REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9000/2008-CS DAS/155/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 AOÛT 2014 Recours (C/9000/2008-CS) formé en date du 8 mai 2014 par Madame A______, domiciliée ______, et Monsieur B______, domicilié ______, comparant tous deux par Me G______, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 août 2014 à : - Madame A______ Monsieur B______ c/o Me G______, avocat ______. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, par pli simple, dispositif uniquement à : - Maîre E______, curateur d'office nommé devant le Tribunal de protection ______.
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C/9000/2008-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 3 mars 2014, la 3ème chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a : dit que la mesure de curatelle de représentation avec gestion prononcée sous l'ancien droit est transformée en une curatelle de portée générale en faveur de A______, née le ______ 1951, originaire de ______ (ch. 1 du dispositif); confirmé une employée du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrice de la personne concernée et désigné un autre employé de ce service aux fonctions de co-curateur (ch. 2 et 3); dit que les co-curateurs pourront se substituer l'un l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 4); suspendu l'exercice des "droits civiques" (sic) de A______ (ch. 5); autorisé les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (ch. 6) et mis à la charge de la personne concernée un émolument de décision de 400 fr. En substance, le Tribunal de protection a retenu que suite aux graves séquelles consécutives à un accident vasculaire-cérébral, la personne concernée était dans une totale dépendance vis-à-vis d'autrui, son incapacité de discernement étant durable, ce qui nécessitait le prononcé d'une curatelle de portée générale en sa faveur. L'ordonnance a été communiquée aux parties le 7 avril pour notification. B. Par acte expédié le 8 mai 2014 à l'adresse de la Cour de justice, un avocat agissant au nom de la personne protégée et de son époux a recouru contre l'ordonnance en question. Il a conclu à son annulation et à l'instauration d'une curatelle combinée de représentation avec gestion en faveur de A______, son époux B______ devant être désigné en qualité de curateur et l'exercice des "droits civiques" (sic) de A______ ne devant pas être suspendu. En outre, l'acte contient une conclusion préalable visant à ce que l'intégralité de l'ordonnance querellée soit communiquée aux recourants, ceux-ci se réservant la possibilité de compléter l'acte de recours après avoir pris connaissance des considérants. Deux procurations sont annexées au recours, l'une signée par B______, l'autre soidisant par A______, alors que le dossier contient un certificat médical du 26 mars 2014 selon lequel celle-ci est incapable de signer. Il est soutenu que seul le dispositif de l'ordonnance aurait été notifié à A______. Sur le fond, les recourants contestent que la mesure prononcée soit appropriée, au motif que A______ n'est pas incapable de discernement. Le recours expose d'autre part que la décision a été rendue en violation de la loi, ni A______ ni B______ n'ayant été entendus. Enfin, B______ est la personne la plus à même de s'occuper
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C/9000/2008-CS de la gestion de la représentation de son épouse. Il doit dès lors être désigné curateur. Par prise de position du 2 juin 2014, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision, relevant que depuis décembre 2012, A______ faisait déjà l'objet d'une mesure de représentation légale provisoire et qu'au vu du comportement de l'époux de la personne concernée, il était impossible de le désigner curateur. Par prise de position du 7 juillet 2014, le Service de protection de l'adulte a conclu à la confirmation de l'ordonnance, estimant qu'une mesure de curatelle de portée générale est la plus indiquée dans ce cas. Ce service faisait part également des difficultés rencontrées avec l'époux de la personne concernée, celui-ci ne collaborant pas du tout. C. L'ordonnance a été prise dans le contexte de faits suivant : A______ avait été hospitalisée en urgence