REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9980/2016 DAS/261/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
Appel (C/9980/2016) formé le 23 août 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2018 à : - Monsieur A______ ______. - Madame B______ ______. - Mineur C______ c/o Me D______, curateur ______. - Mademoiselle E______ c/o Monsieur A______ ______. - F______ ______. - G______ ______. - H______ ______. - JUSTICE DE PAIX.
- 2/7 -
C/9980/2016 EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1958 et B______, née ______ le ______ 1957 sont les enfants de I______, né le ______ 1933, décédé le ______ 1990 et de J______, née le ______ 1935, décédée à Genève le ______ 2016. J______ a laissé des dispositions testamentaires, soit un premier testament olographe du 24 septembre 1990 et un second du 13 janvier 1997. Dans celui-ci, J______ déclarait déshériter ses enfants et instituer comme héritiers de tous ses biens, à parts égales, la G______ [association] et [à] F______ [association] de K______ (France). Subsidiairement, J______ déclarait réduire ses héritiers légaux à leur réserve. b) A______ s'est opposé à la délivrance du certificat d'héritiers. F______ de K______ (France) a requis pour sa part le bénéfice d'inventaire. Le 21 septembre 2016, la Justice de paix a commis L______, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession de J______. c) Par décision du 13 juillet 2016, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de J______, a nommé H______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office, a dit que ce dernier ne devait procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires utiles, et procéder seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition, lequel nécessitait l'accord préalable du Juge de paix, a prié l'administrateur d'office de dresser un état des actifs et passifs, de prendre contact avec le représentant de l'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens de la défunte et de recueillir toute information pertinente sur B______ née ______, ainsi que sur ses descendants, celle-ci n'ayant pas pu être localisée. d) Les biens de J______ se trouvaient entreposés dans un container chez M______ SA, qui réclamait à la succession le paiement de seize factures trimestrielles pour la période du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2016, soit un total de 15'707 fr. 20. Un huissier judiciaire, accompagné de l'administrateur d'office, s'est rendu chez M______, a procédé à l'ouverture du container et a déclaré que les biens en cause n'avaient aucune valeur vénale. Par courrier du 6 septembre 2016, l'administrateur d'office a sollicité du Juge de paix l'autorisation de régler le montant réclamé par M______ et de charger un brocanteur de débarrasser le garde-meubles aux meilleures conditions. Le Juge de paix a délivré l'autorisation requise le 7 septembre 2016.
- 3/7 -
C/9980/2016 e) L'administrateur d'office a, à plusieurs reprises, sollicité et obtenu de la Justice de paix l'autorisation de régler des dettes de J______, ou de sa succession, correspondant notamment à des actes de défaut de biens établis à l'encontre de la défunte, ainsi qu'à diverses factures. f) Le 9 mars 2017, l'administrateur d'office a transmis à l'administration fiscale, avec copie à la Justice de paix, la déclaration de succession concernant l'hérédité de J______. Il en ressortait, à ce moment-là, un actif brut de 294'051 fr. (vins pour 3'200 fr.; créances diverses pour 92'952 fr.; biens immobiliers pour 197'899 fr.) et un passif de 42'090 fr., soit un actif net de 251'961 fr. g) Le 13 avril 2017, A______ a formé une demande en annulation de testament, subsidiairement en réduction, contestant son exhérédation. Il a toutefois renoncé à introduire la procédure après l'échec de la tentative de conciliation. B. a) Le 3 août 2018, l'administrateur d'office a transmis à la Justice de paix son rapport final ainsi que sa note de frais et honoraires. L'administrateur d'office a comptabilisé 55 heures et 10 minutes d'activité de gestion, qu'il a détaillées en mentionnant la nature de ces activités, la date de leur exécution et leur durée; pour le surplus, il a comptabilisé 5 heures et 20 minutes d'activité juridique, également décrite de manière précise. L'administrateur d'office mentionnait en outre le fait qu'il s'apprêtait à remettre à Me L______, notaire, les bouteilles de vin inventoriées, de même que différentes clés donnant accès au bien immobilier sis à N______(France) et deux alliances ayant appartenu à la défunte. b) Par décision DJP/395/2018 du 9 août 2018, la Justice de paix a approuvé les rapport et comptes de l'administrateur d'office, taxé ses frais et honoraires en 12'548 fr., fixé l'émolument final de la Justice de paix à 1'200 fr., autorisé l'administrateur d'office à prélever ces deux montants sur les avoirs de la succession et l'a relevé de ses fonctions. C. a) Le 24 août 2018, A______ a déclaré recourir contre la décision du 9 août 2018, reçue le 14 août. Il s'est plaint, de manière confuse, voire incohérente, de la "destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux (incendie N______)", de n'avoir reçu aucun rapport de Me H______, lequel s'était permis de détruire le container de la famille J______ entreposé chez M______, après avoir pris soin de sortir les caisses de vin, sans sortir le reste ("arme, tableaux, livres, O______+ ces fameux permis de circulation des voitures O______ volés [sic]"). A______ a terminé son acte de recours de la manière suivante : "PAR CES MOTIFS, Recommander aux fins de saisir tous documents, valeurs utiles à la manifestation de la vérité. Pouvoir judiciaire Genève.
