REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8972/2014-CS DAS/19/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 28 JANVIER 2015
Recours (C/8972/2014-CS) formé en date du 12 décembre 2014 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), comparant tous deux par Me Magali ULANOWSKI, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 janvier 2015 à :
- Madame A______ Monsieur B______ c/o Me Magali ULANOWSKI, avocate Rue Céard 13, case postale 3109, 1211 Genève. - Madame______ Monsieur______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/8972/2014-CS EN FAIT A. a) B______, né le ______ 1972 et A______, née le ______ 1987, tous deux de nationalité brésilienne, ont contracté mariage à Genève le ______ 2011. Ils sont les parents de : - C______, né le ______ 2011 et - D______, née le ______ 2014. B______ est tétraplégique et bénéficie d'une mesure de curatelle de représentation avec gestion depuis 2011, dont il a sollicité la levée. Tous deux sont au bénéfice de l'aide sociale. b) Par courrier du 14 avril 2014, le Service de protection de l'adulte a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le fait qu'A______ allait mettre au monde son second enfant et que B______ devrait s'occuper de C______, âgé de trois ans, ce qui risquait d'être difficile en raison de son handicap, ce d'autant plus qu'il n'était pas certain qu'il reçoive de l'aide de son entourage. Le Service de protection des mineurs s'interrogeait dès lors sur l'opportunité de chercher une famille d'accueil pour garder l'enfant durant l'hospitalisation de sa mère. Le Tribunal de protection a sollicité un rapport du Service de protection des mineurs. c) Il ressort du rapport rendu le 15 septembre 2014 que des intervenantes en protection de l'enfant se sont rendues au domicile de la famille A______ et B_____ le 15 mai 2014. Elles ont senti une forte odeur de cannabis dans l'appartement, par ailleurs en mauvais état et ont constaté la présence de deux plantes dans la baignoire et d'une autre sur le balcon. Le réfrigérateur ne contenait qu'un saucisson et des boissons et C______ ne possédait aucun jouet, son père ayant expliqué qu'il n'en avait pas besoin puisqu'il allait jouer au parc. Durant toute la visite, C______ était resté assis et n'avait pas dit un mot. La famille ne possédait pas de table et prenait ses repas sur le canapé. Lors d'un entretien ultérieur avec B______, celui-ci a déclaré qu'il entendait obtenir la levée de la mesure de curatelle dont il bénéficiait. Selon lui, les professionnels du Service de protection de l'adulte n'avaient pas fait correctement leur travail. Il a également indiqué qu'il souhaitait changer de pédiatre, le Docteur E______ ne sachant pas s'y prendre avec les enfants. Il ne souhaitait plus recevoir l'aide de son assistante sociale bénévole, laquelle se "faisait du fric sur son dos" et voulait également changer d'infirmier, l'actuel n'ayant pas respecté le secret médical.
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C/8972/2014-CS Selon les époux A______ et B______, C______ n'avait pas besoin d'un bilan logopédique; il lui fallait simplement plus de temps pour commencer à parler. Ils étaient par ailleurs opposés à l'intervention de professionnels à domicile, considéraient éduquer correctement leurs enfants et désiraient simplement que les services sociaux leur trouvent un appartement en ville adapté au handicap de B______ et leur achètent une machine à laver. Lors de cet entretien, les intervenants sociaux ont constaté que C______ avait dormi pendant une heure et demie sur les genoux de son père, sans se réveiller, malgré la sonnerie du téléphone. Le 9 septembre 2014, les intervenants sociaux ont à nouveau rendu visite à la famille A______ et B______ dans son nouvel appartement à ______. Ils ont, cette fois, constaté la présence de jouets pour les enfants. C______ n'avait pas parlé durant l'entretien, ne s'exprimant que par des cris. Le Service de protection des mineurs a contacté la garderie F______, que C______ avait fréquentée pendant plusieurs mois, de manière irrégulière. Selon les éducatrices, C______ n'initiait pas le langage, mais répétait des mots. L'équipe éducative était d'avis qu'il convenait de soumettre l'enfant à un bilan auprès de la Guidance infantile. L'infirmier qui intervient régulièrement au domicile de la famille