le 15 janvier 2008 suite à un accident vasculaire cérébral. Suite à un signalement de l'institution dans laquelle elle était hospitalisée, le Tribunal tutélaire (ancienne dénomination du Tribunal de protection) avait prononcé, par ordonnance du 13 novembre 2008, une curatelle aux fins de gérer et d'administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de représenter la personne concernée à l'égard de ses créanciers. Son époux avait formé opposition contre cette ordonnance, en tant qu'elle désignait une responsable du Service des tutelles d'adultes aux fonctions de curatrice, sollicitant d'être désigné à la place. Par arrêt du 19 janvier 2009, l'Autorité de surveillance des tutelles de la Cour de justice avait rejeté l'opposition, se fondant sur le fait que A______ avait clairement déclaré ne pas souhaiter que son mari s'occupe de ses affaires. Courant 2011, la curatrice désignée a fait part de son inquiétude au Tribunal tutélaire face à l'attitude d'obstruction de B______. La curatrice a sollicité le prononcé d'une mesure d'interdiction en date du 20 novembre 2012, notamment du fait des oppositions sans cesse formulées par le conjoint de la personne concernée, qui limitait sa faculté d'agir en sa faveur. Par ordonnance du 19 décembre 2012, le Tribunal tutélaire a prononcé une mesure de représentation légale provisoire de A______ et désigné une employée du Service des tutelles d'adultes aux fonctions de représentante légale provisoire. Cette mesure a permis le placement de la personne protégée dans un EMS. En date du 4 octobre 2013, le Service de protection de l'adulte a estimé que l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion sans limitation des droits civils semblait suffisante, position réitérée le 4 novembre 2013 lors d'une audience par-devant le Tribunal de protection,
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C/9000/2008-CS préalablement à laquelle un curateur d'office avait été désigné à A______ pour la procédure. Dans un certificat médical du 12 janvier 2014, la Doctoresse F______ attestait suivre A______ depuis avril 2013, celle-ci présentant un syndrome psychoorganique avec épisodes d'agitation et d'angoisse et un épisode dépressif et avait développé, suite à son accident vasculaire cérébral ischémique et secondairement hémorragique, une hémiplégie sensitivomoteur gauche avec héminégligence. Malgré une prise en charge en neuro-rééducation, des séquelles importantes persistaient. Sa patiente était totalement dépendante et nécessitait des soins en permanence. La compréhension de l'intéressée se limitait aux questions simples. Elle avait des difficultés de raisonnement et de jugement et était incapable de définir ses besoins et de défendre ses intérêts. Elle avait une capacité de discernement altérée à long terme et dans plusieurs domaines et n'était plus en mesure de s'occuper de ses affaires administratives ni de conclure des contrats, ses droits civils devant être suspendus. Le certificat médical précisait enfin qu'au vu des maladies irréversibles graves dont souffrait A______, celle-ci ne pouvait être entendue valablement par un tribunal et avait un besoin global d'assistance, le prononcé d'une curatelle de portée générale étant adéquat, celle-ci devant être confiée à un tiers. La médecin a été entendue lors de l'audience du 3 mars 2014 du Tribunal de protection. Elle a confirmé son certificat médical, estimant que A______ avait besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne, de la toilette jusqu'aux démarches administratives et financières. Elle a confirmé préconiser l'instauration d'une mesure de curatelle de portée générale tout en faisant part de ses réticences quant à la désignation de l'époux de la personne concernée en qualité de curateur, dans la mesure où il se montrait incohérent, peu ouvert au dialogue et peu collaborant. Quant au représentant du Service de protection de l'adulte entendu dans le cadre de la même audience, il a déclaré avoir constaté que le mari de l'intéressée s'était systématiquement opposé à toute décision concernant son épouse parce qu'elle ne venait pas de lui. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC; 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).
