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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.12.2013 C/9454/2000

13 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,159 parole·~11 min·1

Riassunto

VISITE; ENFANT; SPORT; MANIFESTATION SPORTIVE | CC.273

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9454/2000-CS DAS/218/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Recours (C/9454/2000-CS) formé en date du 1 er octobre 2013 par A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 décembre 2013 à : - A______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate Rue Versonnex 7, 1207 Genève. - B______ c/o Me Bogdan PRENSILEVICH, avocat Rue Sauter 29, 1205 Genève. - C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9454/2000-CS EN FAIT A. Par acte de recours déposé au greffe de la Cour de justice le 1er octobre 2013, A______ recourt contre une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 30 août 2013, communiqué aux parties le même jour, par laquelle le Tribunal de protection "confère à B______ un droit de visite avec ("sic!") son fils mineur E______, né le ______ 2000, qui s'exercera, à raison de deux week-ends par mois, du vendredi sortie de l'école au lundi matin entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif); donne acte à A______ de son accord pour que le mineur ait un accès direct à son père, par téléphone ou par courrier électronique (ch. 2); instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 3); désigne C______, assistante sociale, et, à titre de suppléante, D______ en qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrice du mineur E______ (ch. 4). Elle conteste les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance et conclut à leur annulation et à ce que B______ se voie conférer un droit de visite sur son fils E______ s'exerçant "à défaut d'accord contraire entre les parties et pour autant que ce droit de visite n'entre pas en conflit avec les activités sportives et sociales de E______ (soit par exemple des ______ importantes ou des entrainements incontournables) à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année"; à ce qu'il soit dit que B______ "devra être informé dès que possible mais au plus tard quinze jours à l'avance lorsque l'exercice de son droit de visite sera limité ou empêché par les activités de son fils"; à ce qu'il soit "donné acte aux deux parents de E______ qu'ils auront pour priorité les intérêts bien compris de ce dernier qui aura ______"; les dépens devant être compensés et l'intimé débouté de toutes autres ou contraires conclusions. En substance, elle expose que le droit de visite tel que fixé par le Tribunal serait contraire à l'intérêt de l'enfant et notamment à ses activités sportives, ainsi qu'à sa faculté d'organiser en sus de ses activités sportives l'exécution de ses devoirs scolaires. Elle ne motive pas son grief relatif à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ni sa contestation de la désignation des curatrices prescrits dans la décision. Par mémoire-réponse du 11 novembre 2013, reçu par le greffe de la Cour le 12 novembre 2013, B______ conclut à la confirmation attaquée de l'ordonnance sous suite de frais et dépens. Préalablement, il sollicite l'exécution anticipée des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance. En substance, il expose qu'il n'y a aucune incompatibilité entre le

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C/9454/2000-CS droit de visite fixé par le Tribunal et les activités sportives et les devoirs scolaires de l'enfant commun, le recours étant purement chicanier. B. a) Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : E______, est né le ______ 2000 des œuvres d'A______ et B______. En date du 5 septembre 2012, B______ a déposé une requête tendant à la fixation de son droit aux relations personnelles avec son fils, et conclut à ce que celui-ci soit arrêté à un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au lundi matin 08h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Un rapport a été requis du Service de protection des mineurs, lequel a été rendu le 12 décembre 2012 et préavise la fixation d'un droit de visite en faveur du père de l'enfant, se déroulant d'entente entre les parties mais au minimum un week-end sur deux du vendredi 19h00 au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le rapport expose que toute communication entre les parents est impossible. L'enfant est un très bon élève, scolarisé dans une école privée ______, fait ______ à un niveau de compétition, joue ______, est bien intégré et ne rencontre aucune difficulté. Les deux parents ont des capacités parentales adéquates, même si B______ a connu un passage difficile en 2010 avec des périodes ______. L'enfant tient à ses deux parents. Il a plaisir à voir son père. Le SPMi conclut qu'à l'approche de l'adolescence, il est important que celui-ci se confronte à son père et à ce qu'il peut lui offrir. Le rapport relève en outre que le droit de visite est susceptible de s'exercer dans une résidence secondaire du père sise ______, B______ étant domicilié pour le surplus ______. b) Le Tribunal a entendu l'enfant le 20 février 2013, qui a déclaré voir son père en fonction de ses entraînements et compétitions de ______, profitant de ses weekends de libres pour le voir. Il a exposé que s'il ne pouvait pas le voir pendant trois à quatre week-ends, alors il renonçait à un entraînement de ______ car son père lui manquait. Il a ajouté que cette manière de fonctionner lui convenait. A______ a été entendue le même jour par le Tribunal et a déclaré ne pas s'opposer sur le principe à l'institution d'un droit de visite, souhaitant que celui-ci soit en adéquation avec le planning de l'enfant. Elle a souhaité en outre que le droit de visite devait être prévu jusqu'au dimanche soir pour des questions d'organisation de l'enfant, notamment en matière de devoirs scolaires et de transport de matériel. Un témoin a été entendu, soit l'entraîneur de ______ de l'enfant, par ailleurs ______, lequel a exposé les nécessités du planning et les contraintes du sport ______ exercé par l'enfant.

