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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.06.2018 C/8977/2015

20 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,581 parole·~13 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8977/2015-CS DAS/138/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 20 JUIN 2018

Recours (C/8977/2015-CS) formé en date du 16 mars 2018 par A______, domiciliée ______, comparant par Me Daniel F. Schütz, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 juin 2018 à : - Madame A______ c/o Me Daniel F. Schütz, avocat 10, rue de la Croix-d'Or, 1204 Genève. - Monsieur B______ ______. - Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/8977/2015-CS EN FAIT A. a. La mineure C______ est née le ______ 2015 à _____ de la relation hors mariage entretenue par A______, née le ______ 1981 et B______, né le ______ 1982. L'enfant a été reconnue par son père devant l'état civil le ______ 2015. Les parents ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe le ______ 2015. A______ est également la mère de D______, née le ______ 2006, placée au foyer E______ depuis le mois d'août 2017. A______ a connu des problèmes de toxicomanie. b. Par courrier du 1 er septembre 2016 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs sollicitait l'instauration d'une curatelle ad hoc aux fins de gérer l'assurance maladie et les frais médicaux de la mineure C______ et faire valoir sa créance alimentaire. Le Service de protection des mineurs expliquait assurer un appui éducatif en faveur de C______. Celle-ci vivait au domicile de sa grand-mère paternelle, laquelle était à même de répondre à ses besoins affectifs et éducatifs. L'état de santé de A______ était fluctuant et elle ne parvenait pas à gérer sa situation administrative et celle de sa fille. Elle était notamment dépassée par la gestion des frais médicaux et le paiement des primes d'assurance maladie de l'enfant. c. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Tribunal de protection a instauré une curatelle en faveur de la mineure C______, aux fins de gérer son assurance maladie et ses frais médicaux, ainsi que toutes questions s'y rapportant. Le Tribunal de protection a également instauré une curatelle en vue de faire valoir la créance alimentaire de la mineure concernée et a désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs de la mineure. d. Par ordonnance du 26 juin 2017, le Tribunal de protection a instauré une curatelle en faveur de la mineure C______ aux fins de gérer son épargne, le mandat des curateurs étant étendu dans cette mesure. Il était en effet apparu que le père de l'enfant étant au bénéfice d'une rente invalidité, un montant allait être versé mensuellement en faveur de l'enfant. B. a. Par courrier du 9 janvier 2018, A______ a sollicité du Tribunal de protection la levée de la mesure de curatelle concernant le suivi administratif de sa fille C______. Elle a exposé avoir toujours géré "de manière exemplaire" tout ce qui concernait les tâches administratives de ses deux filles et de son couple.

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C/8977/2015-CS Lorsqu'elle était tombée gravement malade, elle avait elle-même pris l'initiative de solliciter l'aide du Service de protection des mineurs. Désormais et puisqu'elle allait bien, la mesure de protection n'avait plus lieu d'être. Elle n'était plus assistée par l'Hospice général et son assistant social n'assurait plus la prise en charge de son courrier et de ses frais médicaux. Elle était encore suivie à raison d'une fois par semaine par son psychiatre, lequel pouvait témoigner de la manière dont elle était parvenue à reprendre sa vie en main. Elle avait repris ses cours du brevet fédéral de ______, de sorte que le fait de gérer ses propres tâches administratives et celles de ses filles était aisé pour elle. A______ a joint à sa requête un certificat de son médecin psychiatre, lequel attestait du fait qu'elle présentait une humeur stable, ce qui lui avait permis de reprendre ses études; selon ce praticien, elle était apte à 100%, depuis plusieurs mois, à gérer ses affaires administratives et celles de sa fille. Il ressortait par ailleurs d'un courrier de l'Hospice général du 4 décembre 2017 que A______ avait repris, depuis le 1 er

décembre 2017, la gestion de ses frais médicaux. A______ indiquait être domiciliée ______ à F______ (GE). b. Par courrier du 19 janvier 2018, le curateur de la mineure C______ a confirmé que A______ avait mis en œuvre des soins qui avaient eu un effet bénéfique sur son état de santé. Cette amélioration était récente et il semblait encore prématuré à ce stade de conclure qu'elle serait durable. Le dossier auprès de l'Hospice général n'était clos que depuis fin novembre 2017, A______ ayant été mise au bénéfice d'une rente invalidité. Il convenait, en l'état, de maintenir la curatelle d'administration des biens instaurée en faveur de la mineure C______. c. Le 7 février 2018, le Tribunal de protection a apposé un tampon sur le courrier du Service de protection des mineurs du 19 janvier 2018, lequel porte la mention "approuvé" et un numéro de décision (DTAE/599/2018). Cette décision a été adressée à A______ par pli recommandé le 8 février 2018 à son adresse ______ à F______ et retournée au Tribunal de protection, non réclamée, à l'expiration du délai de garde à la poste. Par courrier du 16 février 2018, un avocat s'est constitué auprès du Tribunal de protection pour la défense des intérêts de A______. Le 21 février 2018, le Tribunal de protection a renvoyé par pli simple à A______ sa décision du 7 février 2018 à son domicile élu. d. Par courrier du 15 février 2018, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection qu'il étende le mandat de curatelle à la gestion de la rente invalidité du 2 ème pilier versée en faveur de la mineure C______. C. a. Le 16 mars 2018, A______ a formé recours contre la décision rendue par le Tribunal de protection le 7 février 2018 et a conclu à son annulation,

