REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9636/2014-CS DAS/151/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 4 AOÛT 2017
Recours (C/9636/2014-CS) formé en date du 3 avril 2017 par Madame A______, domiciliée______ à Genève, comparant par Me Yves BONARD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 août 2017 à : - Madame A______ c/o Me Yves BONARD, avocat Rue Monnier 1, case postale 20, 1211 Genève 12. - Monsieur B______ c/o Me Marie BERGER, avocate Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/9636/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/914/2017 du 22 février 2017, communiquée pour notification le 2 mars 2017 aux parties, relative à la mineure E______ , née en 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a accordé l'autorité parentale conjointe à A______, née en 1997, et B______, né en 1995, sur leur enfant E______ (ch. 1 du dispositif), accordé à B______ un droit de visite sur sa fille, s'exerçant selon diverses modalités progressives prévues par l'ordonnance (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), ordonné la mise en place d'un suivi de guidance parentale en faveur de l'enfant et de ses père et mère, ainsi que d'un suivi de l'enfant par le Service éducatif itinérant et invité les curatrices à veiller à la mise en place rapide et effective de ces suivis (ch. 4 et 5), invité en outre les curatrices à interpeller le Tribunal de protection en cas de nécessité d'autres mesures (ch. 6), fait instruction à A______ et B______ d'effectuer une thérapie de séparation et donné acte à B______ de ce qu'il entreprenait un suivi thérapeutique individuel (ch. 7 et 8), invité A______ à mettre en place un suivi thérapeutique individuel sur elle-même (ch. 9), attribué à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 10) et arrêté les frais judiciaires à 11'800 fr. mis à la charge des parties par moitié chacune, les frais à la charge de B______ étant laissés provisoirement à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire, l'ordonnance étant déclarée exécutoire immédiatement nonobstant recours, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11 à 13). B. Par acte expédié le 3 avril 2017 à l'attention de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance en question, à l'exception des chiffres 3 et 10 du dispositif, à ce qu'il soit ordonné le maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur sur l'enfant, à ce qu'il soit octroyé un droit de visite sur celui-ci en faveur de B______ à raison de deux heures toutes les trois semaines au Point rencontre uniquement, à ce que soit ordonnée une réévaluation de la situation après un an, à ce qu'il soit "reconnu que A______ plaidait au bénéfice de l'assistance juridique lors de la première instance et que partant, les frais judiciaires seront pris en charge par le canton", sous suite de frais et dépens à la charge de l'adverse partie, les parties devant être déboutées de toutes autres ou contraires conclusions. Elle fait grief au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'avoir violé l'art. 298d al. 1 CC, commandant selon elle que l'autorité parentale exclusive soit maintenue en sa faveur. Elle fait en outre grief au Tribunal de protection d'avoir violé l'art. 273 al. 1 CC et l'art. 3 al. 1 de la "Convention relative aux droits de l'enfant" en ayant octroyé au père de l'enfant un droit de visite dont les modalités sont éloignées de ce que le Service de protection des mineurs avait prescrit et ce, sans motivation. Enfin, elle fait grief au Tribunal
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C/9636/2014-CS de protection d'avoir mis à sa charge les frais judiciaires de première instance, alors qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a requis enfin la restitution de l'effet suspensif au recours, demande rejetée par décision du 12 avril 2017 de la Chambre de surveillance (DAS/67/2017). Par observations sur la demande de restitution d'effet suspensif du 7 avril 2017, le Service de protection des mineurs avait préavisé l'exécution immédiate de l'ordonnance dans l'intérêt de l'enfant. Par prise de position à l'adresse de la Chambre de céans du 25 avril 2017, le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. Par courrier du 26 avril 2017, le Service de protection des mineurs s'est référé à son préavis du 7 avril 2017, aucun élément nouveau n'étant survenu depuis lors, Par réponse du 19 mai 2017 reçue le 22 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet du recours. Il considère qu'il n'existe aucun motif de le priver de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, de même qu'il n'existe aucun motif que les relations personnelles entre lui et sa fille ne puissent être élargies progressivement conformément à ce que prévoit l'ordonnance. Il a produit, en date du 24 mai 2017, une ordonnance de classement de la plainte pénale dirigée contre lui par A______, pour contraintes sexuelles. Par réplique du 30 mai 2017, A______ a persisté dans ses conclusions, B______ persistant dans les siennes par duplique du 12 juin 2017. C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants : a) La mineure E______ , est née en 2014 de la relation hors mariage de A______, alors mineure et B______, de nationalité française, domicilié en France. Les parents ont conclu une convention en date du 17 juillet 2015 tendant à la fixation d'un droit de visite en faveur de B______ d'un à deux jours toutes les cinq semaines en présence de la mère et au domicile de cette dernière. b) Par demande du 13 juillet 2015, B______ a requis du Tribunal de protection l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. Il exposait qu'en mars 2015 le couple s'était séparé, lui-même étant rentré dans son pays dès avril 2015. A______ s'est opposée à la requête soutenant que le comportement "inquiétant" du père de l'enfant était susceptible de compromettre le bien-être de celle-ci. Elle a en outre exposé que l'enfant n'avait pas été voulue, mais qu'elle avait subi les assauts de B______. Pour le surplus, elle avait quitté ce dernier, constatant qu'il était incapable de s'occuper de l'enfant et se complaisait dans l'oisiveté. Elle a
