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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.09.2018 C/9704/2017

24 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,385 parole·~12 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9704/2017-CS DAS/191/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

Recours (C/9704/2017-CS) formé en date du 8 mai 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 septembre 2018 à : - Monsieur A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Maître C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9704/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1901/2018 du 14 mars 2018, communiquée le 19 avril 2018 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) a maintenu la curatelle instituée par ordonnance du 21 juin 2017 en faveur de A______, né le ______ 1991, originaire de ______ (ch. 1 du dispositif), libéré B______ de ses fonctions de curateur (ch. 2), désigné C______, avocat, en ses lieu et place (ch. 3), dit que le curateur a pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 4), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites de son mandat (ch. 5), invité le curateur à signaler tout fait nouveau justifiant le prononcé d'une mesure plus incisive (ch. 6) et mis un émolument de décision de 300 fr. à la charge de la personne concernée (ch. 7). B. Par acte posté le 8 mai 2018 et reçu au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2018, A______ expose que "soucieux de pouvoir reprendre le contrôle de ma vie, je sollicite la bienveillante attention du Tribunal pour être libéré de la curatelle à l'époque nécessaire, ce qui n'est plus le cas désormais". En outre, il s'excuse de son absence à une audience du Tribunal de protection et souhaite que lui soit "accordée une nouvelle audience". Par observations spontanées expédiées le 15 mai 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, D______ et E______, frères de A______, ont sollicité le transfert de la curatelle de leur frère à eux-mêmes, désirant que la curatelle de celui-ci ne soit plus exercée par un tiers à la famille. Par courrier du 12 juin 2018, B______, ancien curateur, a informé la Cour ne pas souhaiter se déterminer. Quant au Tribunal de protection, il a, le 6 juin 2018, informé la Cour du fait qu'il ne souhaitait pas revoir sa décision. En date du 19 juillet 2018, le recourant a confirmé à nouveau par écrit sa volonté de voir la curatelle qui le frappe levée. Il a produit à cette occasion un certificat médical du 30 avril 2018 de son médecin traitant, spécialiste en psychothérapie, exposant suivre son patient depuis plusieurs années, actuellement de manière espacée soit tous les trois-quatre mois, et estimant que son trouble psychique était stable. Le patient avait toujours montré un besoin d'indépendance et supportait mal le contrôle que les autres pouvaient exercer sur lui. Il n'y avait pas de signe inquiétant d'instabilité. Un infirmier en psychiatrie le voyait régulièrement. Cette situation ne nécessitait pas de suivi plus rapproché. Le certificat médical conclut qu'il n'existe pas d'élément clinique actuel "en faveur d'un trouble psychique grave

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C/9704/2017-CS et instable ne permettant pas au patient de gérer lui-même ses affaires". Le recourant a également produit une attestation de l'infirmier spécialisé en soins psychiatriques et somatiques à domicile qui le suit régulièrement, lequel atteste que celui-ci est en capacité totale de discernement, lucide et compliant. Il comprend les mesures thérapeutiques prises et collabore au suivi régulier. L'attestation précise que le patient est tout à fait apte à gérer de manière indépendante sa vie privée. Le rédacteur de l'attestation s'est dit disposé à témoigner en tant que besoin. La cause a été mise en délibération à dix jours en date du 17 juillet 2018. Le 24 juillet 2018, l'ancien curateur a réagi au dernier acte déposé par le recourant. Il a exposé avoir été relevé à sa demande dans la mesure où il ne pouvait plus exercer efficacement son mandat, la personne protégée ayant fait part de sa volonté claire de demander la levée de la curatelle. Certains arriérés d'impôts étaient encore à solder. C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a) En date du 4 mai 2017, A______ a sollicité lui-même le prononcé d'une curatelle volontaire de représentation en sa faveur. Il exposait être au bénéfice de l'assurance invalidité et souhaitait de l'aide dans la gestion de ses factures et de la copropriété avec ses frères d'un immeuble à F______ [VD], ainsi que pour ses déclarations d'impôts. b) Par certificat médical du 22 mai 2017, le médecin psychiatre, qui suivait le recourant, a exposé que celui-ci souffrait d'un trouble psychique chronique, actuellement stable mais ne lui permettant pas de gérer ses affaires administratives. Une mesure de protection était donc nécessaire sur le plan médical pour l'aider à les gérer. Le patient n'était pas à même de choisir lui-même la personne devant assurer sa protection. c) Tant la requête que les termes du certificat médical ont été confirmés par le requérant et par son médecin lors de l'audience du 21 juin 2017 du Tribunal de protection, suite à quoi celui-ci a prononcé, le 21 juin 2017, l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désignant B______ aux fonctions de curateur. A cette date, A______ était inconnu du Service des prestations complémentaires, de l'Hospice général et de l'Office des poursuites. d) Le rapport d'entrée du curateur, reçu le 2 octobre 2017 par le Tribunal de protection, faisait état d'une fortune de A______ d'environ 2 millions de francs, soit la valeur de sa part de copropriété dans un immeuble sis à F______, cette part générant un revenu de 38'000 fr. par an environ.

