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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.11.2011 C/9214/2006

23 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,103 parole·~6 min·2

Riassunto

CC 314; LaCC 29; LaCC 35; CPC 145

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9214/2006-CS DAS/232/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 2011

Recours (C/9214/2006-AS) formé en date du 25 août 2011 par Monsieur J______, domicilié rue ______ à Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 novembre 2011 à :

- Monsieur J______ rue ______ à Genève. - Madame W______ rue ______ à Puplinge. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Monsieur Dominique FIORE case postale 3531, 1211 Genève 3. - TRIBUNAL TUTELAIRE.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 22 juillet 2011, le Tribunal tutélaire a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce JTPI/8185/2006, prononcé par le Tribunal de première instance le 1 er juin 2006, en ce sens que le droit de visite de J______ à l'égard de ses filles S______ et L______, nées toutes deux le ______ 1998 à Genève, a été fixé, sauf accord contraire des parties, à un mercredi sur deux de 14h au jeudi matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il est mentionné que, conformément à l'art. 420 al. 2 CC (recte : art. 29 al. 1, respectivement 35 al. 1 LaCC), la décision peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Autorité de surveillance des tutelles dans un délai de 10 jours suivant sa notification. L'ordonnance, expédiée par pli recommandé à J______ pour notification le 25 juillet 2011, n'a pas été retirée par celui-ci dans le délai de garde postal, venu à échéance le 3 août 2011. B. Par acte expédié d'un bureau de poste suisse par pli le 25 août 2011, J______ recourt contre cette ordonnance, sollicitant le maintien d'un droit de visite tous les mercredis, ainsi que le rétablissement d'un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 in fine CC) et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), mesures précédemment levées. EN DROIT 1. L'ordonnance attaquée n'ayant pas été retirée dans le délai de garde postal, venu à échéance le 3 août 2011, le délai de recours de 10 jours a commencé à courir le lendemain. Reste encore à déterminer si la suspension des délais de l'art. 145 du Code de procédure civile fédérale (CPC; RS.272) et ses effets selon l'art. 146 CPC s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, question que la Chambre de céans n'a pas encore tranchée depuis l'entrée en vigueur dudit code, le 1 er janvier 2011. 2. Le litige relève tant de l'application des art. 273 et 274 CC (fixation du droit de visite du père) que des mesures de protection de l'enfant (art. 307 et 308 CC). Avant l'entrée en vigueur du nouveau CPC, soit jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 375 aLPC prescrivait un délai de recours de 10 jours contre les décisions du Tribunal tutélaire dans les matières susmentionnées; l'art. 30 aLPC prévoyait pour sa part une suspension des délais prescrits par cette même loi aux périodes de Noël et de Pâques, ainsi qu'en été, sans mentionner dans les exceptions les procédures ici concernées.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS La Chambre de céans a toutefois, de manière réitérée (cf. notamment DAS/52/2006, 180/2008, 222/2008, 46/2009 et 195/2009), considéré que l'art. 375 aLPC était directement inspiré de l'art. 420 al. 2 CC prévoyant un délai de recours de dix jours contre les décisions de l'Autorité tutélaire. Pour d'évidents motifs de célérité, le traitement des affaires concernant les mineurs ne souffrait pas d'être suspendu durant les féries judiciaires et le délai de dix jours prescrit par l'art. 420 CC ne pouvait être suspendu ou prolongé par des règles de droit cantonal. 3. En application de l'art. 314 CC, la procédure dans les matières concernées ici demeure régie par le droit cantonal, à savoir, à Genève, par les art. 27 à 29 LaCC (section 2) s'agissant du droit de visite et les art. 30 à 38 LaCC s'agissant des mesures de protection de l'enfant (section 3). Dans les deux cas, le délai de recours est fixé à 10 jours (art. 29 al. 1, respectivement 35 al. 1 LaCC). L'art. 30 aLPC a été abrogé au 31 décembre 2010 et la LaCC ne prévoit aucune suspension de délai. Les travaux préparatoires ne révèlent en outre pas une volonté du législateur de soumettre les délais prescrits aux art. 29 al. 1 et 35 al. 3 LaCC à une suspension de délai. Les considérations de la Chambre de céans rappelées ci-dessus demeurent ainsi pleinement valables et le droit cantonal ne contient pas de lacune qui devrait être comblée par une application à titre supplétif de l'art. 145 CPC, prescrivant la suspension des délais durant les périodes de Noël et de Pâques, ainsi que du 15 juillet au 15 août inclus. Au demeurant, s'il devait être fait application à titre supplétif de l'art. 145 CPC, il faudrait constater que tant la fixation du droit de visite que l'instauration d'une mesure de protection de l'enfant relèvent de la procédure gracieuse, laquelle est soumise à la procédure sommaire; partant, il n'y aurait pas suspension de délai non plus, compte tenu de l'exception prévue à l'art. 145 al. 2 CPC. 4. En considération de ce qui précède, le délai de recours, qui a commencé à courir le 4 août 2011, a échu le samedi 13 août 2011, échéance repoussée au lundi suivant 15 août 2011. Expédié le 25 août 2011, le recours est dès lors irrecevable pour cause de tardiveté. La procédure est gratuite (art. 34 LaCC). L'avance de frais de 200 fr. fournie par le recourant dans le cadre de son recours lui sera restituée. * * * * *

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours de J______ à l'encontre de l'ordonnance DCT/3757/2011, rendue le 22 juillet 2011 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/9214/2006. Dit que la procédure est gratuite et en conséquence ordonne la restitution de l'avance de frais de 200 fr. versée par J______ à ce dernier. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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