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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.08.2016 C/9859/2014

31 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,008 parole·~15 min·1

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.273.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9859/2014-CS DAS/197/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 31 AOÛT 2016

Recours (C/9859/2014-CS) formé en date du 17 mai 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ (VD), comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er septembre 2016 à :

- Monsieur A______ c/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate Boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11. - Madame B______ c/o Me Fabienne FISCHER, avocate Quai Gustave-Ador 26, case postale, 1211 Genève 6. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9859/2014-CS EN FAIT A. Le ______ 2011, B______, née le ______ 1973, originaire de Corée du Sud, a donné naissance à Genève, hors mariage, à un garçon prénommé C______. L'enfant a été reconnu devant l'état civil par A______, né le ______ 1968, de nationalité française, domicilié à ______ (Vaud). A la fin de l'année 2013, l'enfant, représenté par sa mère, a intenté devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte une procédure en fixation d'une contribution d'entretien et du droit de visite, avec mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre d'A______. Il était relevé, dans la requête, que ce dernier entretenait des relations avec son fils, mais sans qu'un cadre clair n'ait été établi. Sur mesures provisionnelles, A______ a été condamné à verser la somme de 2'025 fr. à titre de contribution à l'entretien d'C______; les pièces versées à la procédure ne permettent pas de déterminer si le Tribunal d'arrondissement de La Côte a statué depuis lors sur le fond. Il s'est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur le droit de visite. B. a) Le 17 octobre 2014, A______ a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à Genève (ci-après : le Tribunal de protection) une requête en attribution de l'autorité parentale conjointe et en fixation d'un droit de garde partagé. Il a exposé que B______ s'était montrée changeante concernant l'organisation du droit de visite et ce notamment en fonction de ses propres intérêts. Il était néanmoins parvenu à entretenir une relation harmonieuse avec C______. En revanche, le passage de l'enfant d'un parent à l'autre était émaillé de chicanes inutiles. B______ était par principe opposée à toutes les demandes qu'il pouvait formuler, quel qu'en soit le sujet, et elle le faisait souvent attendre longuement, ainsi que C______, lorsqu'il raccompagnait ce dernier après le droit de visite. A______ a en outre expliqué qu'étant au bénéfice d'un forfait fiscal, il n'exerçait pas d'activité lucrative et souhaitait s'occuper de son fils de manière plus importante que ne l'y autorisait la mère de l'enfant. Ainsi, lorsque cette dernière avait manifesté l'intention d'inscrire l'enfant à la crèche, il avait manifesté son désaccord et proposé de prendre en charge son fils pendant la semaine, à tout le moins partiellement, ce que B______ avait refusé, tout comme elle s'était déclarée opposée à l'instauration de l'autorité parentale conjointe. A______ a affirmé que B______ ne lui transmettait aucune information au sujet de la scolarité ou de la santé de l'enfant. Il craignait en outre qu'elle n'emmène définitivement C______ en Corée du Sud. b) B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre

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C/9859/2014-CS les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires lui soit accordé. Les relations de C______ avec son père avaient été très irrégulières pendant les premiers mois de vie de l'enfant. A______ avait ensuite et soudainement voulu intervenir dans l'éducation de C______ et imposer sa volonté, critiquant les choix opérés par B______. Son imprévisibilité et ses sautes d'humeur rendaient difficile l'organisation du droit de visite. Dans l'intérêt de son fils, elle avait toutefois fait preuve de souplesse afin de s'adapter aux requêtes d'A______, de sorte que celui-ci avait pu entretenir une relation régulière avec C______, allant au-delà d'un droit de visite usuel. Compte tenu de l'instabilité d'A______, une autorité parentale conjointe et une garde partagée n'étaient pas envisageables. c) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale le 7 octobre 2015. Il en ressort que C______ est heureux de se rendre chez son père, lequel montre de bonnes compétences parentales, est disponible et passe beaucoup plus de temps avec l'enfant que ne le prévoit le calendrier fixant le droit de visite. La communication parentale, qui était mauvaise, s'est quelque peu améliorée. C______ est décrit comme un enfant joyeux, qui se développe normalement. Le Service de protection des mineurs a préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde à la mère et l'octroi au père d'un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir 18h00, un mardi sur deux après la crèche jusqu'au jeudi matin et durant la moitié des vacances scolaires; dès l'entrée à l'école, le droit s'exercera du mardi après l'école au mercredi soir 18h00, les autres modalités demeurant inchangées. Il convenait en outre d'exhorter les parents à entreprendre une médiation. d) Lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 19 janvier 2016, B______ a confirmé être opposée à l'instauration de l'autorité parentale conjointe. A______ a pour sa part persisté dans ses conclusions, exposant que B______ ne le consultait pour aucune décision concernant C______, de sorte qu'il était mis devant le fait accompli. S'agissant de la prise en charge de son fils, A______ a précisé qu'il était prêt à gérer C______ à plein temps, qu'il serait également très content de l'avoir à mi-temps et qu'enfin il se satisferait d'un 30%, mais pas moins. Il était enfin opposé à recevoir C______ un mardi sur deux, une telle solution ne permettant pas d'inscrire l'enfant à des activités suivies. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. C. Par ordonnance DTAE/1707/2016 du 19 janvier 2016, communiquée aux parties le 13 avril 2016, le Tribunal de protection a attribué à B______ et à A______