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C/9704/2017-CS e) Par courrier reçu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de protection, A______ a sollicité la levée de la curatelle constatant que celle-ci était payante, demande de levée appuyée par un certificat médical de son médecin psychiatre l'estimant apte à demander le retrait de sa curatelle de gestion "qu'il ne peut pas assumer sur le plan financier". L'infirmier en soins psychiatriques et somatiques qui suit A______ s'est adressé le 20 octobre 2017 au Tribunal de protection dans le même sens en exposant que ce dernier "avait manifesté une grande inquiétude en rapport avec son petit budget mensuel". f) Le Tribunal de protection a tenu audience le 24 janvier 2018, lors de laquelle A______ a confirmé sa requête visant la levée de la curatelle dans la mesure où il n'avait pas les liquidités suffisantes pour payer un curateur. Il a exposé qu'il lui restait 600 fr. par mois d'argent de poche et pour la nourriture après paiement des charges. Le curateur d'alors a expliqué lors de l'audience que l'institution de la curatelle impliquait pour A______ un changement de mode de vie qu'il ne souhaitait pas. Il a exposé en outre s'être un peu "retiré de la situation" depuis novembre 2017 et qu'il lui semblait à mi-janvier 2018 que A______ avait su respecter son budget. Ce dernier a exposé en outre avoir pu montrer qu'il était capable de gérer sa situation avec le soutien notamment de ses frères et de son infirmier Monsieur G______. Une nouvelle audience a été tenue le 14 mars 2018 par le Tribunal de protection lors de laquelle ont été entendus notamment les frères de A______, E______ et D______. g) Dans son ordonnance, le Tribunal de protection a retenu en substance dans sa décision que le fait de ne pas souhaiter rémunérer un curateur n'était pas un fait nouveau qui remettait en cause la nécessité de la curatelle, ce d'autant qu'il ressortait du dossier que le trouble psychique dont il souffre entrave la personne concernée dans la gestion de ses affaires, le réseau dont il bénéficie n'étant pas suffisant pour lui permettre de se passer de cette mesure. Le Tribunal retenait à ce propos que ses deux frères n'étaient pas suffisamment disponibles quand bien même ils s'étaient occupés de ses déclarations d'impôts. Ils se trouvaient par ailleurs dans un potentiel conflit d'intérêts du fait de leur propriété immobilière commune. Toutefois, en l'absence de relation de confiance entre A______ et le curateur désigné, celui-ci devait être relevé de ses fonctions, de sorte qu'un nouveau curateur puisse être désigné, la fortune globale de A______ étant supérieure à celle qui permet l'octroi d'un curateur étatique. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision

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C/9704/2017-CS (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Dans le cas d'espèce interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par une personne partie à la procédure et par-devant l'instance compétente, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics, ne suffit pas ou semble à priori insuffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…) : des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et dans l'affirmative quelle mesure en particulier (HÄFELI, Comm.Fam, Protection de l'adulte 2013, ad. art. 389 CC no 10 et 11). 2.2 En l'espèce, A______ a lui-même requis, le 4 mai 2017, avec le soutien de son médecin, le prononcé d'une mesure de curatelle pour la gestion de ses factures. L'instruction initiale du Tribunal de protection a permis de constater que A______ était inconnu du Service des prestations complémentaires, n'était pas aidé par l'Hospice général et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens. Pour donner suite à la requête appuyée par son médecin psychiatre et au vu du trouble psychique dont souffre le recourant, le Tribunal de protection a ordonné la mesure sollicitée. Dès qu'il a remarqué que cette mesure impliquerait un coût, A______ en a requis la levée. C'est avec raison que le Tribunal de protection a retenu que le coût engendré par la mesure de curatelle n'était pas une condition du prononcé, du maintien, ou de la levée de celle-ci.

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C/9704/2017-CS Toutefois, depuis le dépôt de la requête visant au prononcé de la mesure, la situation a notablement évolué, ce qui doit aboutir, en application des principes rappelés plus haut, à considérer que la situation financière et administrative de A______ peut être gérée favorablement tant par lui-même que par son réseau, sans nécessité du maintien de la mesure de curatelle prononcée. En effet, d'une part, tant le médecin psychiatre qui suit le recourant que l'infirmier en soins à domicile qui s'en occupe très régulièrement, ont attesté du fait que les conditions au prononcé de la mesure n'étaient plus réunies. Il en est de même du curateur relevé qui, lors d'une des audiences du Tribunal de protection, a dit avoir constaté que le recourant tenait parfaitement le budget qu'il avait mis sur pied. De même, les frères du recourant se sont déclarés prêts à assumer la gestion administrative de celui-ci dans la mesure où cela serait nécessaire, notamment quant à la gestion de l'immeuble commun, ainsi que ses déclarations fiscales. Le réseau familial et médico-social en place suffit dès lors à assurer la protection des intérêts de A______, celui-ci étant par ailleurs à nouveau capable de gérer son quotidien. Le principe de proportionnalité commande dès lors que la mesure prononcée soit levée, celle-ci n'étant plus nécessaire. Le recours sera admis et la décision querellée annulée, sous réserve du chiffre 2 de son dispositif. 3. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais en 400 fr. versée par le recourant lui sera restituée. * * * * *

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C/9704/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 mai 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1901/2018 rendue le 14 mars 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9704/2017-2. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée à l'exception du chiffre 2 du dispositif de celle-ci. Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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