

Recours (C/9981/2010-CS) formé en date du 3 septembre 2014 par A______ et B______, domiciliés ______ (GE), comparant tous deux par Me Eve DOLON, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 décembre 2014 à : - A______ et B______ c/o Me Eve DOLON, avocate Boulevard de la Tour 4, 1205 Genève. - C______ c/o Me Nicola MEIER, avocat Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9981/2010-CS EN FAIT A. a) B______, né le ______1943 et A______, née le ______1952, sont les parents de D______, né le ______1976 et de G______, né le ______1980. b) D______ a entretenu une relation avec E______, née le ______1984, dont est issue une fille, F______, née le ______2009. Le couple s'est séparé au début de l'année 2012. c) G______ a pour sa part noué une relation avec C______, née le ______1982, sœur de E______. Le couple a eu une fille, H______, née le ______2009 et s'est séparé au début de l'année 2012. d) Depuis la séparation des deux couples, un conflit a opposé les familles A______, B______, D______ et G______ et E______ et C______. e) Le 28 janvier 2012, G______ a abattu, au moyen d'une arme à feu, le père de C______ et de E______ et ce en présence notamment de F______ et H______. Par jugement du Tribunal criminel du 20 décembre 2013, G______ a été reconnu coupable de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, d'exposition, d'escroquerie et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes et a été condamné à une peine privative de liberté de 14 ans. Il a interjeté un recours contre cette condamnation, qui n'a pas été tranché à ce jour. f) F______ et H______ vivent avec leurs mères respectives au domicile de leur grand-mère maternelle. Les familles E______ et C______ et A______, B______, D______ et G______ n'entretiennent plus aucune relation depuis le drame du 28 janvier 2012. g) Par requêtes des 19 avril et 17 septembre 2013, B______ et A______ ont introduit une requête visant l'instauration d'un droit de visite en leur faveur sur F______ et H______. Ils ont allégué s'être beaucoup occupés des deux fillettes avant le mois de janvier 2012 et souhaiter maintenir un lien avec celles-ci. h) E______ et C______ se sont opposées à cette requête. B. a) Par ordonnance DTAE/3590/2014 du 24 juillet 2014, notifiée par plis du 31 juillet 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé B______ et A______ à adresser, par l'intermédiaire du Service de protection des mineurs, quelques courriers par année à leur petite-fille H______, chargé les curateurs de l'enfant de s'assurer que les écrits de B______ et de A______ sont appropriés et, en particulier, ne contiennent aucune allusion aux procédures passées ou en cours, ni aucune mention de la famille E______ et C______ (ch. 1 du dispositif), dit qu'au surplus, la mineure

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C/9981/2010-CS H______ a la possibilité, si elle le souhaite, d'adresser des lettres et des dessins à ses grands-parents paternels (ch. 2), invité en outre C______ à adresser à B______ et à A______, une fois par année, une ou plusieurs photographies récentes de H______, ce par le biais du Service de protection des mineurs (ch. 3) et débouté pour le surplus B______ et A______ de leurs conclusions (ch. 4). Le Tribunal de protection a rendu une décision similaire concernant F______. En substance, le Tribunal de protection a retenu que la situation de H______ et de F______ est extrêmement complexe et que la relation entre leurs familles maternelle et paternelle est très tendue. L'instauration d'un droit de visite en faveur des grands-parents paternels aurait pour effet d'exposer les deux fillettes à des tensions et pourrait perturber l'équilibre créé dans leur nouvel environnement familial, ce qui ne serait pas dans leur intérêt. Il est en outre nécessaire que la priorité soit donnée au rétablissement des relations personnelles des deux enfants avec leurs pères respectifs. De surcroît, B______ et A______ doivent encore effectuer un cheminement personnel conséquent, leur discours étant toujours marqué par le déni des difficultés majeures que leurs deux fils ont connues. Le Tribunal de protection a également relevé que H______ et F______ n'avaient entretenu