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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.08.2024 C/8998/2019

22 agosto 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·726 parole·~4 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8998/2019-CS DAS/180/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 22 AOÛT 2024

Recours (C/8998/2019-CS) formé en date du 6 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 août 2024 à : - Madame A______ ______, ______. - Maître B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/8998/2019-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/3349/2024 du 17 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d’office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 21 mai 2024; Que par acte du 6 juin 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'elle a reçue le 22 mai 2024; Que par décision DCJC/563/2024 du 19 juin 2024, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 8 juillet 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 2 juillet 2024; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/679/2024 du 17 juillet 2024, un délai supplémentaire au 29 juillet 2024 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que cette décision étant également revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 7 août 2024; Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 2 août 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti; Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 5 août 2024; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

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C/8998/2019-CS Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

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C/8998/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 6 juin 2024 par A______ contre la décision DTAE/3349/2024 rendue le 17 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8998/2019. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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