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C/9636/2014-CS exposé, d'autre part, qu'elle n'avait pas été en mesure de comprendre la convention du 17 juillet 2015 qu'elle avait signée. c) Par rapport du 26 novembre 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé l'institution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, constatant cependant l'opposition "massive à toute collaboration avec B______" de A______, celle-ci ayant exposé avoir déposé plainte pénale contre le père de l'enfant. Le Service de protection des mineurs relevait également que, du fait de la minorité de la mère, le Tribunal de protection avait ordonné que l'enfant soit pourvue d'un tuteur avec lequel les deux parents avaient régulièrement collaboré; ils s'étaient montrés cohérents dans la prise en charge de leur fille et attentifs aux conseils prodigués. Le Service de protection des mineurs s'était déclaré surpris par la perte de confiance de A______ à l'égard de B______, les deux parents s'étant toujours montrés d'accord dans leurs prises de décisions communes par le passé. En date du 8 février 2016, le Service de protection des mineurs a préconisé en outre l'instauration d'un droit de visite progressif, à raison d'un week-end sur trois, sans les nuits pendant trois mois, puis, après évaluation par un curateur, avec introduction des nuits, les passages de l'enfant devant avoir lieu au Point rencontre. Il a recommandé en outre l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. La représentante dudit service a en outre confirmé, lors d'une audience tenue pardevant le Tribunal de protection, que des périodes de quatre à cinq jours consécutifs durant les vacances, respectivement quatorze jours consécutifs au maximum en été, pouvaient être réservés au père à titre de droit visite. d) Par ordonnance DTAE/893/2016 du 10 février 2016, confirmée par décision DAS/103/2016 rendue le 21 avril 2016 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, accordé à B______ un droit de visite sur sa fille mineure, s'exerçant au Point rencontre à raison de deux heures toutes les trois semaines et prononcé une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et un suivi de guidance parentale en faveur de la mineure. En outre, une expertise familiale a été ordonnée le 26 février 2016 par le Tribunal de protection. e) L'expertise a été rendue le 10 octobre 2016, décrivant A______ comme souffrant d'un trouble de la personnalité mixte avec traits paranoïaques et immatures, associé à un trouble anxieux et une phobie spécifique, ainsi qu'à des douleurs chroniques dans lesquelles interviennent des facteurs somatiques et psychiques. Les angoisses présentées par la mère étaient en lien avec la demande du père d'une relation plus régulière avec la mineure, de même qu'avec l'angoisse de perdre celle-ci, s'inscrivant dans un fonctionnement prédominé par une
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C/9636/2014-CS problématique de séparation, à savoir des angoisses de perte avec idéation morbide. Elle n'avait qu'une conscience limitée de ses troubles. Elle n'était pas capable d'accompagner et de soutenir la mineure dans sa relation avec son père, substituant un rapport de filiation symbolique avec son compagnon actuel. Quant à B______, il présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits de personnalité anxieuse et dépendante, associé à un trouble de l'adaptation. Il avait une conscience partielle de ces troubles, il se sentait une responsabilité de transmission et de soins à l'égard de l'enfant. Il paraissait apte à favoriser la relation de l'enfant avec sa mère. Ses compétences parentales étaient limitées par une dépression. En outre, en raison de la longue période passée sans voir sa fille, ses compétences de jeu et d'accompagnement nécessitaient un apprentissage, sa collaboration avec les professionnels s'étant avérée satisfaisante. La mineure présentait quant à elle une angoisse de séparation de l'enfant centrée sur la mère et un trouble de l'acquisition du langage nécessitant une prise en charge en guidance parentale notamment. Quant à la relation parentale, les experts relevaient qu'aucune coopération entre les parties n'existait, A______ accusant B______ de viol et s'opposant à la relation père-fille, attitude qui suscitait l'incompréhension de B______. Cette dynamique relationnelle portait préjudice à la mineure qui avait été brutalement séparée de son père. A terme, de tels rapports entre les parents risquaient de se traduire par d'importants conflits de loyauté chez l'enfant, ainsi que par des angoisses de perte. En conclusion, le rapport d'expertise recommandait l'instauration de l'autorité parentale conjointe, la garde devant être maintenue chez la mère, le tout couplé à l'instauration de curatelles ad hoc et de mesures d'accompagnement. Une mesure de retrait de garde et de placement de l'enfant était même envisagée par les experts en cas d'absence d'évolution de la relation entre les parents dans un délai d'une année. Quant au droit de visite sur l'enfant, le rapport d'expertise préconisait en faveur du père une mise sur pied d'un droit de visite progressif à raison de deux heures toutes les deux semaines au Point rencontre jusqu'à un élargissement à deux journées toutes les deux semaines, ainsi que la poursuite d'un suivi de guidance parentale, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de surveillance des soins, ainsi que de la représentation de la mineure et une prise en charge psychiatrique individuelle des parents. f) Par rapport du 17 novembre 2016, le Service de protection des mineurs a préavisé la fixation d'un droit de visite en faveur du père, s'exerçant dans un premier temps à raison de deux heures toutes les trois semaines au Point rencontre puis, après six mois, à raison d'une journée toutes les trois semaines, libre, des vacances ne pouvant être envisagées qu'après coup. Pour le surplus, le préavis est, dans les grandes lignes, similaire aux conclusions de l'expertise psychiatrique.