aucune relation avec leurs grands-parents paternels depuis près de deux ans et demi, de sorte qu'il n'était pas possible de parler de relation particulière entre eux. Toutefois, afin de permettre aux deux mineures de conserver des liens, même ténus, avec leurs grands-parents paternels et de faciliter, à terme, une reprise possible des contacts, il convenait d'autoriser l'envoi de quelques courriers par année aux deux enfants, lesquelles devaient avoir la possibilité, si elles le souhaitaient, d'adresser à leur tour des lettres et des dessins à leurs grands-parents paternels. b) Par acte du 3 septembre 2014, B______ et A______ ont recouru contre cette ordonnance et ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection, afin qu'il ordonne une expertise complémentaire, laquelle portera exclusivement sur les relations entre les grands-parents et les petites-filles, dépens compensés. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'un droit de visite sur H______ leur soit réservé, selon des modalités devant être fixées par le Tribunal de protection, dépens compensés. Les recourants ont allégué, en substance, n'avoir pas participé à la procédure de fixation du droit de visite et avoir été entendus dans le cadre de l'expertise familiale trois semaines seulement avant le procès de leur fils G______, soit à un moment particulièrement difficile pour eux. Ne sachant pas si les propos tenus devant l'expert allaient être repris ou pas dans le jugement pénal concernant leur fils, ils n'avaient pas voulu "dire du mal de lui", afin de ne pas le placer dans une situation encore plus délicate. Ils avaient également éprouvé des difficultés à s'exprimer en langue française, ce que l'expert avait d'ailleurs relevé. Depuis la

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C/9981/2010-CS condamnation de leur fils à 14 ans de peine privative de liberté, leur état émotionnel s'était amélioré et ils parvenaient désormais à se projeter vers l'avenir. A______ ne souffre actuellement plus de dépression et ne prend plus de médicaments. Ils souhaitent pouvoir passer du temps avec H______ et considèrent qu'il est indispensable au bon développement de leur petite-fille qu'elle puisse se construire en prenant en considération sa famille paternelle. Ils ont exposé dans leur recours être parfaitement conscients du fait qu'il est indispensable que toute la famille, maternelle et paternelle de H______, puisse lui tenir le même discours, afin qu'elle puisse évoluer dans un univers harmonieux. Ils se sont déclarés prêts, dans ce but, à rencontrer des psychologues ou d'autres spécialistes et se sont engagés à ne pas aborder avec H______ les circonstances du décès de son grandpère maternel, le rôle joué par son père dans ce drame, ou le ressenti de la mère de F______. L'expertise familiale ayant essentiellement porté sur les relations de H______ avec son père et n'ayant été étendue aux grands-parents que de manière limitée, il convenait de l'élargir et de la compléter. B______ et A______ ont également formé un recours contre la décision du Tribunal de protection concernant F______, lequel fera l'objet d'une décision séparée. c) Le 22 septembre 2014, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) C______, mère de H______, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure concernant l'enfant H______. a) Après le drame du 28 janvier 2012, G______ a entrepris des démarches auprès du Ministère public et du Tribunal de protection afin d'obtenir des nouvelles de H______ et d'être autorisé à la voir. b) Le Tribunal de protection a sollicité une évaluation du Service de protection des mineurs. Dans son rapport du 28 janvier 2013, ce service a préconisé une expertise familiale. Il a notamment relevé que C______ s'opposait à tout contact entre H______ et son père, au motif que la fillette avait été traumatisée par le meurtre de son grand-père maternel, auquel elle avait assisté. Elle s'était d'ailleurs blessée lors de ces événements, en marchant sur des débris de verre, ce qui avait nécessité son hospitalisation aux HUG pendant plusieurs jours et une opération. Après le drame, elle avait eu régulièrement des cauchemars et se réveillait la nuit en criant.