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C/9000/2008-CS En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, le recours est en principe recevable. Au vu de l'issue de la procédure, point n'est besoin de déterminer si A______ avait la capacité de donner procuration à l'avocat ayant déposé le recours ou non, le recours de B______, son époux, étant recevable quoi qu'il en soit. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 446 CC). 2. 2.1 Les recourants concluent préalablement à ce que leur soit notifiée, outre le dispositif de la décision, celle-ci dans son intégralité. Cette conclusion tend à accréditer la thèse selon laquelle le recours n'émane que de B______, à l'exclusion de A______, dans la mesure où il ressort de la procédure que si certes, B______ n'a reçu pour information du Tribunal de protection que le dispositif de l'ordonnance querellée, celle-ci a été notifiée intégralement à A______ à son lieu de résidence, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la conclusion préalable susmentionnée. 2.2 Les recourants reprochent à l'autorité précédente le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale alors que A______ ne serait pas incapable de discernement. D'autre part, l'acte de recours expose que la personne concernée, de même que son époux, n'ont pas été entendus dans le cadre de la procédure. Une curatelle de représentation avec gestion serait une mesure suffisante, B______ devant être désigné curateur de son épouse. 2.2.1 Selon l'art. 36 al. 2 LaCC, le Tribunal de protection procède à l'instruction complète du dossier. Il établit d'office les faits et procède à toute mesure probatoire utile, en particulier, il auditionne la personne concernée et convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire. 2.2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a désigné un curateur d'office pour représenter A______ dans la procédure. Celle-ci a été convoquée par le Tribunal à une audience du 3 mars 2014, lors de laquelle il a entendu la Doctoresse F______. Par certificat médical du 26 février 2014, un médecin a certifié que l'état de santé de A______ ne lui permettait pas de se rendre au Tribunal. Celle-ci a été par conséquent représentée lors de l'audience par son curateur d'office, lequel s'est déterminé en s'en rapportant à justice. Le grief de violation du droit d'être entendu est sans consistance et devra être rejeté. Quant à B______, le Tribunal n'a pas violé la loi en estimant qu'il n'était pas nécessaire, au vu de son attitude obstructive, de procéder à son audition. Il ressort du dossier que sa convocation aurait quoi qu'il en soit été vaine, celui-ci n'ayant jamais souhaité rencontrer ni l'avocat d'office de son épouse pour la procédure, ni
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C/9000/2008-CS le représentant du Service de protection de l'adulte. Par conséquent, ce grief est rejeté. 2.3 Les recourants font valoir en outre que la mesure prise n'est pas appropriée et est "beaucoup plus incisive que par le passé". 2.3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics, ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (HÄFELI, Comm. fam., Protection de l'adulte, n° 10, ad art. 389 CC). Selon l'art. 398 al. 1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Selon l'al. 2 de cette disposition, ce principe couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. Selon le principe de la subsidiarité, cette mesure n'est prise que lorsque les mesures moins incisives prévues aux art. 393 à 397 CC ne sont pas envisageables. 2.3.2 Dans le cas d'espèce, il doit d'une part être rappelé que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Tribunal tutélaire avait prononcé le 19 décembre 2012 une mesure de représentation légale provisoire de A______ équivalente à une interdiction provisoire. Dans le cadre du réexamen des mesures prononcées sous l'ancien droit (art. 14 al. 2 titre final CC), le Tribunal de protection a procédé à une nouvelle instruction de la cause en sollicitant les avis médicaux et sociaux nécessaires et en procédant à l'audition des médecins, collaborateurs du Service de protection de l'adulte et curateur d'office. Il ressort de ces auditions et des pièces au dossier que A______ est durablement incapable de discernement, qu'elle a besoin de soins quotidiens globaux pour tous les aspects de sa vie et pour son administration. In fine, tous les intervenants médicaux et sociaux ont estimé que la mesure la plus appropriée à la situation de A______ était le prononcé d'une curatelle de portée générale au vu de son état de santé et de ses besoins de protection. La mesure de protection prononcée par le Tribunal de protection n'est donc pas critiquable. 2.4 En dernier lieu, l'acte de recours expose que l'époux de A______ serait à même d'exercer la curatelle prononcée.
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C/9000/2008-CS 2.4.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon l'art. 401 al. 3 CC, l'autorité de protection tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. 2.4.2 Dans le cas d'espèce, point n'est besoin de longs développements pour considérer que B______ ne dispose pas des compétences nécessaires au sens de l'art. 400 al. 1 CC pour exercer la curatelle de son épouse. En effet, il ressort du dossier que B______ ne collabore aucunement avec les divers intervenants, adopte un comportement inadéquat, est peu ouvert au dialogue et pas conscient des besoins de son épouse. Par ailleurs, il faut rappeler que la Chambre de céans, dans sa décision du 19 janvier 2009, avait retenu que A______ avait clairement exprimé le souhait que son mari ne s'occupe pas de ses affaires. Le sort du recours est dès lors scellé. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC; 19 al. 1 LaCC; 67B RTFMC). * * * * *
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C/9000/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1670/2014 rendue le 3 mars 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9000/2008-3. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les recourants de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des recourants conjointement et solidairement et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.