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C/9859/2014-CS l'autorité parentale conjointe sur leur fils (ch. 1 du dispositif), réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche à 18h00, voire 19h00 en cas d'activité prenant ponctuellement plus de temps; chaque mardi dès la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au jeudi matin, respectivement jusqu'au mercredi à 12h00 dès que l'enfant sera scolarisé; durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés; a précisé qu'à défaut d'un accord parental contraire, lorsque l'enfant aura l'école les mercredis matins, les visites en semaine se dérouleront à raison d'un mercredi après-midi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 18h00, ce en alternance avec les week-ends (ch. 2), ordonné la mise sur pied d'un suivi de guidance parentale en faveur du mineur C______ (ch. 3), exhorté les parents à recourir à la médiation s'ils devaient rencontrer des difficultés particulières à s'entendre sur les décisions importantes devant être prises au sujet de leur enfant (ch. 4), attribué à la mère la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 5), fixé l'émolument de décision à 600 fr. et mis celui-ci à la charge des parents, à raison de la moitié chacun (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). En ce qui concerne le seul point litigieux devant la Chambre de surveillance, soit le droit de visite, le Tribunal de protection a considéré que la distance entre ______ (VD) et Genève n'étant pas très importante, il ne se justifiait pas de limiter les visites du milieu de semaine à quinzaine. Pour que chacun des parents puisse bénéficier aussi équitablement que possible des temps libres de l'enfant pendant la semaine et afin de permettre un renforcement du lien entre l'enfant et son père, il convenait d'attribuer l'entier du mercredi à ce dernier aussi longtemps que C______ fréquenterait la crèche, puis de répartir son congé du mercredi entre les deux parents dès qu'il serait scolarisé et qu'il disposerait par conséquent de moins de temps libre avec sa mère durant la semaine. D. a) Le 17 mai 2016, A______ a formé recours contre le chiffre 2 de l'ordonnance du 19 janvier 2016, dont il a conclu à l'annulation. Il a également conclu à ce que le droit de visite suivant lui soit réservé : un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche 18h00, voire 19h00 en cas d'activité prenant ponctuellement plus de temps; chaque mardi dès la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au jeudi matin, respectivement mercredi 20h00, nourri et baigné, lorsque l'enfant sera scolarisé; durant la moitié des vacances scolaires. En substance, le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir arbitrairement fixé un droit de visite différent selon que C______ fréquente la crèche ou l'école. En effet, l'enfant fréquentait la crèche à plein temps depuis plusieurs années, y compris le mercredi, de 7h00 à 18h30. Dès son entrée à l'école, à la fin du mois d'août 2016, ses horaires seraient moins étendus, de sorte

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C/9859/2014-CS que c'était de manière arbitraire que le Tribunal de protection avait retenu qu'il disposerait de moins de temps libre avec sa mère durant la semaine. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) B______ a conclu au déboutement du recourant et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé que C______ ne fréquentait la crèche du lundi au vendredi que de 9h00 à 17h00 et non de 7h00 à 18h30, contrairement aux allégations du recourant. A compter de la rentrée scolaire 2016, B______ souhaitait inscrire C______ à des cours privés et collectifs de musique les mercredis après-midis. Il se justifiait dès lors que l'enfant soit à Genève le mercredi après-midi, ce qui lui permettrait également de participer à des activités avec ses camarades de classe, le recourant ayant pour sa part la possibilité d'organiser des loisirs avec son fils le mardi en fin de journée et le mercredi matin. d) Les parties ont été informées par avis du 8 juillet 2016 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III