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C/9636/2014-CS g) L'expert a confirmé son rapport lors de l'audience du 30 novembre 2016 du Tribunal de protection, ajoutant ne pas avoir de crainte par rapport à la manière dont B______ protègerait son enfant lorsqu'il en assurerait la prise en charge. Les affects dépressifs, voire la dépression dont il souffrait ne justifiaient pas la prise de précautions particulières le concernant, si ce n'est l'intervention du Point rencontre de manière à l'assister dans sa relation avec sa fille et de rassurer la mère. h) Par observations du 23 janvier 2017, A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur et à la fixation d'un droit de visite progressif au père de deux heures toutes les trois semaines au Point rencontre avec réévaluation des conditions après un an au minimum, considérant que le conflit important, durablement installé entre les parents, ne permettait pas une autorité parentale conjointe conforme au bien de l'enfant. Quant au père, par observations du 23 janvier 2017, il a persisté dans sa volonté de voir instaurer une autorité parentale conjointe sur son enfant et a conclu à la fixation d'un droit de visite progressif en sa faveur, selon des modalités qu'il détaille. Suite à quoi l'ordonnance querellée a été prononcée. i) Il ressort enfin de la procédure que par décision du 14 janvier 2016, le viceprésident du Tribunal civil avait admis A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 décembre 2015 dans le cadre de la défense à une demande d'autorité parentale, de garde et de droit de visite de B______ sur l'enfant E______ dans la cause C/9636/2014, complétée par une décision du viceprésident du Tribunal civil du 22 mars 2016, la mettant au bénéfice de l'assistance judiciaire également pour la défense et la réponse à un recours interjeté contre une ordonnance sur mesures provisionnelles DTAE/893/2016 du 10 février 2016 dans la cause C/9636/2014. En outre, par décision du 27 mars 2017 de la viceprésidente du Tribunal civil, A______ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire s'agissant du recours contre l'ordonnance DTAE/914/2017 du 22 février 2017 dans la cause en question, faisant l'objet du présent recours.
EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision
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C/9636/2014-CS (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté par une partie à la procédure dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. La Cour relèvera tout d'abord que quand bien même elle dit conclure à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de protection du 22 février 2017 à l'exception des chiffres 3 et 10 du dispositif, la recourante n'en conteste que les chiffres 1 (autorité parentale conjointe), 2 (droit de visite), 11 (mis à sa charge des frais judiciaires) et 12 (ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours). La contestation du chiffre 12 du dispositif de l'ordonnance a fait l'objet de la décision DAS/67/2017 rendue par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 12 avril 2017, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y revenir. 2.1 Selon l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l'art. 12 al. 4 Titre final du CC, si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (i.e. le 1 er juillet 2014), l'autre parent peut dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b est applicable par analogie. Selon l'art. 298b, lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. L'autorité parentale conjointe est désormais la règle en Suisse, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, I consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la
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C/9636/2014-CS situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement du maintien de l'autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 consid. 3 I consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7) (arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2017 5A_819/2016 consid. 6.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a institué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______, dans la mesure où il n'existe aucune exception au maintien de l'autorité parentale exclusive à la mère. D'une part, si certes les relations entre les parents de l'enfant sont mauvaises, respectivement inexistantes, c'est bien plutôt l'absence de relation avec le père que le conflit entre les parents qui est susceptible d'affecter le bien-être de l'enfant tel que cela ressort du rapport d'expertise requis par le Tribunal de protection. D'autre part, il ressort de même du dossier que le danger pour le bien-être de l'enfant relève plutôt de l'obstruction totale de la recourante à toute relation de l'enfant avec le père et de son état psychique à elle que des capacités parentales du père. Enfin, il n'existe aucun motif qui puisse être tiré de la procédure pénale intentée par la recourante contre le père de la mineure qui permettrait d'étayer un quelconque refus du prononcé de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. Par conséquent, l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. 3. La recourante conteste l'étendue du droit de visite octroyé par le Tribunal de protection au père sur son enfant. Elle conclut à ce que le droit de visite s'exerce à raison de deux heures toutes les trois semaines au Point rencontre, une réévaluation devant être effectuée après une année. Quant au père de la mineure, il conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ce point. 3.1 Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2009 du 12 octobre 2009; ATF 127 III 295). Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter; le bien de l'enfant étant déterminant (ATF 120 II 229). Pour apprécier ce qui est le bien de l'enfant,