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C/8977/2015-CS subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision. La recourante a exposé, comme elle l'avait déjà fait devant le Tribunal de protection, que son état de santé s'était amélioré de façon importante et qu'elle était de nouveau à même de gérer ses affaires et celles de ses filles, qu'elle souhaitait d'ailleurs voir revenir à la maison. Selon elle, la curatelle d'administration des biens prononcée en faveur de sa fille C______ n'était plus nécessaire. Elle a précisé recevoir pour elle-même une rente invalidité de 2'275 fr. par mois, ainsi qu'une rente pour C______ de 843 fr., directement versée au Service de protection des mineurs et de 910 fr. pour son autre fille D______. Depuis le 1 er septembre 2013, elle avait également droit à une rente invalidité de son deuxième pilier de 1'583 fr. par mois, à laquelle s'ajoutaient 317 fr. par mois pour chacune de ses filles, ce qui représentait, pour C______, un rétroactif de 11'729 fr. Le père de cette dernière était également au bénéfice d'une rente invalidité, dont une rente complémentaire en faveur de l'enfant, directement versée au Service de protection des mineurs. En l'état, elle voyait ses filles plusieurs fois par mois, notamment durant le week-end. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c. Le curateur a persisté dans la position exprimée le 19 janvier 2018. Il a relevé que A______ recevait toujours un traitement de substitution, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer que ses problèmes de toxicomanie étaient résolus. Par ailleurs, des réunions de réseau étaient organisées tous les trois mois, auxquelles A______ était également conviée. Or, il arrivait que cette dernière soit absente en raison de problèmes de santé; tel avait été le cas le 27 février 2018. A ce jour, tous les suivis médico-sociaux concernant la mineure C______ étaient assurés par la grand-mère paternelle de l'enfant, les parents n'ayant pas la disponibilité organisationnelle et psychologique leur permettant d'assumer cette prise en charge. En l'état, le retour de l'enfant au domicile de sa mère n'était pas envisagé. Celle-ci s'en occupait en principe du samedi 18h00 au dimanche 18h00, nuit comprise. d. La recourante et les différents intervenants ont été informés par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 28 mai 2018 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

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C/8977/2015-CS En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure objet de la mesure de protection, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. Le surplus passe dans les biens de l'enfant (art. 319 al. 1 et 2 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 1 et 2 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur (art. 325 al. 3 CC). Dans l'hypothèse visée par l'art. 325 al. 1 CC, seuls les éléments de fortune sont touchés par le retrait de l'administration; les revenus de la fortune et les montants prélevés conformément à la loi demeurent soumis à l'administration des père et mère. Cette mesure sera appliquée lorsque le péril réside dans la diminution des biens, leur dissipation ou une restitution plus difficile au moment de l'accès à la majorité de l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème édition, p. 905 et 906, n°1400). Dans une deuxième hypothèse (art. 325 al. 3 CC), la mesure peut être étendue à l'ensemble du patrimoine soumis à l'administration des détenteurs de l'autorité parentale. Tel sera le cas lorsque l'autorité de protection constate que les revenus des biens et les prélèvements effectués sur ces derniers ne sont pas affectés à la destination prévue par la loi ou lorsqu'il existe des craintes à ce sujet. Dans ce cas, étant donné que tant l'administration des revenus que celle de la fortune sont soustraites aux père et mère, il est soutenu en doctrine qu'il ne s'agit plus d'une mesure de curatelle protégeant les biens de l'enfant, mais d'une mesure de retrait de l'autorité parentale limitée aux aspects relatifs à l'administration des biens de l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit, p. 906, n. 1401).

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C/8977/2015-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, des mesures de protection de l'enfant ont dû être prises en raison de l'incapacité dans laquelle se trouvait la recourante non seulement de s'occuper de sa fille C______, laquelle ne vit pas avec elle mais avec sa grandmère paternelle, mais également de gérer ses affaires administratives et celles de la mineure. L'état de santé de la recourante semble certes s'être amélioré et celle-ci s'occupe désormais à nouveau de sa propre gestion administrative. Comme l'a toutefois relevé, à raison, le Service de protection des mineurs, cette amélioration est récente et il n'est, pour l'heure, pas possible de déterminer si la gestion effectuée par la recourante de ses propres affaires est, ou pas, rigoureuse. Il résulte par ailleurs du dossier que l'enfant perçoit des montants conséquents, qui lui viennent des assurances invalidité et deuxième pilier de ses deux parents, pour un montant total dépassant largement la somme de 1'000 fr. par mois, sans compter un important rétroactif. Ces montants doivent être utilisés pour l'entretien et l'éducation de C______ et non pour les besoins personnels de la recourante. L'enfant ne vivant pas avec cette dernière, les rentes perçues devraient être utilisées rigoureusement pour payer les frais fixes de l'enfant et pour permettre à sa grand-mère de la prendre en charge au quotidien. Or, il n'est pas certain que la recourante soit en mesure de faire preuve de toute la rigueur nécessaire dans la gestion du budget de sa fille, alors qu'elle n'a, pour une raison demeurée indéterminée, pas considéré nécessaire de se rendre à la poste pour y chercher le pli recommandé notifié par le Tribunal de protection le 8 février 2018, alors qu'elle devait s'attendre à recevoir un tel pli puisqu'elle s'était elle-même adressée à cette juridiction afin de solliciter une décision et qu'elle n'a pas assisté à la réunion de réseau organisée le 27 février 2018. En l'état, il paraît par conséquent prématuré de lever la mesure de protection litigieuse, la recourante n'ayant pas encore démontré avoir recouvré, sur la durée, la faculté de gérer de manière efficace ses propres affaires et celles de sa fille. Le maintien de la mesure de protection paraît d'autant plus adéquat que l'enfant continue de vivre hors du domicile maternel. Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée. 3. Les frais, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement assumés par l'Etat de Genève. * * * * *

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C/8977/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/599/2018 rendue le 7 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8977/2015. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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