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C/9981/2010-CS c) Le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale. Par courrier de leur conseil du 19 avril 2013, B______ et A______ont manifesté le souhait de participer à cette expertise et d'être entendus, afin que leur relation avec H______ soit examinée et qu'un droit de visite puisse leur être octroyé. La mission d'expertise du 16 juillet 2013 contenait notamment la question suivante: "Quels liens la mineure entretient-elle avec son entourage familial (sa mère et ses grands-parents, notamment) ? Ces liens sont-ils appropriés et favorables à son bon développement ? La famille élargie est-elle apte à favoriser le bon rétablissement des liens entre H______ et son père ? Au vu des circonstances, les liens de l'enfant avec ses grands-parents paternels et, plus largement, avec sa famille paternelle devraient-ils être encouragés ?". L'expert a rendu son rapport le 30 janvier 2014. Il a auditionné C______, laquelle lui a expliqué être opposée à ce que le couple A______ et B______ exerce un droit de visite sur H______. Elle craint en effet que les grands-parents paternels de sa fille ne lui exposent leurs idées sur la position de la femme dans le couple, selon la culture kosovare, qu'elle-même n'approuve pas et qu'ils tiennent devant H______ des propos désobligeants qui pourraient la perturber. L'expert a également rencontré H______, laquelle n'a plus eu aucun contact avec son père et la famille de celui-ci depuis le 28 janvier 2012. Elle a bénéficié d'un suivi régulier entre mi-novembre 2012 et le 8 mars 2013 en raison de troubles du sommeil et de peurs nocturnes et progressivement son état s'est amélioré. Durant l'expertise, elle a à nouveau présenté des réveils nocturnes. Selon l'expert, elle présente une angoisse importante de séparation à sa mère et une tristesse refoulée et contrôlée. H______ doit apprendre à connaître son père et être accompagnée dans ce processus et il sera primordial que tous les partenaires du réseau ainsi que la famille se mettent d'accord sur les mots qui seront employés pour expliquer le drame du 28 janvier 2012. Il est souhaitable qu'elle bénéficie d'un suivi régulier et constant à la Guidance infantile tout au long de son enfance, puis probablement pendant son adolescence. L'expert s'est entretenu avec B______ et A______. Tous deux ont été décrits par l'expert comme étant "effondrés". A______ a perdu une vingtaine de kilos depuis le drame et au moment de l'expertise était suivie régulièrement par un psychiatre; elle prenait en outre deux antidépresseurs. Son époux était également suivi médicalement. Tous deux ont pleuré pendant tout l'entretien. Ils ont exprimé leur profond désir de voir leurs petites-filles grandir et ont déclaré ne pas comprendre pour quels motifs leurs mères ne leur avaient plus donné de nouvelles. Ils ont décrit leur fils G______ comme étant très protecteur et soucieux du bien-être de ses proches. B______ s'est emporté lorsque l'expert l'a confronté au fait que son fils G______ avait tué le grand-père de sa fille devant celle-ci, âgée alors de deux ans. B______ et A______ ont refusé de reconnaître les torts de leur fils, expliquant que C______ n'avait aucune raison de le quitter. Selon eux, si le couple

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C/9981/2010-CS ne s'était pas séparé, les deux familles auraient continué de vivre heureuses. Les époux A______ et B______ n'ont fait aucune allusion au fait que leur fils G______ avait dû être soigné pour une dépendance à l'alcool et aux médicaments. L'expert a conclu qu'en fonction de l'évolution de H______, des visites de son père en prison pourraient être organisées dans un délai de six mois à un an. S'agissant des grands-parents paternels, l'expert a relevé qu'ils projetaient toute la responsabilité du drame sur C______, laquelle n'aurait jamais dû quitter leur fils. A leurs yeux, celui-ci ne présente aucun défaut; ils défendent