A______ et B______ a également remarqué que C______ présentait un retard de développement dû, selon lui, à un environnement parental insuffisant. La sage-femme intervenue au domicile des époux A______ et B______ après la naissance d'D______ a elle aussi constaté un retard de langage chez C______. Elle a en revanche décrit D______ comme un bébé tonique et souriant. Selon elle, les enfants étaient bien soignés, leurs vêtements étaient propres et A______ prenait du temps pour eux. Le Docteur E______, pédiatre, a indiqué n'avoir pas revu C______ depuis ses deux ans. Les vaccins étaient à jours. Depuis la naissance de la petite D______, les parents avaient manqué deux rendez-vous à son cabinet. C______ présentait un retard de langage, ainsi que de comportement et il serait bon qu'il soit soumis à un bilan global. Selon les conclusions du Service de protection des mineurs, le couple A______ et B______ avait des difficultés à gérer son budget, ce dont il ne semblait pas se rendre compte, et n'avait parfois plus suffisamment d'argent pour acheter à manger pour les enfants. Les époux A______ et B______ étaient également dans le déni en ce qui concernait les difficultés de C______; ils avaient refusé l'appui du service éducatif itinérant ou l'aide éducative en milieu ouvert et ne souhaitaient pas qu'il fréquente la crèche toute la journée. Depuis le déménagement de la famille à ______, les enfants n'avaient plus de pédiatre et C______ ne fréquentait
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C/8972/2014-CS plus du tout la garderie. Le Service de protection des mineurs a recommandé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et la mise en œuvre d'une expertise familiale, afin de déterminer si les époux A______ et B______ sont en mesure d'assumer la garde de leurs enfants. d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 13 octobre 2014. B______ a expliqué que deux rendez-vous avaient eu lieu chez G______, logopédiste, et qu'un suivi allait être mis en place pour C______. La Doctoresse H______, pédiatre, avait vu C______ le 9 octobre et devait voir D______ le 4 décembre. C______ avait désormais une place fixe au sein de la crèche I______ à ______ à raison de deux après-midi par semaine; une demande avait été faite afin qu'il puisse s'y rendre tous les après-midi. B______ a affirmé que C______ parle brésilien et dit quelques mots en français; il s'agit selon lui d'un enfant timide, qui a du mal à s'exprimer devant des inconnus. e) Par ordonnance DTAE/4754/2014 du 13 octobre 2014, notifiée par plis du 16 octobre, le Tribunal de protection a imparti un délai au 27 octobre 2014 aux époux A______ et B______ pour se déterminer sur l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et, au fond, a ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 1 du dispositif) et a imparti aux époux A______ et B______ et au Service de protection des mineurs un délai au 27 octobre 2014 pour déposer leurs listes de questions (ch. 2). f) Sur recours des mineurs C______ et D______, représentés par leurs parents, la Chambre de surveillance a, par décision DAS/233/2014 du 11 décembre 2014, annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 13 octobre 2014, considérant qu'une expertise de la famille ne semblait pas nécessaire, des changements positifs étant intervenus dans la prise en charge des enfants et tout particulièrement de C______. g) Par courrier du 27 octobre 2014, le conseil des époux A______ et B______ a indiqué au Tribunal de protection que ceux-ci s'opposaient à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, dans la mesure où ils se considéraient adéquats dans la prise en charge de leurs enfants et soucieux de leur bien-être. B. a) Par ordonnance DTAE/5157/2014 du 10 novembre 2014 communiquée le 11 novembre 2014, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs C______ et D______ (ch. 1 du dispositif) et désigné une intervenante en protection de l'enfant et, à titre de suppléant, un chef de groupe, aux fonctions de curateurs des deux mineurs. Le Tribunal de protection a retenu que la situation des mineurs C______ et D______ était préoccupante, en particulier s'agissant de C______, qui présentait un retard de langage et paraissait peu stimulé à la maison. Il convenait par conséquent de s'assurer de la mise en place de suivis réguliers pour les enfants.