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C/9859/2014-CS 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 2.2 Seules les modalités du droit de visite durant la semaine ont été remises en cause par le recourant, auquel il se justifie, ce que personne ne conteste, de réserver un large droit de visite. Depuis la fin du mois d'août 2016, C______ a commencé l'école. Durant les quatre premières années, il aura congé le mercredi toute la journée; ce n'est qu'à partir de la 5P qu'il aura également des cours le mercredi matin. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du fait que le recourant vit à ______ (VD), ce qui complique l'organisation de la prise en charge de l'enfant, auquel il convient d'éviter, compte tenu de son jeune âge, des allers-retours fréquents pour de courtes durées. Par ailleurs, il importe que l'enfant puisse suivre des cours de musique ou pratiquer une activité sportive régulière le mercredi, qui se résumera au mercredi après-midi dès qu'il sera en 5P. Compte tenu de l'ensemble de ces paramètres, il se justifie de réserver au père, sauf accord contraire des parties, un droit de visite pouvant s'exercer du mardi sortie de l'école jusqu'au mercredi 18h00, tant et aussi longtemps que C______ n'ira pas en classe le mercredi matin, à charge pour le recourant d'accompagner son fils à ses différentes activités, y compris à Genève. En l'état, il ne ressort pas du dossier que l'enfant, qui fréquentait la crèche du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, ait pratiqué une activité avec sa mère le mercredi après-midi, de sorte qu'il ne se justifie pas de priver le recourant, qui n'exerce aucune activité lucrative et dispose par conséquent de beaucoup de temps pour s'occuper de son enfant, d'un droit de visite le mercredi après-midi. La situation sera par contre différente lorsque C______ sera en 5P, puisqu'il aura alors des cours le mercredi matin. Compte tenu de la distance entre ______ (VD) et Genève et du fait que cet axe est très fréquenté le matin, il n'est pas dans l'intérêt de C______ de maintenir le droit de visite du mardi soir, puisque cela impliquerait qu'il doive se lever très tôt le mercredi matin pour espérer arriver à l'heure à l'école. Le recourant bénéficiera dès lors d'un droit de visite qui s'exercera le mercredi de la sortie de l'école jusqu'à 18h00, à charge pour lui d'accompagner C______ à ses différentes activités. Compte tenu de l'éloignement géographique entre les domiciles des deux parents et du fait que l'emploi du temps de C______ subira probablement des changements à l'avenir en fonction de ses différentes activités, il appartient aux parents, dans l'intérêt bien compris de leur fils, de collaborer entre eux et de faire preuve de souplesse, afin d'organiser de la meilleure manière possible la prise en charge de leur enfant; le suivi de guidance parentale ordonné par le Tribunal de

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C/9859/2014-CS protection et non remis en cause par les parties devrait les aider à améliorer leur communication. Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et reformulé. Par souci de clarté, il sera en outre précisé que le droit de visite du week-end débutera le vendredi à la sortie de l'école. 3. La procédure de recours, qui a porté sur l'organisation des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 76 ss LaCC). Les frais seront fixés à 400 fr. (art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et mis à la charge des deux parties à concurrence de la moitié chacune, compte tenu de l'issue du recours (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés par l'avance de frais versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). B______ sera en conséquence condamnée à verser à A______ la somme de 200 fr. Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/9859/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 mai 2016 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/1707/2016 rendue le 19 janvier 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9859/2014-8. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit de visite sur son fils C______, qui s'exercera, à défaut d'accord contraire des parents, à raison : - d'un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche 18h00, voire 19h00 en cas d'activité prenant ponctuellement plus de temps; - tant que C______ n'ira pas à l'école le mercredi matin : du mardi sortie de l'école jusqu'au mercredi 18h00, à charge pour A______ d'accompagner son fils à ses diverses activités; - dès que C______ ira à l'école le mercredi matin : du mercredi sortie de l'école jusqu'à 18h00, à charge pour A______ d'accompagner son fils à ses diverses activités; - durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Confirme la décision attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat.

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C/9859/2014-CS Les met à la charge d'A______ et de B______, à concurrence de la moitié chacun. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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