le fait qu'il ait été porteur d'une arme par un esprit protecteur qu'ils admirent chez lui. Selon l'expert, l'état de grande souffrance dans lequel se trouvent les époux A______ et B______, ainsi que la façon projective et le déni dont leur discours est empreint sont nuisibles et risquent de perturber H______. Il est dès lors préférable d'attendre que celle-ci grandisse avant d'organiser des visites avec ses grandsparents, afin d'éviter de la déstabiliser par les récits contradictoires des deux familles. L'expert a été entendu par le Tribunal de protection le 19 juin 2014. Il a précisé avoir connu des problèmes d'ordre linguistique lors de son entretien avec B______ et A______, qui ne l'avaient toutefois pas empêché d'analyser leur état émotionnel. Il a confirmé que selon ses constatations, il apparaissait prématuré d'envisager la reprise de contacts entre H______ et ses grands-parents paternels. La priorité devait être donnée à la reprise des relations personnelles entre l'enfant et son père et dans un deuxième temps, il y aurait lieu d'envisager la reprise des liens entre H______ et sa famille paternelle élargie. Toujours selon l'expert, la reprise de ces contacts dépendra de l'évolution de H______, ainsi que de celle de sa mère, toutes deux ayant besoin de temps, étant précisé que le fait que H______ revoie son père leur demandera déjà un gros travail sur le plan émotionnel. L'expert a encore précisé qu'au moment de son entretien avec les époux A______ et B______, ils ne se trouvaient pas dans une disposition émotionnelle adéquate vis-à-vis de H______, à savoir qu'ils n'auraient pas été capables de l'accueillir avec tact. Les époux A______, B______, D______ et G______ s'étaient également montrés très négatifs au sujet de C______, comme si celle-ci était responsable de ce qui s'était produit. Ils devaient par conséquent apprendre à développer un autre discours, afin que H______ puisse avoir une image positive non seulement de son père, mais également de sa mère; ceci était d'autant plus important que pour l'enfant, sa mère représente la sécurité. L'expert a ajouté que B______ et A______avaient exprimé beaucoup d'affection pour H______, ce qui était positif. Il était important que l'enfant puisse comprendre cette affection et la concevoir. Il ne fallait toutefois pas demander trop de choses à H______ en même temps. A l'issue de l'audience du 19 juin 2014, les conjoints A______ et B______ se sont engagés à ne jamais parler avec leurs petites-filles des événements du 28

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C/9981/2010-CS janvier 2012. Ils ont admis que leur fils G______ avait mal agi et ont déclaré se sentir mieux depuis le procès pénal. d) Par ordonnance du 27 mars 2014, le Tribunal de protection a accordé à G______ un droit de visite sur H______ à raison d'une visite par mois, tout en précisant que ces visites ne pourront être initiées que lorsque, de l'avis des différents intervenants (curateurs, thérapeutes), la situation et le ressenti de l'enfant le permettront. Le Tribunal de protection a également ordonné la mise en place d'un certain nombre de mesures, dont un suivi thérapeutique de H______. e) Selon les derniers éléments figurant dans le dossier soumis à la Chambre de surveillance, il semble que C______ se soit finalement déclarée opposée à la mise sur pied du suivi régulier en faveur de H______. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.1. Interjeté par des parties à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2. La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Le critère de l'intérêt de l'enfant doit être analysé de manière plus stricte que dans le cas des relations personnelles avec les parents, en veillant à ce que les intérêts de tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et notamment sur son droit de cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, tome II, Effets de la filiation (art. 270 à 327), 3ème édit. p. 138).