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C/9454/2000-CS c) Le SPMi a actualisé son rapport en date du 15 avril 2013 confirmant son préavis antérieur. EN DROIT 1. Le recours, dirigé contre une décision du Tribunal de protection, adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 53 al. 1 et 2 LaCC; 450 ss CC) est en principe recevable. Dans la mesure où elle ne soulève aucun grief à l'encontre de l'instauration de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ni à l'encontre de la désignation des curateurs, les conclusions sur ces points de la recourante, à défaut de motivation suffisante, seront déclarées irrecevables. 2. Reste la seule question controversée de l'étendue du droit de visite du père, dans la mesure où la recourante ne conteste que celle-ci, n'en contestant pas le principe. Se fondant notamment sur les auditions auquel il a procédé ainsi que sur le rapport du Service de protection des mineurs, ainsi que son complément du 15 avril 2013, le confirmant, le Tribunal a retenu qu'un droit de visite de deux week-ends par mois du vendredi sortie de l'école au lundi matin entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires pouvait être fixé. 2.1 Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2009 du 12 octobre 2009; ATF 127 III 295). Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter, le bien de l'enfant étant déterminant (ATF 120 II 229). Pour apprécier ce qui est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et des relations qu'il entretient avec l'ayant-droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 ème édition, 2009 n o 700 p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa

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C/9454/2000-CS recherche d'identité (ATF 130 III 585). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404). Sa décision doit être avant tout être guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 cité). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a apprécié de manière judicieuse, quoi qu'en dise la recourante, la question de l'intérêt de l'enfant. En effet, il ressort du dossier que E______ est un enfant équilibré dont les capacités scolaires sont ______, pratiquant un sport au niveau compétition, ayant des relations saines avec ses deux parents. En rien, contrairement à ce que soutient la recourante, cet équilibre ne sera modifié par l'institution du droit de visite tel que prévu par le Tribunal. En effet, pour tenir compte de manière équilibrée des éléments relatifs au sport de compétition pratiqué par l'enfant, de ses nécessités scolaires, ainsi que de son besoin et du besoin du titulaire du droit de visite, de voir s'exercer celui-ci de manière régulière, mais souple, le Tribunal a fixé, à juste titre, un droit de visite de deux week-ends par mois au lieu d'un week-end sur deux usuellement prévu, de manière à permettre aux parties, en bonne harmonie et en tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, de remplacer un week-end par un autre si nécessaire. En aucun cas le choix du Tribunal n'apparaît déraisonnable, bien au contraire. D'autre part, les craintes exprimées par la recourante relatives aux devoirs scolaires de l'enfant et à la nécessité qu'elle puisse elle-même en vérifier leur exécution n'ont pas de substance. Il a non seulement été admis que l'enfant était capable d'exécuter ces tâches lui-même et que d'autre part, tant le père que la mère avaient la capacité de surveiller l'exécution de celles-ci si besoin était. Dans la mesure où il ressort du dossier que le droit de visite doit s'exécuter en principe dans la maison de vacances, située en ______ de l'intimé et que l'enfant est scolarisé dans une école privée en ______ également, le choix du Tribunal de permettre le retour de l'enfant directement à l'école le lundi matin après l'exercice du droit de visite du week-end chez son père est opportun. 3. Dès lors, le recours sera rejeté dans la mesure de recevabilité et la décision entreprise confirmée. Dans la mesure où elle succombe, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC; 31 al. 1 let. d LaCC). Ils seront fixés à 600 fr. (art. 67B RTMFC) et partiellement compensés par l'avance de frais à hauteur de 300 fr. versée par la recourante qui reste acquise à l'Etat. Il ne sera pas fixé de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/9454/2000-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours formé le 1 er octobre 2013 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4185/2013 rendue le 30 août 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9454/2000-7, sous réserve des conclusions visant les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance attaquée. Au fond : Rejette ce recours dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les mets à la charge d'A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais à hauteur de 300 fr. qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ au paiement à l'Etat du solde des frais judiciaires, soit 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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