REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9002/2012-CS DAS/100/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 16 JUIN 2015
Recours (C/9002/2012-CS) formé le 25 mars 2015 par Madame A.______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juin 2015 à :
- Madame A.______ ______ (GE). - Madame X.______ Madame Y.______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/9002/2012-CS EN FAIT A. A.______, née le 7 juillet 1946, est sous curatelle de représentation avec gestion prononcée par ordonnance du 12 décembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). Le Service de protection de l'adulte exerce le mandat de curatelle. En date du 12 octobre 2014, A.______ a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant avoir connu une évolution favorable de sa santé, de sorte que la mesure n'était plus justifiée et rappelant que celle-ci avait été instituée aux fins de la protéger d'escrocs lui ayant soutiré la totalité de ses économies et de ses bijoux. Par rapport du 10 décembre 2014, à l'adresse du Tribunal de protection, le Service de protection de l'adulte s'est opposé à la levée de la mesure, exposant d'une part que la personne concernée n'avait jamais cessé d'entretenir des relations avec des hommes rencontrés sur internet cherchant à lui soutirer de l'argent, personnes qu'elle ne rencontre pas physiquement. D'autre part, celle-ci avait requis de ses curateurs le déblocage d'une somme de 5'000 fr. à verser à un tiers qu'elle ne connaissait pas et lui promettant un retour de 25'000 fr., A.______ ayant requis en outre à plusieurs reprises du Service de protection de l'adulte d'obtenir des suppléments financiers pour "aider des amis rencontrés sur internet". Enfin, le médecin traitant d'A.______ avait mis en évidence les risques de manipulation encourus par sa patiente. Les curatrices terminaient leur prise de position en considérant qu'il était plus nécessaire que jamais, aux fins de préserver les intérêts d'A.______, que la mesure soit maintenue. La personne concernée est extrêmement manipulable et ses contacts sur internet la conduisent immanquablement vers des personnes mal intentionnées qui cherchent à profiter de sa fragilité. Le 12 septembre 2014, le médecin traitant de la recourante avait émis un certificat médical par lequel il déclarait s'opposer à un voyage prévu par sa patiente en raison des risques de manipulation qu'elle était susceptible de subir, ainsi que pour sa sécurité. A.______ se réfère quant à elle à un certificat médical émis par le Dr B.______, psychiatre auprès des HUG, qui exposait avoir suivi la patiente jusqu'au 8 décembre 2013 et qui déclarait que "cette dernière n'était plus préoccupée par des événements affectifs associés aux dépenses excessives engagées précédemment, le traitement psychiatrique ayant progressivement été arrêté". B. Le 21 janvier 2015, le Tribunal de protection a procédé à l'audition d'A.______ ainsi qu'à celle de l'une de ses curatrices. Cette dernière a confirmé son rapport du 10 décembre 2014. Quant à A.______, elle a confirmé sa demande de mainlevée
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C/9002/2012-CS de la mesure, estimant être capable de gérer ses affaires. Une nouvelle audience a été appointée le 18 février 2015 lors de laquelle ont été réentendues les curatrices en charge de la recourante ainsi que celle-ci, laquelle a confirmé avoir été en contact avec un certain C.______ ayant prétendu devoir se rendre en Côte d'Ivoire, respectivement au Mali; elle avait fait une demande d'argent au Service de protection de l'adulte pour l'aider dans son voyage. Lors de la même audience, le médecin traitant de la recourante a été entendu et a déclaré que celle-ci était influençable et qu'il convenait de la protéger. Il a exposé qu'elle était en dehors des réalités et présentait selon lui des traits délirants, n'était pas du tout consciente des dangers et devenait extrêmement colérique et incontrôlable lorsqu'elle était contrariée. Il a dès lors estimé qu'elle avait toujours besoin d'une mesure de curatelle et qu'elle était totalement anosognosique de son problème psychiatrique. Il a enfin exposé qu'une restriction des droits civils lui semblait utile, dans la mesure où elle s'engageait de manière inadéquate. Lors de cette audience, le Tribunal de protection a fait évacuer la recourante de la salle, après que celle-ci avait adopté un comportement troublant l'audience par des propos insultants, voire menaçants. La décision querellée a été rendue à l'issue de l'audience. C. Par acte du 25 mars 2015, A.______ recourt contre l'ordonnance en question, exposant s'en remettre à l'avis du Dr B.______, qui l'a traitée avec succès selon elle de sa dépression, la fin du traitement ayant eu lieu le 16 décembre 2013 dans la mesure où elle n'en nécessitait plus. Elle remet pour le surplus en cause l'appréciation de son médecin traitant et ses déclarations lors de l'audience du Tribunal de protection. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision et le Service de protection de l'adulte a confirmé les termes de son rapport du 10 décembre 2014, aucun élément nouveau ne laissant penser que la recourante pourrait défendre seule ses intérêts. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC; 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
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C/9002/2012-CS 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 446 CC). 2. La recourante reproche essentiellement au Tribunal de protection de ne pas avoir accédé à sa demande de levée de la mesure de curatelle dont elle fait l'objet et ce suite à l'audition de son médecin traitant, dont elle estime qu'il n'est pas à même de donner des informations pertinentes. 2.1 Selon l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées. A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que la mesure de curatelle avait été prononcée initialement à l'égard de la recourante suite au fait qu'elle avait été victime de personnes ayant abusé de sa situation et de sa crédulité, de sorte qu'elle avait mis à disposition de tiers inconnus toute sa fortune et mis de ce fait en péril sa situation financière. Selon le rapport établi par le Service de protection de l'adulte le 10 décembre 2014, la recourante persiste à nouer des contacts avec des inconnus sur internet, inconnus pour lesquels elle sollicite ses curateurs de lui verser des sommes importantes, sans commune mesure avec ses capacités financières, aux fins de faire des cadeaux à ces tiers ou de céder à des promesses de rendement impossibles. Les déclarations du médecin traitant de la recourante, qui par ailleurs n'est plus suivie par un psychiatre depuis plus d'une année et demie, vont dans le même sens d'un besoin de protection. C'est si vrai que le Service de protection de l'adulte retient que ce besoin est plus présent que jamais. Enfin, il ressort également de la procédure qu'elle conteste que ses agissements puissent lui être préjudiciables dans les faits, quand bien même ceci est avéré.
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C/9002/2012-CS Dès lors, en refusant la mainlevée de la curatelle sollicitée par la recourante, le Tribunal de protection a rendu la décision qui s'imposait. 2.3 Pour le surplus, le Tribunal de protection a à juste titre privé la personne concernée de l'exercice de ses droits civils en lien avec la conclusion de contrats et la gestion du patrimoine ( art. 394 al. 2 et 395 al. 3 a contrario CC), de manière à ce qu'au vu du comportement d'opposition de celle-ci, les curateurs puissent effectivement mener à bien leur mission de protection dans ce domaine précis. La réintégration de la personne concernée dans l'exercice des droits civils ne pourra être envisagée que lorsqu'elle collaborera avec ses curateurs (MEIER, CommFam. Protection de l'adulte 2013, ad art. 394 no 43 et ad art. 395 no 49). 3. Par conséquent, en tous points infondé, le recours sera rejeté sous suite de frais, lesquels seront arrêtés à 300 fr. et entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *
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C/9002/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 mars 2015 par A.______ contre l'ordonnance DTAE/745/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 février 2015 dans la cause C/9002/2012-4. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les mets à la charge d'A.______ et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.