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C/9636/2014-CS le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et des relations qu'il entretient avec l'ayant-droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009 n. 700 p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404). Sa décision doit être avant tout guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 cité). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'expert judiciaire a proposé, dans son rapport au Tribunal de protection, de prévoir un droit de visite progressif pouvant être fixé à raison de deux heures toutes les deux semaines au Point rencontre avec introduction de visites libres de temps à autre jusqu'à un élargissement après un laps de temps relativement rapide à deux journées toutes les deux semaines. Aucune précaution particulière ne paraît nécessaire à l'expert pour assurer la sécurité de l'enfant. Quant au Service de protection des mineurs, dans son rapport du 17 novembre 2016, il préconise un droit de visite en faveur du père à raison de deux heures toutes les trois semaines au Point rencontre puis, après six mois, après préavis du service notamment, une journée toutes les trois semaines en dehors du Point rencontre, les vacances ne devant être envisagées qu'après coup. C'est à tort que la recourante reproche au Tribunal de protection de s'être écarté des préavis de l'expert et du Service de protection des mineurs. En effet, tout d'abord la Chambre de céans constate que le Tribunal de protection a précisément suivi les préavis considérés dans leurs grandes lignes en prévoyant un droit de visite progressif en faveur du père de l'enfant, moyennant l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation et le passage de l'enfant par le Point rencontre comme préconisé tant par l'expert que par le Service de protection des mineurs. Certes, le Tribunal de protection a considéré que la progression de la mise sur pied du droit de visite devait être plus rapide que ce que proposaient tant l'expert que le Service de protection des mineurs en permettant relativement rapidement le fait que l'enfant passe certaines vacances scolaires chez son père. Ce faisant, le Tribunal de protection a fait un usage mesuré de son large pouvoir d'appréciation en retenant, comme les experts, qu'il n'y avait aucun motif d'avoir de crainte quant à la prise en charge par le père de sa fille pendant les droits de visite, l'expert relevant qu'aucune mesure particulière ne devait être prise à l'égard du père quant à sa capacité à assumer l'enfant pendant les périodes où celle-ci se trouvait chez lui, de sorte que l'intérêt de l'enfant était sauvegardé. La Chambre de céans relèvera en outre que le Tribunal de protection a mis sur pied de nombreuses cautèles, notamment en instaurant diverses curatelles en faveur de la mineure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'intérêt de l'enfant soit prétérité par une reprise rapide des relations personnelles avec son père.
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C/9636/2014-CS Conformément à ce qui a été rappelé dans les principes ci-dessus, c'est bien en général les relations avec les deux parents qui sont dans l'intérêt de l'enfant. Le cas présent n'y déroge pas. Dès lors, le recours sera rejeté sur ce point également. 4. Enfin, la recourante conteste la répartition des frais judiciaires qui ont été mis à sa charge par moitié, dans la mesure où elle expose plaider au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il ressort des décisions du vice-président du Tribunal civil au dossier, que la recourante était au bénéfice de l'assistance judiciaire, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure de recours, de sorte que les frais mis à la charge des parties par moitié chacune doivent être provisoirement assumés par l'assistance judiciaire dans la mesure où les deux parties plaidaient en première instance au bénéfice de celle-ci. C'est par contre à raison que la moitié des frais judiciaires a été mise à charge de la recourante par l'instance précédente dans la mesure où elle a partiellement succombé dans ses conclusions. Le recours sera dès lors admis sur ce seul point. 5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 fr. et mis entièrement à la charge de la recourante qui succombe pour l'essentiel, seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, vu l'assistance judiciaire octroyée. Au vu du type de procédure, il sera renoncé à fixer des dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/9636/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 avril 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/914/2017 rendue le 22 février 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9636/2014-8. Au fond : Annule le chiffre 11 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant sur ce point : Arrête les frais judiciaires à 11'800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et prescrit que ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure où les parties plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 800 fr., les met à la charge de la recourante et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure où celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.