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C/9981/2010-CS Le droit aux relations personnelles de tiers existe en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient d'apprécier celles-ci en procédant à une pesée des intérêts en présence, y compris celui du ou des détenteurs de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde. L'on tiendra compte, quoi qu'il en soit, des difficultés et conflits que l'exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'enfant (LEUBA, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX (édit.), ad art. 274a n° 7 et 8). 2.2. Dans le cas d'espèce et à l'instar du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance retiendra que la situation de la petite H______ est particulièrement complexe, étant rappelé qu'elle a assisté au meurtre de son grand-père, commis par son propre père, fils des recourants, que ses familles maternelle et paternelle ne communiquent plus, que sa mère s'oppose à l'octroi d'un droit de visite en faveur des recourants que la fillette n'a plus revus depuis le mois de janvier 2012 et qu'à ce jour, elle n'a pas encore repris contact avec son père, lourdement condamné. Les recourants ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection, afin que celui-ci ordonne une expertise complémentaire devant exclusivement porter sur leurs relations avec H______. La Chambre de surveillance rappellera que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que les père et mère et ce à la condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. L'octroi aux grands-parents d'un droit de visite lorsque les contacts entre eux-mêmes et l'enfant ne se font pas spontanément en raison d'un conflit familial n'est par conséquent pas automatique. L'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection contenait spécifiquement une question portant sur les liens de H______ avec ses grandsparents paternels, l'expert étant invité à dire si ces liens devaient être encouragés. L'expert a rencontré les recourants et leur a donné l'occasion de s'exprimer sur leur vision de la situation et sur leur souhait de renouer les contacts avec H______. Les quelques difficultés linguistiques rencontrées n'ont pas empêché l'expert de communiquer avec les recourants et de comprendre leur état émotionnel. B______ et A______ ont par ailleurs été entendus par le Tribunal de protection près de cinq mois après le dépôt du rapport et ont pu, à nouveau, communiquer leur ressenti. Il ne se justifie par conséquent pas d'ordonner un complément d'expertise, le rapport du 30 janvier 2014 étant suffisamment clair et complet sur la question de l'intérêt, pour H______, de renouer les liens avec ses grands-parents paternels. Or, si l'expert a souligné l'affection que le couple A______ et B______ manifeste à l'égard de H______, il a également expliqué qu'il était prématuré d'envisager la reprise des contacts entre la fillette, actuellement âgée de 5 ans, et ses grands-

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C/9981/2010-CS parents paternels; il convenait d'attendre qu'elle grandisse, la priorité devant initialement être donnée à la reprise des liens avec son père, ce qui allait lui demander un gros travail sur le plan émotionnel. Les recourants ont certes allégué dans leur recours que leur propre état émotionnel était désormais meilleur qu'il ne l'était au moment de l'expertise et qu'ils avaient pris conscience de la gravité des actes commis par leur fils; ils ont par ailleurs pris l'engagement de ne pas parler des faits avec H______. Ce changement d'attitude, même en admettant qu'il ne soit pas simplement dicté par les besoins de la présente procédure mais qu'il représente l'aboutissement d'une réflexion et d'une évolution positive des deux recourants, n'est toutefois pas de nature à justifier, dans l'immédiat, la reprise des relations avec H______. Le contact a en effet été rompu il y a bientôt trois ans, à une époque où l'enfant n'était pas encore âgée de trois ans; l'on peut par conséquent douter qu'elle ait conservé des souvenirs très vifs de ses grands-parents paternels. L'expert a par ailleurs souligné l'énorme investissement émotionnel qu'allait représenter pour H______ la reprise des relations avec son père, lequel restera vraisemblablement incarcéré encore pour un certain temps et l'importance de ne pas "trop en demander" à l'enfant, ce d'autant plus que sa mère est pour l'instant hostile à l'octroi d'un droit de visite aux recourants, ce qui placerait H______ dans un conflit de loyauté. Par conséquent et comme l'a préconisé l'expert, il conviendra d'attendre que H______ grandisse et réinvestisse la relation avec son père avant de songer à accorder un droit de visite aux recourants. En l'état, la décision rendue par le Tribunal de protection est parfaitement adéquate, puisqu'elle permettra au couple A______ et B______ d'exprimer, s'il le souhaite, au travers de courriers dont le contenu sera contrôlé, leur affection à l'égard de leur petite-fille. Le lien ne sera ainsi pas totalement rompu et l'enfant, au fil de son évolution, pourra d'elle-même manifester le désir de rencontrer ses grands-parents paternels, élément dont il conviendra alors de tenir compte. L'écoulement du temps permettra en outre de confirmer la sincérité du changement d'état d'esprit des recourants. Au vu de ce qui précède, la décision querellée concernant l'enfant H______ sera confirmée. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge des recourants et compensés avec l'avance qu'ils ont versée, qui reste acquise à l'Etat. La nature du litige justifie que chaque partie supporte ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/9981/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par B______ et A______ contre l'ordonnance DTAE/3590/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 24 juillet 2014 dans la cause C/9981/2010-8. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et A______ et les compense avec l'avance versée par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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