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C/8972/2014-CS Or, les époux A______ et B______ ne s'étaient mobilisés pour soumettre C______ à des bilans et pour l'inscrire à la crèche qu'en raison de l'insistance des professionnels et ils persistaient à minimiser les difficultés rencontrées par leur fils. A______ pouvait par ailleurs être débordée par la lourdeur et la multiplicité des tâches quotidiennes. Cette situation rendait nécessaire l'intervention d'un curateur, afin d'accompagner les enfants et d'avoir un regard extérieur sur leurs besoins, ainsi que pour soutenir et conseiller les parents. b) Le 12 décembre 2014, les mineurs C______ et D______, représentés par leurs parents, ont formé recours contre cette ordonnance. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il ne se justifie pas d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en leur faveur. En substance, le recours relève que les époux A______ et B______ sont conscients des difficultés de C______, lequel fréquente désormais régulièrement la crèche et est suivi à raison de deux fois par semaine par G______, logopédiste, consultée en septembre 2014, ces mesures ayant été mises en place à l'initiative des parents eux-mêmes et non des services sociaux. Les époux A______ et B______ sont par ailleurs disposés à prendre contact avec un psychologue, afin qu'il rencontre C______ pour un bilan global. B______ avait certes déclaré le 13 octobre 2014 devant le Tribunal de protection qu'il était opposé à une évaluation globale de son fils, mais cette opposition visait un bilan qui aurait été effectué par un spécialiste imposé par le Tribunal ou par le Service de protection des mineurs. c) Par courrier du 16 décembre 2014, le Tribunal de protection a indiqué ne pas souhaiter faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Le Service de protection des mineurs a pour sa part persisté dans les termes de son préavis. e) Les parties ont été informées le 14 janvier 2015 que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
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C/8972/2014-CS Interjeté par des personnes ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (Commentaire romand, CC I, MEIER, ad art. 308 n. 7 et 9). 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que lorsque des intervenantes en protection de l'enfant se sont rendues au domicile des époux A______ et B______ au mois de mai 2014, C______ ne possédait aucun jouet et le réfrigérateur ne contenait qu'un saucisson et des boissons. C______, pourtant déjà âgé de plus de trois ans, ne parlait pas et ne semblait pas interagir avec les tiers. Lors d'une nouvelle visite au mois de septembre 2014, les intervenants sociaux ont constaté que l'enfant possédait désormais des jouets. Il ne parlait toujours pas et s'exprimait par des cris. Ce retard de langage, voire de développement, a également été constaté par la garderie qu'avait fréquentée C______, par l'infirmier se rendant régulièrement au domicile de la famille, par la sage-femme qui s'était occupée de D______ et par le pédiatre E______. En dépit des avis pourtant objectifs émis par ces différents professionnels, les époux A______ et B______, contrairement à ce qu'ils affirment dans leur recours, niaient le fait que C______ devait être soumis à un bilan logopédique, affirmant qu'il avait simplement besoin de plus de temps pour commencer à parler et refusant les aides proposées. Au printemps 2014, les enfants n'avaient plus de pédiatre et C______ ne fréquentait plus la garderie. Depuis lors, des changements positifs sont certes intervenus. C______ fréquente à nouveau régulièrement une garderie, les enfants sont suivis par une nouvelle pédiatre et C______ est pris en charge par une logopédiste qui a, semble-t-il,
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C/8972/2014-CS préconisé un suivi. Il ressort en outre des renseignements recueillis par le Service de protection des mineurs que les enfants sont propres et bien habillés et que leur mère leur consacre du temps. Ces améliorations dans la prise en charge des enfants et plus particulièrement de C______ ont convaincu la Chambre de surveillance qu'une expertise de la famille n'était, en l'état, pas nécessaire. Il ressort toutefois de la procédure que la prise en charge adéquate des problèmes de C______ n'a débuté qu'au mois de septembre 2014, alors que le Service de protection des mineurs était déjà intervenu et qu'une procédure était en cours devant le Tribunal de protection. La Chambre de surveillance ne peut que constater qu'au printemps 2014, alors que le retard de langage de C______ était pourtant déjà évident pour tous les intervenants, les époux A______ et B______ n'avaient rien entrepris pour soumettre leur fils à un bilan et entamer une prise en charge logopédique, pourtant indispensable. C______, qui ne fréquentait à ce moment-là plus la garderie, était par ailleurs peu stimulé au sein de sa famille et ne disposait pas de jouets, alors que ceux-ci auraient pu contribuer à son éveil. A ce jour, des doutes subsistent encore sur le développement de C______. Alors que ses parents ont déclaré, dans le recours, ne plus être opposés à ce qu'un bilan global soit effectué auprès d'un psychologue, aucune mesure ne semble avoir été prise dans ce sens. Il est dès lors établi que les époux A______ et B______ peinent à reconnaître et à admettre les difficultés de leur fils et à prendre rapidement les mesures qui s'imposent. Ils ont également parfois de la difficulté à comprendre les besoins de leurs enfants. La mesure de curatelle éducative ordonnée par le Tribunal de protection est par conséquent pleinement justifiée. Le curateur pourra ainsi s'assurer que toutes les mesures utiles sont prises pour permettre le développement harmonieux de C______ et d'D______ et que ces mesures se poursuivent dans la durée. En cas de modification des circonstances et des besoins, le curateur pourra également conseiller utilement les parents. S'il devait s'avérer à l'avenir que le couple A______ et B______ est en mesure d'assurer seul le suivi adéquat de ses deux enfants, la mesure de curatelle éducative pourra être levée. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera confirmée. 3. La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/8972/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/5157/2014 rendue le 10 novembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8972/2014-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.