- 4/7 -
C/9980/2016 Juge d'instruction Fier de mon père PAR CES MOTIFS Madame/Messieurs 0. Elle a laisser crever touts les animaux. 1. Voir si la maison de N______ est assuré. 2. Je vous fais parvenir mon dépôt de plainte. 3. Voir si Me H______ a retrouver le ou les véhicules de mon père et le reste!! 4. Retrouvez l'incendiaire. Retrouvez ou les incendiaires. 5. Voir ce problème d'usufruit. Je remercie la personne de la Justice de paix pour son aide précieuse." b) L'administrateur d'office a formulé des observations le 10 octobre 2018. Il a allégué que l'exhérédation de A______ était définitivement acquise, celui-ci ayant renoncé à introduire sa demande en annulation du testament rédigé par sa mère. Ayant perdu la qualité d'héritier, il n'était plus concerné par la succession de J______ et par conséquent par la décision attaquée. Il était par ailleurs douteux que le recours, en raison de sa confusion, de son manque de structure et de sa présentation, qui le rendaient difficilement lisible, soit compatible avec les réquisits de l'art. 132 CPC. Pour ces motifs, le recours devait être déclaré irrecevable. Pour le surplus, l'administrateur d'office a expliqué, en substance, qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé s'agissant de la destruction du contenu du container, qui avait été autorisée par la Justice de paix. En ce qui concernait la collection de véhicules de marque O______, qui avait appartenu à I______, il avait entrepris diverses recherches, lesquelles avaient permis d'établir que lesdits véhicules figuraient au nombre des actifs de la faillite de J______, leur vente ayant rapporté un montant net de 3'200'000 fr. La succession de J______ n'était par conséquent pas concernée par le sort de cette collection d'automobiles. Enfin et s'agissant de l'incendie de la ferme sise à N______(France), l'administrateur d'office a expliqué qu'au décès de I______, son épouse J______ avait opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, de sorte que A______ et B______ étaient devenus nu-propriétaires pour les trois quarts de ladite succession. Les biens immobiliers sis à N______ étaient demeurés en
- 5/7 -
C/9980/2016 indivision jusqu'au décès de J______. Le bâtiment était à l'abandon depuis les années 1990, et non couvert par une assurance contre l'incendie. Son état ne permettait pas d'envisager la conclusion d'une assurance après le décès de J______. L'administrateur d'office a conclu à l'irrecevabilité du recours de A______, subsidiairement à son rejet. c) Par avis du 15 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379). 1.1.2 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). En particulier, les griefs faits à l'autorité de première instance doivent être exposés clairement de manière à démontrer le caractère erroné de la décision (ATF 138 III 374 consid. 4. 3. 1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément. L'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 1.1.3 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 c. 2). 1.2.1 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., que l'on se fonde sur les honoraires alloués à l'administrateur d'office ou sur la valeur des biens de la succession; la voie de l'appel est par conséquent ouverte contre la décision litigieuse. Les conditions de forme de l'acte d'appel et de recours étant identiques
- 6/7 -
C/9980/2016 et conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, l'intitulé de l'acte formé par A______ sera rectifié. L'appel a pour le surplus été formé en temps utile par-devant la juridiction susceptible d'en connaître. 1.2.2 Il ressort du dossier que l'appelant a été exhérédé par sa mère. Il a formé une demande en annulation des dispositions testamentaires, mais a toutefois renoncé à l'introduire devant le Tribunal de première instance après l'échec de la tentative de conciliation, de sorte qu'il n'a plus aucun droit sur la succession de J______. L'appelant n'est par conséquent pas concerné par la décision rendue par la Justice de paix le 9 août 2018, qui approuve les rapport et comptes de l'administrateur d'office et qui fixe ses honoraires, lesquels doivent être prélevés sur les avoirs de la succession à laquelle il ne participe plus. L'appelant ne peut par conséquent se prévaloir d'aucun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci n'aurait aucun impact sur sa propre situation. Son appel est par conséquent irrecevable pour ce premier motif. 1.2.3 Par ailleurs, la motivation de l'appel formé par A______ apparaît insuffisante. En effet, l'appelant se contente de soulever pêle-mêle des griefs sans rapport direct avec la décision contestée. L'appelant n'indique pas en quoi cette décision serait viciée et ne prend aucune conclusion, de sorte que l'instance d'appel n'est pas en mesure de déterminer ce qu'il souhaite obtenir. L'appel est dès lors également irrecevable pour ce second motif. 1.3 Au vu de ce qui précède, la Cour n'entrera pas en matière sur le fond de la cause. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *
- 7/7 -
C/9980/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 23 août 2018 par A______ contre la décision DJP/395/2018 rendue le 9 août 2018 par la Justice de paix dans la cause C/9980/2016. Arrête les frais de la procédure d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.